PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe remise au greffe le 10 février 2026,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 02 février 2026,
Vu la convention de divorce signée le 02 février 2026,
SE
DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française s’agissant de la demande en divorce et des demandes relatives au régime matrimonial , à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demandes de mesures provisoires,
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [Y] [K]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [S] [J]
Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Yougoslavie)
Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (Macédoine du nord)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE la convention parentale signée par les parties et leurs avocats respectifs le 02 février 2026 et dit qu’elle sera annexée au présent jugement,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a éventuellement exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5],
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 avril 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES