Cour de cassation, cr, 8 avril 2026 — n° 26-80.363
Synthèse de la décision
Question juridique
Les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle ?
Principe retenu
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
Faits clés
- M. [R] [J] a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
- Il est mis en examen pour tentatives de meurtre aggravé et autres infractions.
- Sa demande de mise en liberté a été rejetée par le juge des libertés et de la détention.
- Il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 199 du code de procédure pénale.
- La question porte sur la présence obligatoire de l'avocat lors de la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire.
Articles cités
article 199 du code de procédure pénale
article 66 de la Constitution
article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen
Motivations de la décision
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En édictant les dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient pas la présence obligatoire de l'avocat du mis en examen devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire – le législateur a-t-il, d'abord, porté atteinte aux droits de la défense et à la liberté individuelle ; ensuite, méconnu le principe d'égalité garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ainsi que l'article 66 de la Constitution ; et enfin méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés ? »
2. La disposition législative contestée, issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, la personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'un placement envisagé en détention provisoire.
6. En effet, si l'assistance obligatoire de l'avocat dans le cadre du placement en détention provisoire s'impose au regard de l'urgence et de la saisine du juge amené, le cas échéant, à décider de priver de liberté l'intéressé sans qu'un tel débat ait pu être anticipé, une telle protection renforcée n'est pas requise, pour une personne majeure, dans le cadre de l'examen de la demande de mise en liberté formée par celle-ci, qui décide, seule ou avec l'assistance de son avocat, d'une part, du moment auquel elle entend saisir la juridiction, d'autre part, des modalités d'exercice de sa défense.
7. En deuxième lieu, l'exercice effectif des droits de la personne majeure placée en détention provisoire qui forme un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté est suffisamment garanti par l'obligation, si elle choisit d'être assistée, de convoquer devant la chambre de l'instruction l'avocat dont elle a fait choix ou qui lui a été désigné, lequel peut déposer un mémoire en vue de l'audience et intervenir à cette dernière, ou, si elle souhaite se défendre seule, de prévoir sa comparution personnelle sauf exception.
8. En troisième lieu, le législateur, qui a prévu des dispositions particulières applicables aux mineurs et aux incapables majeurs en matière de détention provisoire, n'a pas méconnu sa propre compétence.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la détention provisoire ?
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
Comment faire une demande de mise en liberté ?
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
Quels sont mes droits en tant que mis en examen ?
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
Que faire si ma demande de mise en liberté est rejetée ?
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
Quelles sont les conséquences d'une détention provisoire ?
La personne mise en examen qui exerce un recours contre le rejet d'une demande de mise en liberté n'est pas dans la même situation que celle qui comparaît pour la première fois devant le juge des libertés. L'assistance obligatoire de l'avocat est requise lors du placement en détention provisoire, mais pas lors de l'examen d'une demande de mise en liberté. Le législateur n'a pas méconnu sa compétence en prévoyant des dispositions particulières pour les mineurs et incapables majeurs.
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