FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 12 mars 2003, Mme [G] [E] épouse [N], aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] Vouvray, a donné à bail commercial à Mme [V] [J], aux droits de laquelle est venue la société Petit Louis puis la société E and G Partners, les locaux sis [Adresse 4].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la société [Localité 3] Vouvray a fait assigner en référé la société E and G Partners aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 748,18 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 12 mars 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 1er octobre 2023,
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4],
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme provisionnelle de 4 992,17 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2è trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie,
- condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société E and G Partners au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société E and G Partners a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E and G Partners demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de :
'- recevoir la société E and G Partners en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée,
y faisant droit,
- débouter la société [Localité 3] Vouvray de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,