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Cour d'appel, chambre famille 2-1, 9 avril 2026 — n° 24/04871

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage d'une indivision entre concubins après séparation ?

Principe retenu

Le partage de l'indivision entre concubins doit être effectué selon les règles de droit commun, en tenant compte des contributions de chaque partie et des droits de chacun sur le bien indivis. L'indemnité d'occupation peut être due par l'un des co-indivisaires occupant le bien.

Faits clés

  • Concubinage entre Mme [G] et M. [O] de 2009 à 2016 sans enfants.
  • M. [O] était propriétaire d'un bien en indivision avec un tiers.
  • Mme [G] a racheté les parts de l'indivision en 2019.
  • M. [O] a continué à occuper le bien après la séparation.
  • Mme [G] a assigné M. [O] en partage de l'indivision en 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que M. [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - condamné M. [O] à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues, Statuant à nouveau et y ajoutant, * dit que M. [O] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 160 euros (soit une indemnité d'occupation annuelle de 13 920 euros), à compter du 25 août 2020 et jusqu'au jour le plus proche du partage, * déboute Mme [G] de ses demandes de provision au titre des indemnités d'occupation dues par M. [O] ou de versement des sommes dues par lui au titre de l'indemnité d'occupation de façon mensuelle à l'indivision ou entre les mains du notaire désigné, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [G] et M. [O] à supporter chacun la moitié des dépens d'appel. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Francoise BARRIER, Présidente et par Madame Lucie LAFOSSE, Gref'er, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

FAIT ET PROCEDURE Mme [S] [G] et M. [B] [O] ont vécu en concubinage de 2009 à 2016. Aucun enfant n'est né de cette relation. M. [O] était propriétaire d'un bien en indivision (maison avec jardin et piscine) avec un tiers, dont Mme [G] a, par acte notarié du 28 octobre 2019, racheté les parts dans l'indivision. Ils sont ainsi désormais propriétaires, à concurrence de 41,50 % pour Mme [G] et de 58,50 % pour M. [O], de ce bien indivis sis [Adresse 1] à [Localité 6], qui a constitué le domicile familial, évalué en 2019 à 350 000 euros. Après la séparation du couple en juillet 2016, M. [O] est resté vivre dans le bien immobilier indivis. Il l'occupe encore à ce jour. Par acte délivré le 21 mars 2022, Mme [G] a fait assigner M. [O] en partage de l'indivision. Par jugement du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - déclaré Mme [G] recevable en ses demandes, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, - désigné pour y procéder Maître [I], notaire à [Localité 7], et le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, - débouté en l'état Mme [G] de sa demande de licitation, - dit que M. [O] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - dit qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, - condamné M. [O] à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues, - débouté Mme [G] de sa demande de créance de 10 511,32 euros, - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres, - débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle : - a déclaré Mme [G] recevable en ses demandes, - a dit qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, - a dit qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, - l'a condamné à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues, - a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres, - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, - l'a débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par une ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le président de la chambre a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné le centre de médiation des notaires de la cour d'appel de Versailles. Aucune suite n'a été donnée à cette proposition. Selon ses dernières conclusions du 23 janvier 2026, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il : - a dit qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation due à compter du 15 novembre 2017 jusqu'à la date du partage ou de la libération du bien, et qu'il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %, - l'a condamné à régler à Mme [G] une provision de 15 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues, - a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l'indivision et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnité d'occupation due par M. [O] à l'indivision Vu l'article 815-9 du code civil ; Le premier juge a estimé que M. [O] a joui seul du bien indivis depuis la remise des clefs par Mme [G] à son propre conseil le 15 novembre 2017, et l'a dit redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date, sans fixer lui-même le montant de l'indemnité d'occupation, l'estimation de la valeur locative retenue par Mme [G] étant jugée obsolète, tout en prévoyant une décote de 20 % au titre du caractère précaire de l'occupation. Il mentionnait que : - Mme [G] a pris à bail un logement pour elle-même le 11 juin 2016 et remis les clés du bien indivis à son conseil le 15 novembre 2017, lequel a écrit au conseil de M. [O] le 25 août 2020 pour les lui transmettre, - dès juin 2017 elle a fait assurer le bien indivis en qualité de propriétaire non occupante, - si elle a dans un premier temps domicilié le siège de sa société au sein de l'immeuble indivis, cette situation a cessé le 9 mai 2018, comme le montre le répertoire SIRENE produit. M. [O] estime infondée l'« indemnité de jouissance » qui lui est réclamée, rappelant que c'est seulement l'occupation privative du bien indivis par un des indivisaires qui peut justifier l'octroi d'une telle indemnité. Il estime ne pas avoir joui privativement du bien indivis, dont Mme [G] avait conservé les clés, lui-même ne lui ayant jamais interdit d'accéder au logement, et souligne que ce n'est que le 25 août 2020 que le conseil de Mme [G] a signalé être en possession de deux jeux de clés que lui aurait remis Mme [G] le 2 juillet 2017, situation dont il n'avait pas jusque-là eu connaissance. Il estime qu'entre 2017 et 2020, Mme [G] pouvait à sa convenance récupérer ces clés auprès de son conseil, en l'absence d'impossibilité matérielle ou juridique, ce qui fait qu'il ne peut être considéré qu'il jouissait sur cette période privativement du bien indivis. Il s'étonne de ce que Mme [G] ne lui ait pas remis directement les clés ou n'ait pas donné d'instruction à ce sujet à son conseil, puis indique qu'il y a au total trois jeux de clés et non deux et produit deux attestations de témoins qui disent avoir vu Mme [G] entrer dans le bien indivis le 7 mars 2019 (ses pièces 11 et 12). Il ajoute que Mme [G] n'a pas récupéré ses effets personnels, restés dans le bien indivis, et qu'elle a domicilié sa société à cette adresse. Il demande dès lors que Mme [G] soit déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation, ou à titre subsidiaire, que celle-ci ne soit due qu'à compter du 25 août 2020, date à laquelle les deux jeux de clés lui ont été remis. Il signale que, depuis son départ, Mme [G] n'a pas réglé sa quote-part des charges afférentes au bien indivis (charges de copropriété, taxe foncière, frais de conservation et d'entretien), puis indique que, selon avis de l'agence [1] (sa pièce 22), la valeur locative de la maison varie de 1 350 à 1 400 euros, avant de contester les évaluations produites par Mme [G], selon lui peu sérieuses. Mme [G] indique avoir remis les deux jeux de clés à son conseil le 15 novembre 2017 et produit des attestations de ses fils issus d'une première union qui affirment ne plus être en possession des clés depuis 2011 pour [D] et 2016 pour [A] (ses pièces 25 et 26). Elle souligne ne plus avoir occupé le bien indivis depuis 2016, exposant que M. [O] renvoyait les courriers reçus à son nom « NPAI », et l'avoir assuré en tant que propriétaire non occupant dès juin 2017, puis fait état des mails qu'elle a adressé à M. [O] pour tenter de sortir de l'indivision. Elle estime par ailleurs que le fait qu'elle ait laissé des effets personnel dans la maison est sans incidence sur la jouissance exclusive dont M. [O] a bénéficié. S'agissant de sa société, domiciliée à l'adresse du bien indivis, elle admet n'avoir mis à jour ses cordonnées qu'en mai 2018, ayant omis de le faire jusque-là. Si elle admet être passée dans le bien indivis en mars 2019, comme le soulignent les témoins de M. [O], elle soutient que c'est M. [O] qui lui a ouvert, ce qu'il omet de préciser. Elle propose que l'indemnité d'occupation soit fixée à 1 196 par mois, soit une valeur locative de 1 495 euros par mois, correspondant peu ou prou aux évaluations qu'elle produit, qui datent de décembre 2024, tout en soulignant l'absence d'entretien du bien immobilier qui nécessite désormais des travaux. Il appartient à celui des indivisaires, qui réclame la condamnation de l'autre indivisaire à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, d'établir que celui-ci a occupé de façon privative l'immeuble appartenant aux parties. En l'espèce, Mme [G] démontre : - qu'elle a remis les deux jeux de clés en sa possession (le sien et celui de son fils issu d'une précédente union, [A]) à son propre conseil le 2 juillet 2017, qui les a gardés dans son dossier durant plusieurs années, avant de proposer de les remettre au conseil de la partie adverse le 25 août 2020 (pièces 20, 25, 26 de Mme [G], 1 de M. [O]), - qu'elle a fait modifier sur le fichier SIRENE l'adresse de son activité d'enseignement le 1er mai 2018, alors que jusque-là ce fichier comportait l'adresse du bien indivis (pièces 29 de Mme [G], 8 de M. [O]). M. [O] de son coté produit deux attestations, dont une sans valeur probante puisqu'il s'agit du témoignage de sa fille issue d'une première union, [K] [O], qui font état du passage de Mme [G] dans le bien immobilier indivis le 7 mars 2019 pour y récupérer divers objets, en présence de la fille de M. [O] et d'une de ses amies alors âgée de 18 ans. Toutefois, ces témoignages n'indiquent pas comment Mme [G] est rentrée dans les lieux, puisque les témoins n'indiquent pas s'ils lui ont ouvert la porte ou si elle a pu l'ouvrir avec ses propres clefs, ni même si ce passage de Mme [G] dans l'ancien domicile du couple avait ou non été autorisé au préalable par M. [O]. Il ne pourra dès lors en être tiré aucune conclusion. Néanmoins, le conseil de Mme [G] ayant remis les deux jeux de clés au conseil de M. [O] le 25 août 2020, date qui n'est pas contestée, il sera considéré que c'est à compter de cette date seulement qu'il a commencé à utiliser de façon privative le bien indivis, le fait que Mme [G] ait au préalable remis les clés à son conseil en 2017 sans en informer M. [O] et son conseil étant sans effet en ce qui concerne l'occupation privative du bien, comme le souligne M. [O] dans ses écritures. M. [O], occupant privatif du bien indivis à compter de cette date, est de ce fait tenu de verser à l'indivision une indemnité d'occupation fondée sur la valeur locative du bien indivis, et ce jusqu'au jour du partage. Il évoque une valeur locative de l'immeuble de 1 350 euros par mois, ce qui, après abattement de 20 %, conduit à une indemnité d'occupation d'un montant de 1 125 euros par mois. Mme [G] évoque dans un premier temps une valeur locative de 1 450 à 1 550 euros par mois (ou 1 500 euros selon une seconde évaluation), en soulignant le mauvais état d'entretien de la maison et du jardin, puis conclut sur cette question en proposant une indemnité d'occupation de 1 196 par mois, soit une valeur locative de 1 495 euros par mois (il s'agit du montant repris dans le cadre du dispositif de ses conclusions). Les évaluations produites par les parties font état, pour les plus récentes, d'une valeur locative de 1 350 euros par mois (pièce 22 de M. [O]) ou variant entre 1 450 à 1 550 euros par mois (pièces 36 et 38 de Mme [G]), les avis de valeur fournis en décembre 2024 concernant la valeur de l'immeuble variant de 300 000 euros à 400 000 euros (pièces 17 et 18 de M. [O] et 35 et 37 de Mme [G]). Dans ce contexte, il est raisonnable de retenir une valeur locative de 1 450 euros par mois, correspondant à une valeur moyenne, ce qui, après abattement pour précarité de 20 %, donne une indemnité d'occupation de 1 160 euros par mois (soit une indemnité d'occupation annuelle de 13 920 euros). M.
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