MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la matérialité de l'accident
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 établit donc une présomption d'imputabilité au travail à la condition que la caisse, substituée dans les droits du salarié victime, démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l'espèce, le tribunal a considéré qu'aucun élément objectif ne permettait d'étayer les déclarations de la salariée sur la date, le lieu et les circonstances de survenance de l'accident et a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société au motif que la preuve de la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail n'était pas rapportée par la caisse.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 25 septembre 2022 à 18h20, l'assurée, dont les horaires de travail étaient de 10h00 à 15h30 et de 18h30 à 22h30, a chuté dans les escaliers alors qu'elle sortait du vestiaire pour commencer son service, ce qui lui a occasionné des douleurs au poignet droit et à la cheville droite. Il est mentionné que l'accident a été connu le 26 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2022 fait état d'une 'entorse poignet droit et cheville droite', ce qui corrobore les déclarations et les doléances de la victime.
La caisse produit aux débats le procès-verbal de constat d'huissier communiqué par la société en première instance. Il ressort de ce document que l'huissier a visionné une capture vidéo réalisée par le représentant légal de la société, M. [J], qui a « filmé au moyen de son téléphone portable son écran de PC où défilent les images de la vidéo surveillance, accélérées pour les besoins de l'affaire ». L'Huissier a procédé aux constatations suivantes : 'Je vois un palier avec un escalier. Je fais défiler la vidéo. Aucun passage dans l'escalier jusqu'à 18h30 où un homme monte puis descend, puis un cuisinier quelques minutes plus tard. La capture vidéo s'arrête à 18h33. Monsieur [J] indique avoir visionné les images jusqu'à 19h30 et ne pas avoir vu sa collaboratrice ».
Il convient de relever que l'huissier n'a pas visionné les images de la vidéosurveillance mais une capture vidéo prise par le téléphone portable du représentant de la société. Il n'est donc pas possible de déterminer si l'ensemble des images de la vidéosurveillance sont présentes sur cette capture vidéo. Par ailleurs, et ainsi que le relève à juste titre la caisse, il n'est pas précisé où se situe l'escalier filmé ni si cet escalier est celui dans lequel la victime a chuté, cette dernière ayant précisé avoir chuté dans les escaliers en sortant des vestiaires. De même, la capture vidéo s'arrête à 18h33, alors que la victime devait prendre son poste à 18h30. Les seules déclarations de l'employeur faites à l'huissier, selon lesquelles il aurait visionné les images jusqu'à 19h30 sans pour autant voir la victime, ne sont pas suffisantes en l'absence de constatations faites par l'Huissier ayant dressé le procès-verbal.
En tout état de cause, la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident n'est pas subordonnée à l'existence d'un témoin pouvant confirmer la matérialité des faits dès lors que la caisse dispose de présomptions précises et concordantes de nature à imputer les lésions constatées au travail.
Le délai entre le certificat médical initial et l'information donnée à l'employeur ne peut pas être considéré comme tardif alors que la victime a consulté son médecin deux jours après le fait accidentel et qu'elle a informé son employeur le lendemain de l'accident.
Il ne peut pas plus être reproché à une salariée d'avoir voulu continuer à travailler malgré une douleur.
Il convient de considérer que tant le certificat médical initial que la déclaration faite à l'employeur sont intervenus dans un temps très proche de la survenue du fait accidentel. Il ressort des pièces ainsi produites que la victime a chuté dans les escaliers en prenant son poste de travail, ce qui lui a occasionné une entorse à la cheville et au poignet droits. Ce faisceau d'indices précis et concordants suffit à établir la survenance d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, peu important l'absence de témoins visuels.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.