Cour d'appel, chambre civile 1-3, 9 avril 2026 — n° 23/00290
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques du retard et des malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux ?
Principe retenu
Le maître d'ouvrage peut demander des dommages-intérêts en cas de retard dans l'exécution des travaux, ainsi qu'une évaluation du préjudice de jouissance en cas de malfaçons. Les condamnations peuvent être indexées sur un indice de coût de construction.
Faits clés
- Contrat signé pour des travaux de charpente et de couverture d'une extension de maison.
- Retard de livraison et malfaçons signalés par la maîtresse d'ouvrage.
- Expertise amiable et judiciaire réalisées pour évaluer les travaux.
- Condamnation de l'entrepreneur à verser des dommages-intérêts pour préjudice immatériel.
- Demande de garantie de l'entrepreneur auprès de son assureur pour les travaux réalisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations prononcées par le jugement sont indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction du mois de juillet 2020,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 3 600 euros et à la société Maaf la somme de 3 000 euros, et rejette la demande de M. [U] à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un devis signé le 15 avril 2015, Mme [P] [O] divorcée [W] a confié à M. [R] [U] la mise en 'uvre d'une charpente traditionnelle en chêne raboté et les travaux de couverture pour l'extension de son habitation principale située à [Localité 8] (78).
Le montant total des travaux s'élevait à la somme de 59 417,66 euros HT, soit 71 301,19 euros TTC.
Le 22 janvier 2016, Mme [W] a adressé à M. [U] une lettre recommandée avec accusé de réception faisant état d'un retard de livraison et de malfaçons.
Par courrier recommandé du 2 mars 2016, M. [U] a demandé à Mme [W] le paiement du solde des travaux, soit 7 749,76 euros.
Par courrier recommandé du 12 mars 2016, Mme [W] a réglé à M. [U] la somme de
21 749,76 euros et l'a mis en demeure d'achever le chantier.
Par courrier 2 juin 2016, M. [U] s'est engagé à intervenir au domicile de Mme [W] le 20 juin 2016 pour exécuter les travaux restants, procéder à la réception des travaux et recevoir le paiement du solde.
Mme [W] a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet Socerbeau qui a rendu son rapport le 9 juin 2016 et a fait procéder à un constat d'huissier de justice le 28 août 2017.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Mme [W].
Le 30 janvier 2020, M. [U] a assigné la société Maaf, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin que cette dernière le garantisse, sur le fondement de la garantie décennale et/ou responsabilité civile professionnelle, de toutes condamnations pouvant intervenir au titre des travaux réalisés pour Mme [W].
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2020.
Le 18 novembre 2020, Mme [W] a assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Le 2 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré M. [U] seul responsable des désordres affectant la charpente et la couverture de l'extension de la maison de Mme [W] située à [Localité 8] (78),
- condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 47 992,80 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouté Mme [W] de sa demande de garantie de M. [U] par la société Maaf,
- débouté M. [U] de son recours en garantie contre la société Maaf,
- condamné M. [U] à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] à verser à la société Maaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et les honoraires des techniciens étant intervenus au cours de l'expertise,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par acte du 13 janvier 2023, M. [U] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 29 septembre 2023 de :
"I/ A titre principal,
- constater les faits avérés suivants :
*la fin de non-recevoir soulevée par lui pour la première fois en cause d'appel relève du fond de l'affaire,
*M. l'Expert Judiciaire propose la date du 26 juillet 2016 comme date de réception des travaux et indique que les réserves sont celles notées au rapport établi à cette date,
*les ouvrages ne sont affectés que de désordres purement esthétiques ou d'imperfections visibles selon l'Expert Judiciaire et M. [K], Expert en Bâtiment,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W]
Le tribunal n'était pas saisi de cette fin de non-recevoir et n'a donc pas statué dessus.
M. [U] soutient d'abord la recevabilité de sa fin de non-recevoir et ce devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, puisque, si elle était accueillie, elle remettrait en question ce qui a été jugé en première instance. Il soutient ensuite que les désordres allégués relèvent de la garantie de parfait achèvement, puisqu'ils sont visibles et esthétiques, et que l'action de Mme [W] était donc enfermée dans un délai d'un an à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-6 du code civil, soit le 26 juillet 2016, date qu'il demande voir fixée comme étant celle de la réception. Il n'y a aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, donc aucune garantie décennale, ni aucun élément permettant d'engager sa responsabilité contractuelle. Il reconnaît des non-conformités mais sur des éléments qui n'ont pas été contractualisées.
Mme [W] soulève l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir pour nouveauté en application de l'article 564 du code de procédure civile et l'incompétence de la cour au profit du conseiller de la mise en état pour statuer dessus. Sur le fond, elle soutient que son action, fondée sur la responsabilité contractuelle de M. [U], est soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, s'agissant de désordres importants rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Elle ajoute que quoiqu'il en soit, en l'absence de réception, celle-ci ne peut se situer qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise en 2020 de sorte que le délai d'un an ne serait donc pas expiré.
Sur ce,
Sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur cette fin de non-recevoir
Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la cause, "à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent."
L'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006 ; 2e Civ., 11 décembre 2025, pourvoi n° 23-14.345, publié).
En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait pour effet, si elle était accueillie, de remettre en cause la chose jugée par les premiers juges ayant condamné M. [U] à payer à Mme [W] diverses sommes.
La cour d'appel est donc bien compétente pour en connaître.
Sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir
Selon l'article 564 du code de procédure civile, "à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Selon l'article 123 du code de procédure civile, "les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt."
En application de ce dernier article, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action peut être soulevée en tout état de cause et partant, en cause d'appel (1re Civ., 2 octobre 2007, pourvoi n° 05-17.691, Bull. 2007, I, n° 316 ; 2e Civ., 1 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.143, Bull. 2016, II, n° 261).
Par ailleurs, la prescription a bien pour objet de faire écarter les prétentions adverses.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [W] est donc bien recevable.
Sur le fond
Mme [W] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de M. [U].
M. [U] oppose que ces demandes devraient être fondées sur la garantie de parfait achèvement et partant, seraient irrecevables en application de l'article 1792-6 du code civil.
Selon cet article "La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage."
Il est admis que le maître de l'ouvrage a le choix d'exercer l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement ou celle de la responsabilité de droit commun du constructeur, qui subsiste avant la levée des réserves (3e Civ., 22 mars 1995, pourvoi n° 93-15.233, Bull. n° 80 ; 3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bull. n° 255 ; 3e Civ., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-18.410) et peut-être exercée même après l'expiration du délai annal prévu à l'article 1792-6 précité (Com., 12 novembre 1996, pourvoi n° 94-17.032, Bull. n° 263 ; 3e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 95-18.401, Bull. n° 29 ; 3e Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.759 ; 3e Civ., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-16.462 . 3e Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-21.085, Bull. n° 20).
Dès lors, le délai d'un an n'est pas applicable à l'action de Mme [W] qui a choisi d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étant précisé qu'il n'est pas contesté, quoiqu'il en soit qu'à supposer qu'il y ait eu réception, il y aurait eu des réserves, qui ne sont toujours pas levées depuis lors.
Ensuite, selon l'article 1792-4-3 du code civil : "En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux."
L'action en responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée, est donc soumise à cette prescription (3e Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-19.266, publié), sauf si aucune réception n'est intervenue, la prescription de droit commun de cinq ans étant alors applicable, ce à compter du jour où le créancier a connu les faits lui permettant d'exercer son action (3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).
Dans le cas présent, il n'y a pas eu de réception expresse contradictoire entre les parties.
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