SUR QUOI :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
La société Pacifica sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en soulignant que la société Groupama a conclu la veille de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ce qui ne lui a pas laissé le loisir de répondre. Au nom du principe du contradictoire, elle demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie et d'admettre ses conclusions n°3 et sa pièce supplémentaire n°19 aux débats.
La société Groupama ne formule aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Toutefois, aux termes des alinéas 1e et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit notamment veiller à ce que les parties aient été à même de débattre contradictoirement et loyalement.
En l'espèce, la société Groupama a effectivement conclu le 7 janvier 2026 et ses conclusions ont été reçues par le RPVA à 13h56 pour une ordonnance de clôture fixée au 8 janvier 9H. Dès lors, cela ne permettait pas à l'appelante de répondre, ce qu'elle a dû faire après l'ordonnance de clôture.
En ce qui concerne l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, elle est rabattue et prononcée à nouveau le jour du présent arrêt ; les conclusions de la société Pacifica en date du 13 janvier 2026 et sa pièce 19 sont admises aux débats.
Au fond, sur la responsabilité
Pour rejeter l'action de la société Pacifica, le jugement déféré a considéré qu'elle ne faisait pas la preuve de ce que l'association avait commis le moindre manquement à son obligation de moyens d'assurer la sécurité de son élève dans le cadre de sa mission. Il a aussi consacré le principe d'une acceptation du risque par la cavalière dans un sport par essence dangereux.
La société Pacifica, au soutien de son action subrogatoire, assure tout d'abord que le centre équestre a commis des fautes d'imprudence s'agissant d'une très jeune fille débutante dans l'équitation. Il déplore que la version retenue de l'évènement résulte exclusivement du rapport d'enquête de Groupama rédigé par Mme [V], enquêtrice missionnée par l'assureur du centre équestre, qui ne serait étayé d'aucune pièce probante et qui, en outre, a été rédigé plus d'un mois après les faits. Elle conteste les circonstances de l'accident telles que retenues par les premiers juges et reprend point par point les raisons pour lesquelles ces derniers ont pu affirmer que le centre équestre n'avait commis aucune faute : le niveau équivalent des élèves du groupe, le caractère sage de la jument, et l'encadrement suffisant des élèves.
Elle soutient, dans ce sport dangereux, l'exigence d'une obligation de moyens renforcée dont la charge incombe au débiteur de l'obligation c'est-à-dire l'organisateur, qui doit démontrer son absence de faute lors de la pratique de l'activité sportive.
La société Pacifica se défend ensuite d'avoir mandaté un enquêteur elle-même alors que la société Groupama lui reproche de ne pas avoir communiqué le rapport qui aurait été fait par un tel professionnel.
D'un point de vue financier, elle assure avoir payé la somme totale de 2 millions d'euros qui constitue son plafond de garantie (1 740 000 euros + provisions).
La société Groupama dénie avoir commis une quelconque faute d'imprudence et en veut pour preuve le rapport fait par l'enquêtrice, Mme [V]. Elle accuse la société Pacifica d'avoir envoyé son propre enquêteur sur place mais avoir toujours refusé de communiquer le rapport qui a été fait à cette occasion.
Elle rappelle que la preuve d'une faute doit être rapportée par celui qui prétend qu'une obligation de moyens n'a pas été respectée et assure que la société Pacifica renverse la charge de la preuve en l'espèce.
Enfin, elle déplore ne pas avoir eu communication de la quittance subrogative dont la société Pacifica fait état à son bénéfice.
Sur ce,
Les parties, de façon préliminaire, s'accordent lors de l'audience de plaidoiries :
- sur le rabat de l'ordonnance de clôture,
- sur le fait que la quittance subrogative de la somme de 1 740 000 euros a bien été communiquée par la société Pacifica à la société Groupama dans le cadre de son action subrogatoire dont le principe n'est pas discuté sur le fondement de l'article 121-12 du code des assurances,
- et sur le fond, pour reconnaître que le centre équestre était tenue d'une obligation de moyens et non de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique de l'équitation.
L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
L'article 1358 du code civil énonce : " hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ".
Sur la faute
La première condition pour mobiliser la garantie de la société Groupama est d'engager la responsabilité de son assuré, le centre équestre, et de prouver qu'il n'a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission. La charge de cette preuve pèse sur la société Pacifica, même si, en ce qui concerne la sécurité des participants, l'obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (Civ 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221).
Dans cette appréciation, il doit être tenu compte des critères inhérents au sport pratiqué et au sportif lui-même afin de qualifier l'étendue et la nature de l'obligation.
S'agissant d'une appréciation in concreto, la responsabilité du centre équestre doit donc être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime et des circonstances de l'accident.
Il n'est pas discuté que [L] [G] âgée de 14 ans au moment des faits,était une cavalière débutante, pratiquant l'équitation depuis un an, et en tant que telle, suivait la première reprise du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 au sein d'un effectif de cinq cavaliers lorsqu'elle a chuté. Dans la déclaration de sinistre remplie par le centre lui-même, il est mentionné : "Dans le manège, la cavalière était au galop assis sur la piste, la jument a levé les fesses en baissant un peu la tête, la cavalière a été déséquilibrée et est tombé en percutant le pare-bottes."
Le 16 décembre 2011 a été rédigé un rapport fait par une enquêtrice mandatée par la société Groupama, Mme [V], qui a passé en revue différents éléments qui pourraient constituer une faute de négligence de la part du centre équestre : la ponette, la composition du groupe, le déroulement de la séance, l'état du manège, celui du pare-bottes en bois et a interrogé la responsable du club (Mme [A]) et Mme [C], la monitrice essentiellement. A part un document qui restait en attente pour établir le droit de cette dernière de diriger seule le cours en vertu de la "validation des acquis", qui a été fourni ultérieurement par la société Groupama, cet enquêteur n'a relevé aucun manquement. Il appartenait à la société Pacifica de dépêcher elle-même un enquêteur si elle voulait approfondir les circonstances de l'accident et l'environnement du club ; une incertitude demeure sur l'éventualité qu'elle l'ait fait puisque Mme [A] assure avoir reçu une telle personne mandatée par l'appelante.
Eu égard à l'âge de la victime et à son niveau, il existait effectivement une obligation de moyens renforcée concernant sa sécurité. Cela impliquait notamment un devoir d'adapter la leçon au niveau du cavalier et à l'environnement général dans lequel le cheval évolue, en mettant en 'uvre l'ensemble des moyens dont le centre équestre dispose pour parer aux risques inhérents à la pratique de l'équitation, en connaissance des dangers du parcours.