Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 9 avril 2026 — n° 22/03700
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la procédure d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent en cas de faute inexcusable de l'employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à l'indemnisation des préjudices subis par le salarié. Le taux d'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent doit être évalué par un expert.
Faits clés
- Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
- Demande d'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent par la salariée.
- Expertise complémentaire ayant retenu un taux de 7% pour le déficit fonctionnel permanent.
- Jugement du 25 novembre 2022 rejetant la demande de la salariée pour le déficit fonctionnel permanent.
- Arrêt du 7 mai 2025 confirmant partiellement le jugement et ordonnant un complément d'expertise.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2025 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines reconnaissant notamment la faute inexcusable de l'employeur;
Vu l'arrêt du 6 octobre 2016 de la cour d'appel de Versailles confirmant le jugement de première instance et ordonnant notamment avant-dire droit une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de la salariée;
Vu le jugement du 23 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles rejetant notamment la demande de nouvelle expertise de la salariée;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 mai 2019 confirmant le jugement du 23 mai précité;
Vu le pourvoi en cassation de la salariée duquel elle s'est désistée le 21 avril 2022;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022 fixant l'indemnisation des préjudices de la salariée;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2025 confirmant partiellement le jugement du 25 novembre 2022, infirmant pour le surplus (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d'agrément) et ordonnant un complément d'expertise pour le déficit fonctionnel permanent;
Vu le rapport d'expertise complémentaire déposé le 28 novembre 2025 retenant un taux de 7% au titre du déficit fonctionnel permanent;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2026.
Selon ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience précitée, Mme [X] [Q] [J] demande à la cour de:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [Q] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
statuant à nouveau, condamner la société [1] à verser à Mme [X] [Q] [J]:
à titre principal, selon un taux de 20% à hauteur de 51 200 euros
à titre subsidiaire, selon un taux de 15% à hauteur de 34 500 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent selon un taux de 7% retenu par l'expert une indemnité d'un montant de 14 245 euros
condamner la société [1] à verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société [2] aux entiers dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l'audience précitée, la société [2] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :
condamné la société [2] à payer à Mme [X] [Q] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société [2] aux dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté sur le surplus des demandes et donc rejeté la demande à hauteur de 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme [X] [Q] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune indemnisation due à ce titre, la majoration de la rente étant satisfactoire
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l'existence d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, juger que la liquidation du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent Mme [X] [Q] [J] doit s'opérer comme suit: pour un déficit fonctionnel permanent de 7% sur la base d'un point valant 1 800 euros=1 800 x 7=12 600 euros
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître l'existence d'une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, juger que la liquidation du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent de Mme [X] [Q] [J] doit s'opérer comme suit pour un déficit fonctionnel permanent de 15% sur la base d'un point valant 1 800 euros=1 800 x 15=27 000 euros
à titre encore plus infiniment subsidia…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de rappeler le revirement jurisprudentiel de la cour de cassation rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 concernant le déficit fonctionnel permanent qui jusqu'alors ne constituait pas un poste de préjudice réparable devant les pôles sociaux au motif que la majoration maximale de la rente était censée couvrir notamment ce chef de préjudice.
Or, par ce revirement, la Cour de cassation a dit que :
« La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08- 16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L'ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Il résulte de ce revirement jurisprudentiel que la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
Reste à définir le déficit fonctionnel permanent et a en fixer le contenu, ce que n'a pas fait la cour de cassation.
Néanmoins, il peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [I] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts:
- les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l'atteinte à l'intégrité psychique
- les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs),
- l'impact de l'accident sur la qualité de vie et les conditions d'existence
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [X] [Q] [J] a glissé sur une plaque de verglas sur son lieu de travail alors qu'elle rejoignait le bus pour exercer ses fonctions de conducteur-receveur et commencer sa tournée, faits lui occasionnant une entorse cervicale avec contracture des trapèzes.
Il résulte du rapport d'expertise les éléments suivants:
' La lésion initiale de l'accident du travail du 10/02/2010 est incarnée par une entorse bénigne du rachis cervical sans lésion post traumatique discale, vertébrale ou ligamentaire en imagerie (IRM du 16/02/2010 et du 28/03/2013), sans complication neurologique, sur un état antérieur à type de cervicarthrose dont il ne sera pas tenu compte car latent et révélé par l'accident en regard du dossier et des pièces communiquées.
Il y eut dans le suivi la notion d'un retentissement psychologique qui n'est pas documentée avant le jour de l'examen par le praticien conseil de la CPAM du 11/04/2013 qui note la prise d'anti dépresseur (Cymbalta) et d'anxiolytique (alprazolam) dont l'ancienneté n'est pas documentée.
Il existe par ailleurs un état postérieur ayant débuté en juillet 2011, près de 18 mois après l'accident, avec l'évocation d'une capsulite de l'épaule droite (dont le diagnostic n'est pas documenté), non imputable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Alloue à Mme [X] [Q] [J] la somme de 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Condamne la société anonyme [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme dont celle-ci est amenée à faire l'avance à Mme [X] [Q] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la somme portera intérêts au taux légal dès ce jour ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [X] [Q] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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