MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
La [2] disposant d'un régime spécial de sécurité sociale, il convient d'en faire application au présent litige.
Selon l'annexe 1 de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, ''La consolidation' est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
L'article L. 433-1 du code la sécurité sociale autorise le maintien de l'indemnité journalière en tout ou partie, en cas de reprise d'un travail " léger " susceptible de favoriser la consolidation (ou la guérison) de la blessure.
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé'.
Mme [H] [Q] soutient que les effets du malaise vagal ont perduré bien après le 6 décembre 2018 et qu'elle a été victime de nouveaux malaises postérieurement à ce premier malaise notamment lors de ses tentatives de reprise du travail. Par ailleurs, elle expose que ce malaise a déclenché un syndrome post-traumatique et soutient que l'événement traumatique est le malaise vagal.
Dans ses écritures soutenues oralement, Mme [H] [Q] évoque pour seule cause du stress post-traumatique signalé à partir du 4 janvier 2019, à l'occasion de la prolongation de ses arrêts de travail, son malaise vagal du 4 décembre 2018.
Or, le rapport d'expertise judiciaire du docteur [N] (page 14) fait état de ce que Mme [H] [Q] aurait subi un harcèlement moral et un harcèlement sexuel de la part de son chef hiérarchique qui auraient engendré un stress professionnel important à l'origine du malaise vagal évoluant vers un syndrome anxio-dépressif avec anxiété généralisée, désinsertion socioprofessionnelle.
Il convient de relever qu'hormis le rapport d'expertise du docteur [N] (pièce 17), aucune des autres pièces médicales n'évoquent des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel.
Par ailleurs, si par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 4], saisi par Mme [H] [Q] le 30 juillet 2021, a reconnu des faits de harcèlement sexuel mais pas les faits de harcèlement moral, il convient de rappeler que les faits de harcèlement ne peuvent, au regard de la législation applicable, faire l'objet que d'une reconnaissance de maladie professionnelle et non d'un accident du travail.
Par ailleurs, le rapport d'expertise judiciaire du docteur [N] fait mention de trois tentatives d'autolyse par le passé, deux se limitant à des menaces de défenestration et une prenant la forme d'une demande de strangulation à son compagnon. Si Mme [H] [Q] conteste le terme de 'tentatives de suicide' expliquant qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et qu'elles s'inscrivaient dans un contexte d'une déception amoureuse lorsqu'elle avait 19 ans et du souhait de son compagnon, par trois fois, de la quitter, pour autant il s'agit bien de menaces que le docteur [N] a continué de nommer tentatives malgré les précisions précitées que Mme [H] [Q] avait également développées devant lui. L'expert répondant au conseil de Mme [H] [Q] (page 23) ' Ces trois tentatives de suicide prouvent bien que Mme [Q] [H] avait un état psychique fragile et que cela constitue bien un état antérieur'. En outre, il apparaît que le 13 juillet 2018, Mme [H] [Q] a été victime d'une chute dans les escaliers, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort également des pièces produites aux débats que Mme [H] [Q] présentait un antécédent d'obésité morbide (140kg) qui avait nécessité une sleeve gastrectomie avec cholécystectomie en octobre 2017 et qu'à la suite de cette intervention, elle avait perdu 40 kilos jusqu'en octobre 2018, atteignant le poids de 96 kg mais reprenant du poids après, voire plus, jusqu'à 150 kilos.
Sans que Mme [H] [Q] le conteste, le docteur [V], médecin assistant la Caisse lors des opérations d'expertise judiciaire, relève (pièce 11) que suite à la dénonciation des faits de harcèlement à la [2], Mme [H] [Q] a fait l'objet d'un changement d'affectation trois mois avant le malaise vagal et qu'elle a indiqué avoir eu ses règles en permanence, de sorte que le médecin diagnostique une anémie.
Comme relevé également par le docteur [V], Mme [H] [Q] avait 'un état antérieur assez marqué, avec un probable trouble de la personnalité, une obésité morbide et des règles abondantes depuis deux mois générant une anémie'.
En effet, il convient de relever que le syndrome anxio-dépressif ne sera évoqué pour la première fois que dans un certificat médical de prolongation du 4 janvier 2019 et que rien ne permet, dans le rapport d'expertise judiciaire du docteur [N], de relier ce syndrome au malaise vagal, accident du travail reconnu, plutôt qu'aux faits de harcèlement qu'elle a dénoncés.
C'est ainsi que les pièces médicales produites par Mme [H] [Q] font état des éléments suivants:
*pièce 5: certificat médical initial du 4 décembre 2018 qui n'évoque qu'un 'malaise vagal sur son lieu de travail' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 décembre 2018 soit 2 jours d'arrêt.
* pièce 7-1: certificat médical établi le 7 décembre 2018 par son médecin traitant prescrivant uniquement une prolongation des soins, sans arrêt de travail, avec une reprise du travail à temps complet à compter du 8 décembre 2018, avec les précisions suivantes: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail': ainsi donc 4 jours après le malaise vagal, Mme [H] [Q] était considérée par son médecin traitant apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet.
* pièce 7-2: certificat médical de prolongation établi le 10 décembre 2018 par le médecin traitant prescrivant un arrêt jusqu'au 14 décembre 2018 avec les précisions: 'constatations: malaise vagal sur son lieu de travail, recrudescence des signes avec lipothymies'. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [N] qu'entre le 15 décembre au 4 janvier 2019, Mme [H] [Q] était en congés.
* pièce 8: certificat médical du docteur [E], médecin traitant de Mme [H] [Q], du 4 janvier 2019 dans lequel il écrit qu'elle 'subit un stress professionnel important à l'origine d'un malaise vagal sur son lieu de travail, évoluant vers un syndrome anxio-dépressif avec anxiété généralisée, désintéressement socio-professionnel': ainsi donc cela signifierait que le malaise vagal ne serait que la conséquence d'un stress professionnel soit une éventuelle maladie professionnelle. Or, aucune démarche n'a été effectuée au titre d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle qui en tout état de cause aurait dû donner lieu à la saisine préalable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, cela remet en cause la thèse du malaise vagal en tant qu'événement traumatique.