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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 9 avril 2026 — n° 25/06458

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en matière de bail commercial en raison du non-acquittement du timbre fiscal ?

Principe retenu

L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les parties n'ont pas respecté les prescriptions relatives à l'acquittement du droit de timbre fiscal prévu par l'article 963 du code de procédure civile. En cas d'irrecevabilité, les dépens d'appel sont à la charge de la partie qui a interjeté appel.

Faits clés

  • La société Coeur Commerce a donné bail commercial à la société Kyl'Hair pour une durée de dix ans.
  • Un commandement de payer a été délivré à la société Kyl'Hair pour un arriéré locatif.
  • La société Coeur Commerce a assigné la société Kyl'Hair en référé pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion.
  • L'appel interjeté par le liquidateur de la société Kyl'Hair a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du timbre fiscal.
  • Le liquidateur a été condamné aux dépens d'appel.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate que l'appel interjeté par M. [H] [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl'Hair est irrecevable ; Dit que M. [H] [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl'Hair supportera les dépens d'appel; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 29 décembre 2020, la société Coeur Commerce a donné bail commercial à M. [Y] [O] un local à usage commercial situé au sein de l'ensemble immobilier dénommé '[Adresse 3]', sis [Adresse 4], [Adresse 5], l'[Adresse 6], le [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 1], pour une durée de dix années, à effet du 27 mai 2021 et moyennant un loyer trimestriel de 7 702,50 euros hors taxes. Par procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 7 juin 2021, M. [Y] [G] a fait usage de sa faculté de substitution au bénéfice de la société Kyl'Hair. Le local a été ouvert le 6 mai 2022. Par deux lettres-avenants en date des 29 août 2022 et 5 juin 2023, les co-contractants se sont accordés sur des modifications des clauses relatives au loyer commercial dû par la société Kyl'Hair. Par acte de commissaire de justice du 2 février 2024, la société Coeur Commerce a fait délivrer à la société Kyl'hair un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour une somme de 26 141, 59 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 25 janvier 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2024, la société Coeur Commerce a fait assigner en référé la société Kyl'Hair aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 53 397,01 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire rendue le 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à la date du 3 mars 2024, - condamné, à titre provisionnel, la société Kyl'Hair, à payer à la société Coeur Commerce la somme de 88 062,73 euros au titre de l'arriéré de loyer, de charges et accessoires arrêté au 30 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 pour la somme de 53 397,01 euros, et à compter de la date de prononcé de l'ordonnance pour le surplus, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles et sur la demande de majoration des intérêts au taux légal, - accordé à la société Kyl'Hair des délais de paiement de deux mois à compter de la date de prononcé de l'ordonnance, -ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai, - dit que, faute pour la société Kyl'Hair de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, l'entièreté de la somme, et huit jours après l'envoi d'une simple mis en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le reliquat deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire sera acquise, - il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société Kyl'Hair et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés [Adresse 9], sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte, - en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 3 mars 2024, et jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par message RPVA du 4 mars 2026, le conseil de l'appelant indique : 'Dans cette instance, je n'ai pas acquitté le timbre fiscal de 225 euros et ne le ferai pas. En outre, je viens de dégager ma responsabilité professionnelle. Visiblement, l'appel n'aurait plus d'objet les clefs ayant été restituées au bailleur.' Aucun timbre n'est parvenu à la cour. L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas de l'acquittement du droit prévu à cet article. Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code. Les prescriptions de l'article 963 n'ayant pas été respectées, l'appel est donc irrecevable. Il convient de constater que la société Coeur Commerce n'a pas formé d'appel incident. M. [M] [S] ès qualités de liquidateur de la société Kyl'Hair sera condamné aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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