MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré doit rapporter la preuve que, sur la période de référence, il remplit au moins l'une des deux conditions : soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédent.
En application des textes précités, la période de référence correspond au six mois civils précédents la prescription de l'arrêt de travail, soit en l'espèce, la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, pour un arrêt de travail débutant le 17 janvier 2022.
Le tribunal a relevé que les bulletins de paie de l'assuré ne mentionnaient pas le nombre d'heures de travail effectuées dès lors que ce dernier est Président d'une SAS, mais a reconstitué la quotité horaire réalisée par l'assuré sur la base de la rémunération brute mentionnée sur les bulletins de paie et du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l'année 2021.
Il en a déduit que l'assuré remplissait la condition relative au nombre d'heures de travail et qu'il pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pour la durée de son arrêt de travail.
Il n'est pas contesté que l'assuré est Président de SAS et que ses bulletins de paie ne comportent aucune indication quant au nombre d'heures travaillées dans le mois, l'assuré étant rémunéré de façon forfaitaire, et non en fonction d'un volume horaire, compte tenu de sa qualité de mandataire social.
Les bulletins de paie, en l'absence de tout autre élément produit aux débats, ne permettent donc pas d'établir de manière exacte le nombre d'heures effectuées par l'assuré. Par conséquent, la première condition relative au nombre d'heures de travail (150 heures) n'est pas remplie sur la période de référence contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
S'agissant de la seconde condition relative au montant des cotisations, celle-ci fait également défaut dès lors qu'il ressort des bulletins de paie que l'assuré a cotisée sur des salaires dont le montant total est de 7 990,77 euros au cours de la période de référence, soit un montant inférieur au minimum exigé par l'article R. 313-3 alinéa 1er a) du code de la sécurité sociale, soit la somme de 10'403,75 euros.
Aucune des conditions visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'étant satisfaite par l'assuré, il en résulte qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières et qu'en conséquence, sa demande sera rejetée.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.