Cour d'appel, chambre civile 1-3, 9 avril 2026 — n° 23/02390
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sommes doivent être versées à M. [P] en réparation de son préjudice corporel suite à un accident de la circulation ?
Principe retenu
L'indemnisation du préjudice corporel doit couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime, y compris l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique et la perte de gains professionnels futurs.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 8 juillet 2012 impliquant M. [P] et un véhicule assuré par la société [D] Assurances.
- M. [P] a subi de multiples fractures et a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
- Un rapport médical a conclu à une incapacité temporaire et à un déficit fonctionnel.
- La société [D] Assurances a été reconnue responsable et a mandaté un expert médical.
- Le jugement initial a accordé des indemnités inférieures à celles finalement retenues par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputé contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [D] Assurances à verser à M. [P] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros,
- débouté M. [P] de toute demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs
- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [D] Assurances à verser à M. [P] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................50 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................5 000 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels futurs............................ 123 250,65 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société [D] à verser à M. [P] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [D] aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Richard.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2012, près de [Localité 7], alors qu'il circulait au guidon d'une moto assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), M. [X] [P] a été percuté par un véhicule appartenant à Mme [F] et assuré par la société [D] Assurances, qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Le bilan lésionnel initial dressé à la suite de l'accident fait état de multiples fractures : tiers proximal des deux os de l'avant-bras gauche, fémur droit, deux os de la jambe droite, transverse L3, L4, L5, ainsi qu'une luxation glénohumérale droite.
M. [P] a subi plusieurs interventions chirurgicales, notamment une ostéosynthèse par plaque et un enclouage centromédullaire.
La société [D] Assurances, assureur du tiers responsable, a dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 mandaté le docteur [B] aux fins d'expertise médicale.
Après deux rapports concluant à la non-consolidation de l'état de santé de M. [P], le docteur [B] déposait le 4 septembre 2017, un rapport définitif aux termes duquel il prenait les conclusions suivantes :
« - Arrêt temporaire des activités professionnelles est justifié jusqu'au 23 mai 2017,
- Déficit fonctionnel temporaire total du 08 septembre 2012 au 15 février 2013, le 23 mai 2013 et du 28 novembre au 03 décembre 2013, du 12 au 16 mars 2015 et le 02 juillet 2015 et du 29 juin au 02 juillet 2016,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant six semaines a compter du 17 mars 2015 et du 03 juillet 2016 ; pendant cette période Monsieur [P] a bénéficié d'une aide humaine active par sa famille à hauteur de 01H30 par jour, de classe II jusqu'a la consolidation hors hospitalisation.
- Consolidation acquise le 22 mai 2017,
- AIPP : 10%
- Souffrances endurées : 5,5 sur sept,
- Dommage esthétique : 3,7 sur sept,
- Préjudice d'agrément retenu,
- Préjudice sexuel non retenu,
- Frais futurs et soins de post-consolidation non retenus,
- Frais de logement et de véhicule adaptés non retenus,
- Réserves ».
La société [D] Assurances a présenté une offre d'indemnisation le 3 août 2018 mais qui a été refusée par M. [P].
Par actes des 21, 22 et 26 octobre 2020, M. [P] a fait assigner la société [D] Assurances, la société Axa ainsi que la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
« - condamné la société [D] Assurances à verser à M. [P] les sommes suivantes, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
*au titre des frais divers.......................................................................2 059,57 euros,
*au titre de l'assistance par tierce personne temporaire...........................2 268 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels..........................29 453,92 euros,
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................30 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire..............................................14 606 euros,
*au titre des souffrances endurées..........................................................35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................2 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................20 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent.............................................8 500 euros,
*au titre du préjudice d'agrément.............................................................6 000 euros,
- débouté M. [P] de toute demande indemnitaire,
- condamné la société [D] Assurances à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [D] Assurances aux dépens,
Motivations de la décision
Sur ce,
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique jusqu'à la date de la consolidation.
Les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours (Cass civ 2ème, 13 juin 2013, n°12-19.437).
Au regard du courrier du RSI du 30/11/2017, il en ressort que la somme de 57 770,85 euros alléguée par M. [P] comprend une indemnisation à hauteur de 35 047,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, qu'il n'y a pas lieu de fixer au titre des dépenses de santé antérieure à la consolidation.
Ce poste, qui n'est constitué que des débours exposés par le tiers payeur, ne donne lieu à aucune indemnité complémentaire au profit de la victime et doit être fixé en conséquence à 18 723,06 euros ainsi que l'a justement retenu le tribunal.
Le jugement est confirmé.
* les frais divers
Le tribunal a retenu la somme de 2 059,57 euros (1 034,77 € frais de déplacement, 900 € frais de taxi, 124,80 € autres frais). Il a jugé que le kilométrage total avancé par la victime n'était pas étayé par des justificatifs suffisants. Il a retenu une distance totale parcourue de 1 799,60 km et appliqué le tarif du barème kilométrique de l'administration fiscale de 0,575 euros.
M. [P] soutient que le calcul des frais de déplacement doit être majoré (9 880 km). En effet, rappelant que le poste des frais divers doit compenser l'ensemble des déplacements occasionnés par les consultations auprès du médecin traitant, du chirurgien et du kinésithérapeute, il considère que l'évaluation doit être réalisée au regard de sa domiciliation réelle, telle que décrite dans son attestation. Il conteste ainsi le décompte opéré par l'assureur, qu'il considère ne pas tenir pas compte de ses domiciles successifs.
La société [D] conclut à la confirmation du calcul opéré par le tribunal basé sur 1 799,60 km et reprend chaque déplacement effectué au regard des actes et rendez-vous médicaux effectués, en fonction du domicile déclaré, de la puissance fiscale du véhicule, qui est de 4 CV et non de 5 CV, selon la carte grise produite, et du barème fiscal kilométrique.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
M. [P] prétend avoir effectué un nombre de kilomètres supérieur à ce qu'a retenu le tribunal et demande à ce qu'un tarif au kilomètre supérieur soit utilisé.
Mais d'abord, l'attestation sur l'honneur sur laquelle il fonde sa demande ne permet pas de remettre en question ses différentes domiciliations relevées par l'assureur durant la procédure, puisque M. [P] ne fait mention que d'une seule adresse.
Ensuite, malgré l'affirmation d'une puissance de 5CV fiscaux concernant son véhicule, la carte grise produite fait état d'une puissance de 4 CV.
Enfin, le tarif au kilomètre retenu ne correspond pas au barème fiscal, et M. [P] n'indique pas en quoi la cour devrait s'en affranchir.
Ainsi, M. [P] ne critique pas utilement le calcul retenu par le tribunal qui sera en conséquence confirmé.
Les autres frais (de taxi et divers) ne sont pas contestés par l'assureur, le jugement est donc confirmé s'agissant de ce poste de préjudice.
* la tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 2 268 euros (84 jours x 1,5 heure x 18 euros). Il a jugé que le besoin en aide humaine postérieurement à la période de six semaines suivant le 3 juillet 2016 avait été discuté lors des opérations d'expertise, que le médecin expert a conclu que l'aide humaine était superflue compte tenu de l'absence de raideur et malgré l'instabilité du genou droit. Le tribunal a également retenu un taux horaire de 18 euros de l'heure pour la période validée par l'expert.
M. [P] conteste toutefois l'évaluation faite par l'expert et soutient que l'aide humaine était nécessaire jusqu'à la consolidation soit durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) de classe II (1h/jour pour 1 457 jours). M. [P] retient qu'il est contradictoire pour l'expert de retenir une gêne indéniable pour la marche sans retenir de nécessité d'une aide humaine, et que le rapport d'expertise lui-même reprenant les éléments médicaux rapporte la preuve que M. [P] utilise toujours des cannes après le 3 juillet 2016. Il rappelle que ce n'est qu'à compter de mai 2017 qu'il a commencé à marcher sans canne. Il soutient que la nouvelle opération du 29 juin 2016 pour cure de pseudarthrose constitue la démonstration de ce que son genou ne plie pas fin juin 2016 et qu'à la sortie de l'opération, il ne pouvait marcher sans cannes. Il demande l'application d'un tarif horaire de 20 euros et non de 18 euros.
La société [D] demande la confirmation du jugement et retient que l'expert a conclu de manière réitérée que l'aide humaine était superflue hors des périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17; Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Pour contester l'absence de besoin d'aide humaine sur les périodes de classe II, M. [P] se fonde sur les éléments médicaux repris dans le rapport d'expertise, qui selon lui, font la preuve de son besoin d'aide humaine et particulièrement de l'usage nécessaire d'une canne pour marcher.
Pour autant, le tribunal a justement retenu que ces éléments ont été largement débattus dans le cadre de l'expertise qui s'est déroulée sur plusieurs années.
L'expert a en effet bien pris en considération les périodes d'hospitalisation et périodes post opératoire. Sollicité sur ce besoin spécifiquement à plusieurs reprises par M. [P], il a maintenu que l'aide sollicitée par lui est « superflue compte tenu de l'absence de raideur malgré l'instabilité du genou et de la pseudarthrose ; la gêne est indéniable mais il n'existe pas de dépendance pour les actes essentiels de la vie courante. »
Il est observé qu'une gêne suite à des séquelles d'accident, se matérialisant notamment par la marche avec une canne, n'a pas automatiquement comme conséquence une dépendance quant aux actes de la vie courante, laquelle est cependant nécessaire pour qualifier le besoin d'aide humaine. L'appréciation doit se faire in concreto, comme ce qui a été fait par l'expert ; celui-ci relève en effet que la marche est possible, y compris sur la pointe des pieds et des talons, que l'accroupissement est complet mais asymétrique, que l'extension au niveau de la hanche est possible et complète, que M. [P] a repris la conduite sur véhicule avec boîte de vitesses sans aménagement dès 2013.
M.
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