FAITS ET PROCEDURE
La société SA immobilière du Moulin Vert a donné à bail à Mme [A] [W], divorcée [X] (ci-après Mme [W] [X]) un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], par contrat du 29 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 393,13 euros outre 134,24 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société immobilière du Moulin Vert a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société immobilière du Moulin Vert a fait assigner en référé Mme [W], aux fins d'obtenir principalement la constatation de résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à verser la somme provisionnelle de 5 840,38 euros, outre une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de St Germain en Laye a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 29 juillet 2020 entre la société immobilière du Moulin Vert et Mme [W], divorcée [X], concernant l'appartement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 23 mars 2024,
- ordonné en conséquence à Mme [W], divorcée [X], de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance,
- débouté la société immobilière du Moulin Vert de sa demande d'astreinte,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport, la vente, la destruction ou le transfert à une association des meubles éventuellement laissés sur place,
- condamné Mme [W], divorcée [X], à verser à la société immobilière du Moulin Vert à titre provisionnel la somme de 5 547, 09 euros (décompte arrêté au 25 février 2025, incluant l'échéance du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024 sur la somme de 2 867,67 euros, sur la somme de 3 014,25 euros à compter du 2 juillet 2024 et à compter de l'ordonnance pour le surplus,
- condamné Mme [W], divorcée [X], à payer à la société immobilière du Moulin Vert à titre provisionnel une indemnité d'occupation à compter du 26 février 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- condamné Mme [W], divorcée [X], à verser à la société immobilière du Moulin Vert une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W], divorcée [X], aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2025, Mme [W], divorcée [X], a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, 700 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [W],
y faisant droit,
- infirmer la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 24 avril 2025
et statuant à nouveau,
- constater que la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2020 entre la Mme [A] [W] d'une part, et la société SA immobilière du Moulin Vert d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 6] [Localité 5][Adresse 7] [Localité 6], n'est pas intervenue,
Et en conséquence,