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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 9 avril 2026 — n° 22/07519

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile d'un centre équestre suite à un accident survenu lors d'une séance d'équitation ?

Principe retenu

La responsabilité civile d'un établissement peut être engagée en cas de dommage causé à un tiers dans le cadre de son activité, notamment en raison d'un manquement aux obligations de sécurité. En cas de subrogation, l'assureur peut réclamer des indemnités au titre des droits de la victime.

Faits clés

  • Accident survenu le 5 novembre 2011 lors d'une séance d'équitation
  • Victime : Mademoiselle [G], ayant subi un traumatisme crânien et paraplégie
  • Déclaration de sinistre auprès de l'assureur Pacifica par les parents de la victime
  • Centre équestre a également déclaré le sinistre à son assureur Groupama
  • Expertise amiable diligentée par Pacifica

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 et prononce l'ordonnance de clôture au 9 avril 2026, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Et statuant de nouveau dans les limites de l'appel , Condamne la Caisse de réassurances mutuelle agricole du Centre Manche Groupama à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019, Y ajoutant, Condamne la Caisse de réassurances mutuelle agricole du Centre Manche Groupama à payer à la société Pacifica une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 5 novembre 2011, au cours d'une séance d'équitation dispensée par l'association « Les amis du cheval » au centre équestre de [Localité 4], [B] [G] a chuté de son cheval et s'est blessée en heurtant le pare botte du manège. Mademoiselle [G] présentait d'importantes blessures : - traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, traumatisme du rachis dorsal avec paraplégie, plusieurs vertèbres étant fracturées. Elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 1] puis transférée à l'hôpital pour enfants de [Etablissement 1]. Elle a ensuite été transférée au service de pédiatrie à l'hôpital de [Localité 5] afin d'y suivre une rééducation. Parallèlement, les parents de [B] [G] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société Pacifica, auprès duquel ils avaient souscrit un contrat « Garantie Accidents de la vie ». De même, le centre équestre a déclaré le sinistre à son propre assureur de responsabilité, la société [Adresse 4] (la société Groupama). La société Pacifica a diligenté une expertise amiable et missionné le docteur [H] aux fins d'examiner la victime. Le 3 janvier 2012, une provision de 10 000 euros a été versée aux représentants légaux de la victime. La société Groupama a, quant à elle, dépêché Mme [Q] [V], enquêtrice, auprès du centre équestre afin de faire quelques constatations sur les conditions dans lesquelles est survenu le sinistre. Par assignation du 26 décembre 2012, les consorts [G] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres d'une demande d'expertise judiciaire et de provision complémentaire à l'encontre de la société Pacifica. A la demande de cette dernière, la procédure a été étendue aux sociétés Generali, Allianz et Groupama, respectivement assureur de la Fédération française d'équitation (FFE), assureur scolaire de la victime et assureur de responsabilité civile du centre équestre. Par ordonnances des 8 mars et 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a alloué une provision complémentaire de 100 000 euros puis une provision complémentaire de 50 000 euros à [B] [G] et ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [M] opposable à l'ensemble des assureurs. Le docteur [M] a déposé un premier rapport aux termes duquel il indiquait l'absence de consolidation de la victime. Par nouvelle ordonnance du 6 novembre 2015, le juge des référés a désigné de nouveau le docteur [M] et condamné la société Pacifica à verser une provision complémentaire de 100 000 euros aux consorts [G]. Le docteur [M] a déposé son rapport en juin 2018 aux termes duquel il retenait une date de consolidation au 12 mai 2016 et évalué les préjudices de la manière suivante : *DFTT du 05/11/2011 au 30/09/2012 et du 07/11/2013 au 19/12/2013, *DFTP à 80% du 01/10/2012 au 06/11/2013 et du 20/12/2013 au 12/05/2016, *DFP : 78 %, *Souffrances endurées : 5,5/7, *Dommage esthétique temporaire : 4,5/7 du 05/11/2011 au 07/11/2013, *Dommage esthétique temporaire : 5/7 du 08/11/2013 au 12/05/2016, *Dommage esthétique définitive : 4,5/7, *Préjudice d'agrément, *Retentissement scolaire et professionnel, *Aménagements du permis de conduire et véhicule, *Assistance tierce personne jusqu'à la fin des études : active 6h/jour et de surveillance 6h/jour, 6 jours sur 7, *Assistance tierce personne à compter de la fin des études : active 6h/jour, pour les courses, ménage et repassage 2h/jour, 3h/semaine pour les tâches administratives, *Soins futurs, *Préjudice sexuel, *Préjudice d'établissement, *Aménagement du domicile. M. [Z], expert architecte, a été sollicité afin de définir et quantifier les aménagements nécessaires à l'habitation des consorts [G]. Il a déposé son rapport en décembre 2017. Par assignation du 3 août 2018, les consorts [G] ont sollicité de nouveau l'octroi d'une provision complémentaire de 300 000 euros.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture La société Pacifica sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en soulignant que la société Groupama a conclu la veille de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ce qui ne lui a pas laissé le loisir de répondre. Au nom du principe du contradictoire, elle demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture jusqu'à la date de l'audience de plaidoirie et d'admettre ses conclusions n°3 et sa pièce supplémentaire n°19 aux débats. La société Groupama ne formule aucune observation à ce sujet. Sur ce, L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Toutefois, aux termes des alinéas 1e et 2 de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il doit notamment veiller à ce que les parties aient été à même de débattre contradictoirement et loyalement. En l'espèce, la société Groupama a effectivement conclu le 7 janvier 2026 et ses conclusions ont été reçues par le RPVA à 13h56 pour une ordonnance de clôture fixée au 8 janvier 9H. Dès lors, cela ne permettait pas à l'appelante de répondre, ce qu'elle a dû faire après l'ordonnance de clôture. En ce qui concerne l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026, elle est rabattue et prononcée à nouveau le jour du présent arrêt ; les conclusions de la société Pacifica en date du 13 janvier 2026 et sa pièce 19 sont admises aux débats. Au fond, sur la responsabilité Pour rejeter l'action de la société Pacifica, le jugement déféré a considéré qu'elle ne faisait pas la preuve de ce que l'association avait commis le moindre manquement à son obligation de moyens d'assurer la sécurité de son élève dans le cadre de sa mission. Il a aussi consacré le principe d'une acceptation du risque par la cavalière dans un sport par essence dangereux. La société Pacifica, au soutien de son action subrogatoire, assure tout d'abord que le centre équestre a commis des fautes d'imprudence s'agissant d'une très jeune fille débutante dans l'équitation. Il déplore que la version retenue de l'évènement résulte exclusivement du rapport d'enquête de Groupama rédigé par Mme [V], enquêtrice missionnée par l'assureur du centre équestre, qui ne serait étayé d'aucune pièce probante et qui, en outre, a été rédigé plus d'un mois après les faits. Elle conteste les circonstances de l'accident telles que retenues par les premiers juges et reprend point par point les raisons pour lesquelles ces derniers ont pu affirmer que le centre équestre n'avait commis aucune faute : le niveau équivalent des élèves du groupe, le caractère sage de la jument, et l'encadrement suffisant des élèves. Elle soutient, dans ce sport dangereux, l'exigence d'une obligation de moyens renforcée dont la charge incombe au débiteur de l'obligation c'est-à-dire l'organisateur, qui doit démontrer son absence de faute lors de la pratique de l'activité sportive. La société Pacifica se défend ensuite d'avoir mandaté un enquêteur elle-même alors que la société Groupama lui reproche de ne pas avoir communiqué le rapport qui aurait été fait par un tel professionnel. D'un point de vue financier, elle assure avoir payé la somme totale de 2 millions d'euros qui constitue son plafond de garantie (1 740 000 euros + provisions). La société Groupama dénie avoir commis une quelconque faute d'imprudence et en veut pour preuve le rapport fait par l'enquêtrice, Mme [V]. Elle accuse la société Pacifica d'avoir envoyé son propre enquêteur sur place mais avoir toujours refusé de communiquer le rapport qui a été fait à cette occasion. Elle rappelle que la preuve d'une faute doit être rapportée par celui qui prétend qu'une obligation de moyens n'a pas été respectée et assure que la société Pacifica renverse la charge de la preuve en l'espèce. Enfin, elle déplore ne pas avoir eu communication de la quittance subrogative dont la société Pacifica fait état à son bénéfice. Sur ce, Les parties, de façon préliminaire, s'accordent lors de l'audience de plaidoiries : - sur le rabat de l'ordonnance de clôture, - sur le fait que la quittance subrogative de la somme de 1 740 000 euros a bien été communiquée par la société Pacifica à la société Groupama dans le cadre de son action subrogatoire dont le principe n'est pas discuté sur le fondement de l'article 121-12 du code des assurances, - et sur le fond, pour reconnaître que le centre équestre était tenue d'une obligation de moyens et non de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique de l'équitation. L'article 1353 du code civil dispose : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". L'article 1358 du code civil énonce : " hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ". Sur la faute La première condition pour mobiliser la garantie de la société Groupama est d'engager la responsabilité de son assuré, le centre équestre, et de prouver qu'il n'a pas mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission. La charge de cette preuve pèse sur la société Pacifica, même si, en ce qui concerne la sécurité des participants, l'obligation de moyens est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (Civ 1ère, 16 octobre 2001, n° 99-18.221). Dans cette appréciation, il doit être tenu compte des critères inhérents au sport pratiqué et au sportif lui-même afin de qualifier l'étendue et la nature de l'obligation. S'agissant d'une appréciation in concreto, la responsabilité du centre équestre doit donc être appréciée au regard du niveau de pratique de la victime et des circonstances de l'accident. Il n'est pas discuté que [L] [G] âgée de 14 ans au moment des faits,était une cavalière débutante, pratiquant l'équitation depuis un an, et en tant que telle, suivait la première reprise du samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30 au sein d'un effectif de cinq cavaliers lorsqu'elle a chuté. Dans la déclaration de sinistre remplie par le centre lui-même, il est mentionné : "Dans le manège, la cavalière était au galop assis sur la piste, la jument a levé les fesses en baissant un peu la tête, la cavalière a été déséquilibrée et est tombé en percutant le pare-bottes." Le 16 décembre 2011 a été rédigé un rapport fait par une enquêtrice mandatée par la société Groupama, Mme [V], qui a passé en revue différents éléments qui pourraient constituer une faute de négligence de la part du centre équestre : la ponette, la composition du groupe, le déroulement de la séance, l'état du manège, celui du pare-bottes en bois et a interrogé la responsable du club (Mme [A]) et Mme [C], la monitrice essentiellement. A part un document qui restait en attente pour établir le droit de cette dernière de diriger seule le cours en vertu de la "validation des acquis", qui a été fourni ultérieurement par la société Groupama, cet enquêteur n'a relevé aucun manquement. Il appartenait à la société Pacifica de dépêcher elle-même un enquêteur si elle voulait approfondir les circonstances de l'accident et l'environnement du club ; une incertitude demeure sur l'éventualité qu'elle l'ait fait puisque Mme [A] assure avoir reçu une telle personne mandatée par l'appelante. Eu égard à l'âge de la victime et à son niveau, il existait effectivement une obligation de moyens renforcée concernant sa sécurité. Cela impliquait notamment un devoir d'adapter la leçon au niveau du cavalier et à l'environnement général dans lequel le cheval évolue, en mettant en 'uvre l'ensemble des moyens dont le centre équestre dispose pour parer aux risques inhérents à la pratique de l'équitation, en connaissance des dangers du parcours.
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