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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 9 avril 2026 — n° 24/03667

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par Mme [V] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au regard de son activité professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite l'établissement d'un lien de causalité direct entre la pathologie et l'activité professionnelle. En cas de refus de prise en charge par la caisse, celle-ci doit justifier sa décision par des avis médicaux appropriés.

Faits clés

  • Mme [V] a déclaré une surdité en tant que maladie professionnelle le 2 mars 2020.
  • Un certificat médical a confirmé une hypoacousie bilatérale liée à son activité de téléconseillère.
  • La caisse a refusé la prise en charge en raison de l'absence de lien de causalité direct.
  • Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable.
  • Le tribunal a ordonné une réouverture des débats et une nouvelle évaluation de la pathologie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites du litige, REJETTE la demande tendant à écarter la pièce 13 de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et [F] des débats; CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ; DEBOUTE Mme [V] de sa demande indemnitaire; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et [F] aux dépens exposés en appel; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [1] en qualité de téléconseillère depuis le 8 avril 2015, Mme [Z] [V] a, le 2 mars 2020, souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et [F] (la caisse) au titre d'une 'surdité'. Le certificat médical initial établi le 28 février 2020 par le docteur [B] faisait état d'une ' demande de reconnaissance en MP hypoacousie bilatérale confirmée par audiogramme surdité gauche- hypoacousie droite (téléconseillère depuis 2015)'. La caisse estimant que Mme [V] n'avait pas effectué les travaux prévus au tableau n° 42 des maladies professionnelles a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du centre Val de [Localité 2] lequel a estimé dans sa séance du 2 juin 2021 qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre la pathologie de Mme [V] et ses activités professionnelles. La caisse a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle par un courrier du 3 juin 2021. Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ( CRA) qui a rejeté son recours dans sa séance du 23 février 2022. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, après avoir ordonné une réouverture des débats le 21 octobre 2022, a, par un jugement du 17 février 2023 désigné le [2] de la région Normandie afin qu'il détermine si l'affection de Mme [V] avait été causée directement par son travail habituel. Il était précisé que l'ensemble du dossier de Mme [V] devrait être transmis à un second CRRMP. Le [2] de la région Normandie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [V] dans sa séance du 22 avril 2023. Par un jugement du 27 septembre 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a: - débouté Mme [V] de sa demande de nullité des avis des [2] du centre Val de [Localité 2] et de Nouvelle Aquitaine, - débouté Mme [V] de sa demande de désignation d'un nouveau CRRMP, -annulé la décision de la CRA du 23 février 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V], - reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V] auprès de la caisse, - ordonné la prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée le 2 mars 2020 par Mme [V] et de toutes ses conséquences au titre de la législation professionnelle. - rappelé l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance. La caisse a interjeté appel de la décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, représentée par son avocat demande à la cour: - d'infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a : - annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022 portant rejet de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [V]; - reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 02 mars 2020 par Mme [V], - ordonné la prise en charge de la pathologie de Mme [V] et de toutes ses conséquences au titre de la législation professionnelle, - rappelé l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance. Statuant à nouveau: - de confirmer la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [V] - de rejeter les demandes formulées par Mme [V].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rejet des débats de la pièce numéro 13: En dépit de la qualification de subsidiaire donnée par l'intimée, sa demande qui porte sur l'admission ou le rejet d'une pièce évoquée par l'appelante au soutien de sa demande principale doit être traitée en premier lieu. Vu les articles 9 du code civil et du code de procédure civile, ensemble, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; En l'espèce la pièce produite par la caisse contient des informations connues de chacune des parties. Elle permet de déterminer le nombre de jours réellement travaillés par Mme [V] et donc la durée d'exposition au risque qui est un des critères pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En conséquence sa production est indispensable et proportionnée aux intérêts antinomiques des parties dans le cadre du litige. La pièce 13 ne sera pas écartée des débats. Sur le caractère professionnel de la pathologie de Mme [V]: L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L'alinéa 6 du même article précise que si l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la personne et ce après recueil de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. La pathologie de Mme [V] relève du tableau 42 des maladies professionnelles ' atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels'. Le litige qui oppose les parties porte sur l'exposition au risque de cette dernière. Mme [V] a exercé un emploi de téléconseillère durant quatre ans du 08 avril 2015 au 29 octobre 2019. Le [Adresse 3] de [3] a motivé son avis en précisant ' compte-tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance des questionnaires de l'employeur et de l'assuré, après avoir pris connaissance de l'avis de l'ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le ou les postes de travail occupés par l'assurée ne permet pas au Comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assurée'. Pour rejeter le recours de Mme [V], la [4] a seulement rappelé que l'avis du comité s'imposait à la caisse. Le second [2] a également émis un avis défavorable en retenant 'après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [2] constate que l'activité professionnelle de téléconseillère exercée par Mme [V] depuis 2015, l'expose de manière habituelle à des nuisances sonores insuffisamment caractérisées pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité exercée.' L'avis du premier [2] bien que motivé ne détaille pas les éléments ayant présidé à la décision. Le second [2] a précisé que l'exposition de manière habituelle à des nuisances sonores était insuffisamment caractérisée. Les premiers juges ont statué en sens inverse. Contrairement à ce que soutient la caisse, le jugement ne procède pas par extrapolation. Le travail de Mme [V] a consisté en l'émission et la réception d'appels téléphoniques à l'aide d'un casque pendant 7 à 8 heures par jour pendant quatre ans. Il lui était demande de recevoir entre 8 et 13 appels par heure. Il n'est pas contesté que l'exposition au bruit était continue. La caisse et le [2] ont disposé pour apprécier le niveau sonore du questionnaire employeur et du questionnaire de Mme [V]. L'employeur y affirme que le niveau sonore du plateau où travaillait Mme [V] se situait entre 64 et 60 décibels. Mme [V] produit un rapport établi par le service interprofessionnel de santé au travail en Eure et [F] après des mesures réalisées les 13 et 20 octobre 2017 dans les locaux de la société. Au paragraphe 'analyse des résultats' en page 10 il est indiqué : Même si les incertitudes de mesures liées notamment à l'activité et aux salariés eux-même ne sont pas intégrées aux résultats et qu'en terme de prévention, leur prise en compte majorerait les niveaux de bruit obtenus, les treize dosimétries réalisées sont en- dessous des valeurs inférieures d'exposition . A la lecture des graphiques de résultats, nous pouvons souligner une différence sensible, de 2 à 4 d B environ entre les niveaux de bruits mesurés le matin et l'après-midi sur le plateau violet/ Bleu. Cet écart de niveau semble s'être notamment produit en début d'après-midi, entre 13 heures et 14 heures 30 environ, où les niveaux sonores moyens mesurés sont lus importants. Il en est de même pour le plateau Gris où cette fois le niveau sonore est plus important le matin que l'après-midi, de l'ordre de 2 à 3 db environ. De façon générale bien que les dosimétries soient en dessous des valeurs inférieures d'exposition, l'exposition sonore à laquelle sont soumis les salariés résulte principalement du niveau sonore délivré par leurs micro casques binauraux et non du niveau sonore ambiant à leurs postes. Ainsi ces résultats ne permettent pas d'affirmer qu'ils sont exposés ou non à des niveaux sonores inférieurs aux valeurs inférieures d'exposition. Néanmoins le niveau de bruit ambiant mesuré aux postes des opérateurs constitue un des facteurs influençant ( sans que celui-ci ne soit le seul facteur) le téléconseiller à régler le volume de son casque donc à augmenter ou diminuer son niveau d'exposition sonore afin d'obtenir une bonne intelligibilité de la conversation. De plus, la littérature met en avant qu'un écart de 9 à 18 d B entre le niveau ambiant et le niveau d'écoute est nécessaire pour que cette intelligibilité de conversation soit bonne. Ainsi, les niveaux de bruit pour les treize postes étant compris entre 64,7 et 70,8 d B, cela signifierait que le niveau d'écoute nécessaire dans le casque et par conséquent le niveau d'exposition pourrait être supérieur à 73,7 d B voire jusqu'à 88,8 d B. Enfin, il est à noter que la norme NF X 35-102 préconise un maximum de 55 d B dans les locaux de bureau. Comme souligné plus haut l'ensemble des résultats obtenus dépassent ces recommandations. Le respect de celle-ci permettrait probablement d'avoir un impact positif sur l'intelligibilité des conversations téléphoniques et ainsi permettre la mise en oeuvre des actions de prévention de l'exposition au bruit via les micro-casques.' Ce rapport établit clairement que les mesures effectuées sur les plateaux ne sont pas suffisantes pour déterminer l'exposition des salariés de la société au bruit qui est liée à l'usage des casques. Il indique que compte-tenu des mesures réalisées sur les plateaux, le niveau d'exposition dans le casque peut être supérieur à 73,7 db et aller jusqu'à 88,8 db. Le médecin conseil évoque une possibilité de régler le volume des casques. Si cette possibilité théorique existe, le niveau de bruit ambiant est tel que l'intelligibilité de conversations passe par une augmentation du volume des casques. Les premiers juges ont également relevé que lors de la visite médicale du 30 octobre 2015 Mme [V] ne présentait aucun problème auditif alors que l'audiogramme du 07 mai 2020 atteste d'une perte auditive moyenne de 46 à l'oreille droite et de 61 à l'oreille gauche, le bilan ayant conclu à une surdité neurosensorielle bilatérale moyenne à sévère plus marquée à gauche.
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