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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 9 avril 2026 — n° 24/03000

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contestation du nombre de points de retraite attribués pour les années 2011 à 2018 est-elle recevable ?

Principe retenu

Les demandes de rectification des points de retraite peuvent être déclarées recevables si elles concernent des périodes antérieures à la demande de liquidation. Les demandes portant sur des périodes postérieures peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • M.[D] [E] a été affilié à la CIPAV depuis le 1er avril 2011 en tant qu'auto-entrepreneur.
  • Il a demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 1er juillet 2023.
  • Il a contesté le nombre de points de retraite attribués pour la période de 2011 à 2018.
  • La CIPAV a rejeté sa demande de rectification le 22 décembre 2023.
  • Le tribunal a déclaré recevables les demandes de rectification pour 2011 à 2018 et irrecevables pour 2019 à 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Nanterre du 1er octobre 2024; Y ajoutant; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M.[D] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M.[D] [E] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à compter du 1er avril 2011, sous le statut d'auto entrepreneur du fait de son activité de formateur depuis le 01/04/2011. Il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV vieillesse en date du 1er juillet 2023. En désaccord avec le nombre de points de retraite retenu par la caisse, M.[D] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV en contestation du nombre de points de retraite sur la période 2011 à 2018. Le 19 février 2024, M.[D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à la suite du rejet explicite de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en date du 22 décembre 2023 en contestation de son relevé de situation individuelle au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire. Par jugement rendu le 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit: Déclare les demandes de M.[D] [E] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire attribués pour les années 2011 à 2018 inclus, recevables Déclare les demandes de M.[D] [E] portant sur la rectification des points de retraite de base et complémentaire pour les années 2019 à 2022 inclus, irrecevables Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M.[D] [E] sur la période 2011 à 2018, soit 40 points en 2011, 2012 et 36 points en 2013 à 2018 Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite de base acquis par M.[D] [E] sur la période 2011 à 2018, soit 91,5 points en 2011, 105,7 points en 2012, 161,2 points en 2013, 85,8 points en 2014, 80 points en 2015, 152,7 points en 2016, 138,4 points en 2017 et 57,1 points en 2018 Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à M.[D] [E] et de mettre à sa disposition un relevé de situation individuelle conforme au présent jugement Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par M.[D] [E] Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à verser à M.[D] [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette toutes les autres et plus amples demandes Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens. Par déclaration d'appel reçue le 18 octobre 2024, la CIPAV a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CIPAV demande à la cour de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré les demandes portant sur les années 2019 à 2022 irrecevables Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[D] [E] Infirmer le jugement rendu sur le reste de ses dispositions Et statuant à nouveau : Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M.[D] [E] Attribuer à M.[D] [E] les points de retraite de base suivants : 60,4 points de retraite de base en 2011 69,8 points de retraite de base en 2012 106,4 points de retraite de base en 2013 56,6 points de retraite de base en 2014 52,8 points de retraite de base en 2015 106,2 points de retraite de base en 2016 94,4 points de retraite de base en 2017 38,1 points de retraite de base en 2018 Attribuer à M.[D] [E] les points de retraite complémentaire suivants 10 points de retraite complémentaire en 2009 10 points de retraite complémentaire en 2010 10 points de retraite complémentaire en 2011 10 points de retraite complémentaire en 2012 9 points de retraite complémentaire en 2013 9 points de retraite complémentaire en 2014 9 points de retraite complémentaire en 2015

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En préambule, il convient de préciser que l'appel est circonscrit à la seule période 2011 à 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le surplus. Sur le régime complémentaire Le régime avant 2016 La CIPAV rappelle que 8 classes de cotisation sont prévues par le décret n°79-262 du 21 mars 1979, qu'à chaque classe correspond un montant de cotisation dont le versement permet l'acquisition d'un nombre de points et qu'un décret fixe chaque année la cotisation forfaitaire pour bénéficier des points de la classe A qui détermine les autres classes. Faisant valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affilié ou aux sommes versées par l'Etat compensant le différentiel qui aurait résulté de l'application du régime de droit commun jusqu'au 1er janvier 2016 et soulignant que l'article 5 du décret du 21 mars 1979 renvoie à ses statuts, la CIPAV calcule le nombre de ses points au regard de la compensation allouée par l'Etat selon son calcul propre contenant d'une part la réfaction pour charges conformément aux dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts, d'autre part, la réduction maximale, 75%, prévue à l'article 3.12 de ses statuts pour parvenir à la cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont l'affilié aurait pu être redevable. Elle considère, en tout état de cause, que les droits en résultant, au regard de leur valeur, sont limités par le chiffre d'affaires maximal autorisant le recours au régime de la micro-entreprise. Au contraire, M.[D] [E] se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, d'où il résulte que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité, sans égard à la compensation par l'Etat, à la ventilation du forfait social ou à la règle de la proportionnalité. Cependant, le régime de compensation dérivant de l'article L.131-7 du code de la sécurité sociale disant que « toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale (') donne lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application », alors prévu dans son détail à l'article R.133-30-10 du même code abrogé par le décret n°2016-193 du 25 février 2016 et qui disait que cette compensation devait garantir au régime une cotisation « au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont [les affiliés] pourraient être redevables en fonction de leur activité », et qui participant du financement collectif de la Caisse, n'est pas opposable à l'affilié. Qui plus est, sans que M.[D] [E] n'ait opté, la caisse a appliqué, dans ses calculs, les stipulations de l'article 3.12 de ses statuts afférents à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, qui suppose « sa demande expresse ». N'y étant autorisée par aucun texte, ce calcul n'est pas fondé. Il a déjà été précisé que le bénéfice non commercial au sens de l'article 102 ter du code général des impôts n'en constitue pas la base, puisqu'aux termes de l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur le chiffre d'affaires. Comme le relève justement M.[D] [E], ses droits sont seulement déterminés par les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié par le décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012 faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points. Certes, chaque année par décret, le montant annuel de cette cotisation est fixé forfaitairement (en 2011, à hauteur de 1.092 euros). Toutefois, le conseil d'administration de la CIPAV a décidé que le montant des tranches de revenus 2009 servant de base aux cotisations 2011 de la retraite complémentaire correspond, pour la classe A, aux revenus moindres de 41 050 euros. Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressé, de 6 110 euros, était inférieur à ce seuil et qu'il a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 40 points pour 2011 et 2012 et 36 points pour les années 2013 à 2015. Le régime à partir de 2016 La CIPAV fait égard à la suppression de la compensation par l'Etat ramenant les droits dans la proportion des cotisations effectivement réglées par l'affilié, en application de l'article 3.12 bis de ses statuts. Elle explique que le rapport entre le montant de la cotisation réglée et la valeur d'achat du point détermine directement le nombre de points attribués. Cependant, la compensation financière n'étant pas opposable à M.[D] [E], le calcul de ses droits n'est pas modifié ainsi que l'a justement retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée en ce qu'elle a fait droit aux prétentions de l'intéressé pour les années 2016 à 2018. En effet, du moment que l'intéressé a réglé le forfait social, le montant de ses droits doit s'appréhender dans sa classe de revenus telle que fixée par le conseil d'administration de la CIPAV, et non au regard du prix du point. Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de l'auto-entreprenariat ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affilié. Dès lors, le jugement sera confirmé dans l'ensemble de ses déductions pour les années 2016 à 2018. Sur le régime de base Le régime avant 2016 Après avoir rappelé le principe du forfait social réparti entre les organismes collecteurs par proportion, la CIPAV indique que pour obtenir une assiette de cotisation équivalente au droit commun, il convient de déduire du chiffre d'affaires un abattement de 34% conformément aux dispositions des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle sollicite la validation de ses calculs, liquidés selon la valeur réglementaire du point d'achat. M.[D] [E] soutient que sa tranche de revenu est déterminée, non par un revenu reconstitué, mais par son chiffre d'affaires sur lequel est adossé le forfait social, conformément à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, qui la répute équivalente aux autres régimes en faveur des autres professionnels. Ainsi, les parties s'opposent seulement sur la base de calcul. L'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2016 énonce « par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
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