MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [S]
La caisse critique le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge de l'accident survenu le 25 novembre 2021 à M. [S]. Elle fait valoir qu'elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au vu d'une part de l'absence de réserve émise par l'employeur et d'autre part des éléments qui lui ont été soumis, notamment la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial permettant d'établir un faisceau d'indices suffisants sur la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail.
Elle rappelle que le fait que M. [S] ait continué à travailler le jour de l'accident n'est pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident.
Elle ajoute que si les « affections à évolution lente peuvent être qualifiées d'accident du travail si elles trouvent leur source dans un événement ou série d'événements survenus à des dates certaines » ce qui est le cas en l'espèce selon elle dans la mesure où M. [S] a indiqué à son employeur que la douleur serait survenue depuis le lundi 22 novembre 2021 alors qu'il travaillait sur une machine M64.
La société sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que l'absence de réserves émises par l'employeur ne vaut pas reconnaissance implicite de l'accident du travail. Elle conteste tout fait accidentel dont elle précise qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve pour que la présomption d'imputabilité s'applique. Elle indique que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la soudaineté de l'événement est un élément essentiel qui permet notamment de distinguer un accident d'une maladie. Elle rappelle que la législation sur les accidents du travail ne s'applique qu'aux lésions résultant d'un fait soudain et brutal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que M. [S] a travaillé normalement la journée du 25 novembre 2021et qu'il n'a informé la société dudit fait que le 29 novembre 2021, ce dernier ne s'étant présenté aux urgences que le 27 novembre 2021. Elle estime que le certificat médical initial est tardif et ne suffit pas à apporter la preuve que les lésions sont survenues soudainement.
Sur ce,
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
Par ailleurs, l'absence de réserve n'empêche pas l'employeur de contester ensuite la matérialité de l'accident.
Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la charge de la preuve de la matérialité des faits pèse sur la caisse.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail en date du 1er décembre 2021 mentionne les éléments suivants : « Selon ses dires, la victime travaillait depuis lundi 22/11 sur une machine M64. A force de faire le même mouvement, et en forçant avec les bras, il aurait ressenti une douleur qui serait partie des cervicales jusque dans le bras droit et la main droite. » Il est par ailleurs précisé que l'accident du travail est survenu le 25 novembre 2021 à 15h00.
Le certificat médical initial d'accident du travail a été établi le 27 novembre 2011 et il en ressort que les lésions constatées sont les suivantes : « diagnostic principal : cervicalgie ».
Il doit être relevé que M. [S] a consulté un médecin le 27 novembre 2021, soit deux jours après la survenance de l'accident déclaré.
Si cette consultation médicale deux jours après l'accident déclaré ne peut à elle seule justifier l'exclusion de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, il doit être relevé que M. [S] n'a fait aucun signalement à son employeur le jour des faits litigieux, à savoir le 25 novembre 202, ce dernier n'ayant avisé son employeur que le 29 novembre 2021, quatre jours après les faits litigieux et deux jours après l'établissement du certificat médical initial. Enfin, il n'est fait mention d'aucun témoin de l'accident.
La cour relève par ailleurs que la caisse ne conteste pas que les lésions de M. [S] ne sont pas apparues brutalement mais de façon progressive.
La combinaison de ces éléments ne permet pas de justifier que la lésion de M. [S] constatée médicalement au terme du certificat médical initial, a pour origine un fait précis ou une série de faits précis, survenu de manière soudaine au temps et sur le lieu du travail.
La caisse ne rapporte pas la preuve, autre que les propres déclarations de M. [S], que le fait accidentel dont il a été victime s'est produit au temps et au lieu du travail serait à l'origine de la lésion constatée.
C'est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel.