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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 9 avril 2026 — n° 25/05147

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers entraîne l'expulsion du locataire et la condamnation à verser une indemnité d'occupation. Si le locataire s'acquitte de sa dette avant l'expiration du délai accordé, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 12 mars 2003 entre Mme [G] [E] et Mme [V] [J]
  • Des loyers et charges demeurent impayés depuis plusieurs mois
  • Assignation en référé pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire
  • Ordonnance de résiliation du bail et d'expulsion rendue le 14 mai 2025
  • La société E and G Partners a payé sa dette avant l'expiration du délai accordé

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu contradictoirement, Déclare recevables les demandes de la société E and G Partners, Infirme l'ordonnance critiquée sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de plein droit au 1er octobre 2023 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial ainsi qu'en ce qu'elle a jugé au titre des dépens et des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Autorise rétroactivement la société E and G Partners à se libérer de sa dette visée au commandement du 31 août 2023 avant le 21 octobre 2025, Constate que le paiement est intervenu avant l'expiration du délai accordé, Constate que la clause résolutoire est, dès à présent, réputée n'avoir jamais joué, Dit que la société E and G Partners conservera les dépens d'appel par elle exposés, Condamne la société E and G Partners à verser à la société civile immobilière [Localité 3] Vouvray la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Selon acte sous seing privé du 12 mars 2003, Mme [G] [E] épouse [N], aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] Vouvray, a donné à bail commercial à Mme [V] [J], aux droits de laquelle est venue la société Petit Louis puis la société E and G Partners, les locaux sis [Adresse 4]. Des loyers et charges sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 février 2025, la société [Localité 3] Vouvray a fait assigner en référé la société E and G Partners aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 748,18 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 12 mars 2003 et la résiliation de ce bail à la date du 1er octobre 2023, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4], - dit n'y avoir lieu à astreinte, - ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme provisionnelle de 4 992,17 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d'occupation impayés arrêtés au 2è trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie, - condamné la société E and G Partners à payer à la société [Localité 3] Vouvray la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société E and G Partners au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2025, la société E and G Partners a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à astreinte, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société E and G Partners demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, de : '- recevoir la société E and G Partners en ses conclusions et de l'y déclarer bien fondée, y faisant droit, - débouter la société [Localité 3] Vouvray de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes L'article 564 du code de procédure civile prohibe les prétentions nouvelles devant le cour, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait. En vertu des dispositions de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel à la condition, prévue par l'article 70 de ce code, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, l'appelante, qui n'était pas comparante en première instance, sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactifs, ce qui constitue une prétention tendant à faire écarter les demandes de la bailleresse. Ses demandes doivent en conséquence être déclarées recevables. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement rétroactifs L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : 'Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'. Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Indépendamment de son argumentation relative au changement d'adresse de son siège social, dont elle ne tire aucune conséquence de droit, la société E and G Partners verse aux débats un décompte, coïncidant avec celui produit par la bailleresse, faisant apparaître que l'appelante s'est acquittée de l'intégralité de sa dette par versements intervenus à compter du mois d'août 2025, son compte locatif étant à zéro à la date du 21 octobre 2025. Dès lors, et même s'il appartient à la société E and G Partners de s'acquitter de son loyer avec plus de régularité pour ne pas s'exposer à une nouvelle procédure, un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera octroyé rétroactivement jusqu'au 21 octobre 2025, date à laquelle il sera constaté que le paiement est intervenu et que par voie de conséquence, la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué. L'ordonnance déférée sera donc infirmée, sauf en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Sur les demandes accessoires La dette n'ayant été réglée que postérieurement à la décision attaquée, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. L'octroi de délais de paiement rétroactifs étant une mesure de faveur pour la locataire, la société E and G Partners ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société civile immobilière [Localité 3] Vouvray la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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