MOTIFS
Sur l'opposabilité à la société des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] à compter du 20 juillet 2020
La société fait valoir que le certificat médical initial du 6 janvier 2020 prescrit uniquement des soins jusqu'au 31 janvier 2020 pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule droite, aucun arrêt de travail n'ayant été prescrit. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité ne peut pas s'appliquer au-delà du 31 janvier 2020, date de fin des soins initialement prescrits. Elle ajoute qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve de l'imputabilité du premier arrêt de travail en date du 20 juillet 2020 aux faits survenus le 6 janvier 2020. Elle ajoute que la caisse ne produit aucun élément médical entre le 31 janvier 2020 et le 20 juillet 2020, date du premier arrêt de travail.
Elle soutient que la question de l'imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré par M. [J] caractérise une difficulté d'ordre médical qui justifie la mise en 'uvre d'une expertise. Elle estime apporter des éléments suffisants pour mettre en doute l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail au titre du sinistre déclaré. Elle expose que M. [J] a bénéficié d'une intervention chirurgicale au niveau de son épaule qui a été prise en charge par la caisse au titre de l'accident déclaré. Or, la société estime qu'aucun élément ne permet d'imputer cette nouvelle lésion à l'accident du 6 janvier 2020, ajoutant ne pas avoir été avisée par la caisse de cette nouvelle lésion. Selon elle, cette nouvelle lésion, qui n'a pas fait l'objet d'une instruction par la caisse, justifie sa demande d'expertise.
De son côté, la caisse expose que si le certificat médical initial n'est assorti d'aucun arrêt de travail, des soins ont été prescrits immédiatement et ont perduré dans le temps jusqu'à la consolidation fixée au 25 mars 2021. Elle ajoute que tous les certificats médicaux de prolongation sont en rapport avec la lésion initiale constatée médicalement. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer qu'il y ait ou non continuité de symptômes et de soins. Elle fait valoir que des soins ont été prescrits à M. [J] dès la survenance de son accident du travail et des arrêts de travail lui ont par la suite été prescrits et ont été indemnisés au titre de la législation professionnelle entre le 20 juillet 2020 et le 25 mars 2021 ce qui signifie « de facto » que son état de santé a été régulièrement évalué et son repos a été médicalement justifié. Elle estime ainsi que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail.
Elle ajoute justifier des soins de kinésithérapie suivis par M. [J] jusqu'au confinement lié à l'épidémie de Covid 19 et de la reprise des soins après le confinement. Elle ajoute que M. [J] n'a pas repris son travail en raison du confinement. Elle explique l'absence d'arrêt de travail de M. [J] en raison du confinement dû à l'épidémie de Covid-19.
La caisse s'oppose à la demande d'expertise de la société, aucune difficulté médicale ne persistant en l'espèce, ajoutant que l'intégralité des certificats médicaux ont été versés aux débats. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité ayant vocation à s'appliquer, il appartient à la société d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ce qu'elle échoue à faire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 7 janvier 2020, que, le 6 janvier 2020, M. [J] a déclaré « qu'en récupérant un couvercle situé à 1m60 pour le déposer sur un bac, il a ressenti une douleur à l'épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le 6 janvier 2020 fait état de « tendinopathie coiffe rotateur épaule droite » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2020.
Par ailleurs, il ressort par des débats que :
- par certificat médical de prolongation établi le 20 juillet 2020, un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2021 a été prescrit à M. [J], les constatations médicales étant les suivantes : « réparation artho sous-scapulaire+bankart épaule droite », étant par ailleurs précisé qu'il s'agit d'un accident du travail, la date de première constatation médicale mentionnée est le 6 janvier 2020.
- par certificat médical de prolongation établi le 14 janvier 2021, un travail léger pour raison médicale a été prescrit du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021, les constatations étant les suivantes : « épaule droite : bankart antérieur »
Il ressort de ces éléments que le certificat médical initial établi le jour de l'accident du travail subi par M. [J], à savoir le 6 janvier 2020, ne prescrit aucun arrêt de travail mais uniquement des soins jusqu'au 31 janvier 2020.
En l'absence de prescription d'un arrêt de travail aux termes du certificat médical initial du 6 janvier 2020, la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail en cause à l'accident du travail n'a pas vocation à s'appliquer.
Il incombe donc à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins qui découle de l'accident du travail du 6 janvier 2020.
La caisse produit le certificat médical initial du 6 janvier 2020 prescrivant uniquement des soins jusqu'au 31 janvier 2020 puis des certificats de « prolongation » établis d'une part le 20 juillet 2020 avec un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2021 et d'autre part le 14 janvier 2021, un travail léger pour raison médicale ayant été prescrit du 25 janvier 2021 au 25 mars 2021.
La caisse produit en outre le décompte des séances de kinésithérapie suivies par M. [J] suite à la prescription médicale du 6 janvier 2020, du 27 janvier au 11 mars 2020. Il en résulte que l'assuré a également suivi des séances de kinésithérapie aux termes de la prescription délivrée le 19 août 2020, pour des séances du 4 septembre 2020 au 5 octobre 2020. (pièce n°9 de la caisse)
Il ressort de ces éléments que M. [J] a débuté des séances de kinésithérapie le 27 janvier 2020 et les a achevées le 11 mars 2020 puis les a reprises à compter du 4 septembre 2020 soit bien après la fin du confinement qui a eu lieu du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que d'autres soins ont par la suite été prescrits à M. [J] jusqu'au 20 juillet 2020, date à laquelle il a bénéficié d'un arrêt de travail.
Il n'est pas contesté qu'à cette date, à savoir le 20 juillet 2020, M. [J] a subi une opération chirurgicale de « [U] » comme indiqué sur le certificat médical. La société indique que ce type d'opération a vocation à traiter l'instabilité chronique de l'épaule après plusieurs épisodes de luxation ou subluxation de l'épaule et qu'ainsi il existe un doute quant au lien avec l'accident dont M. [J] a été victime. Cependant, la cour relève que la société se contente d'émettre des déclarations sans produire aucun élément, elle ne produit notamment aucun avis médical concernant notamment ses observations quant à l'intervention chirurgicale subie par M. [J]. Par ailleurs, il doit être relevé qu'il ressort du certificat médical établi le 20 juillet 2020, que l'arrêt de travail prescrit à M.