MOTIFS
Sur la résiliation des contrats et la demande en paiement de la société Techem
Le tribunal a considéré que la preuve du dysfonctionnement de plusieurs compteurs et l'incapacité de la société Techem à résoudre le problème étaient avérés et a donc admis l'exception d'inexécution soulevée par le SDC, l'inexécution par la société Techem ayant été considérée comme suffisamment grave.
Il a rejeté la demande d'indemnité de résiliation de la société Techem, cette indemnité n'étant prévue par le contrat que dans l'hypothèse où la résiliation interviendrait sans faute de part ou d'autre et par la simple volonté du preneur.
La société Techem rappelle que les contrats datent de 2015 et que les premières difficultés signalées datent de 2018. Elle ajoute que ses interventions successives ne sont pas liées entre elles, puisqu'il s'agissait à chaque fois de résoudre un problème ponctuel avec un ou plusieurs copropriétaires. Ensuite, le SDC se contente de pointer des anomalies dans les consommations, ce qui ne démontre pas le mauvais fonctionnement des compteurs. Les éventuelles sous et sur-consommations ne résultent que des affirmations des copropriétaires sans examen contradictoire. Et une éventuelle erreur sur l'un des compteurs ne rend pas la lecture de l'ensemble des compteurs inexploitable. Rien n'établit, d'après elle, que la répartition entre copropriétaires de la facture globale a été impossible et que cette consommation était supérieure au cumul des consommations des compteurs ou répartiteurs individuels des logements. Elle ajoute que les relevés effectués par le nouveau prestataire relèvent les mêmes anomalies. Ce sont d'ailleurs majoritairement les mêmes lots qui rencontrent les mêmes difficultés. Elle soutient que le nombre d'interventions demandées est minime par rapport au nombre de compteurs dans l'immeuble.
Elle conteste donc que les conditions d'une exception d'inexécution soient remplies.
Sur la résiliation du contrat, elle conteste que le SDC ait entendu actionner la clause résolutoire du contrat puisqu'elle ne l'a pas fait précéder d'une mise en demeure de nature à permettre à la société de réagir. Quoiqu'il en soit les manquements éventuellement commis pour l'un des contrats ne peut justifier la résiliation de l'autre.
Sur ses demandes en paiement des factures, elle demande celui des factures n°292609 et 292610 du 15 mars 2019 pour 3 785,06 euros, outre le montant de l'indemnité de résiliation prématurée pour les compteurs thermiques, de 13 499,64 euros. Elle demande l'application du taux conventionnel de 1,5%/mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 avril 2019, outre leur capitalisation. Elle demande enfin l'application de la clause pénale et le versement à son profit de la somme de 2 592,70 euros à ce titre.
Le SDC se prévaut d'une exception d'inexécution qui suppose simplement la démonstration d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation contractuelle. Contrairement à ce que soutient la société Techem, elle ne suppose pas une créance certaine liquide et exigible de part et d'autre. Il soutient que le choix de procéder à la location du matériel plutôt qu'à son achat était supposé assurer au syndic la disposition d'un matériel fonctionnel et entretenu à la charge de la société Techem et de déléguer la charge des relevés. Il indique justifier des défauts par les relevés de consommation et les différentes relances, et que, contrairement à ce qui a été soutenu, les dysfonctionnements n'ont pas perduré avec la nouvelle société qui a procédé aux vérifications adéquates. Il ajoute que la société Techem a implicitement reconnu ces dysfonctionnements en accordant au syndic une remise commerciale, d'un montant symbolique. Il est donc certain que les relevés effectués à distance par la société Techem sont erronés puisque concernant plusieurs copropriétaires à chaque fois et pas un copropriétaire isolé, la consommation anormale pouvant s'expliquer par une situation particulière. Et lorsqu'elle s'est déplacée, elle n'a procédé qu'à des contrôles partiels. Il soutient ensuite que l'inexécution contractuelle de la demanderesse consiste en un défaut d'entretien, de remplacement des compteurs défectueux, ainsi qu'en diverses erreurs dans les opérations de relevé de compteurs et que l'impossibilité pour le syndic d'imputer avec fiabilité la consommation d'eau de chaque lot prive donc les contrats litigieux de l'unique intérêt de ce contrat pour le SDC.
Sur la résiliation du contrat, il soutient que l'article 1760 du code civil ne prévoit aucune mise en demeure préalable et que les dispositions générales du contrat ne lui sont pas opposables puisque n'ayant pas été signées ou paraphées par lui. Elles ne concernent, quoiqu'il en soit, que les compteurs thermiques et non d'eau. Pour les mêmes motifs que l'exception d'inexécution ensuite, la résiliation unilatérale du contrat était justifiée.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats en cause, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
L'article 1184, alinéa 1er, ancien du même code disposait quant à lui que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. »
La jurisprudence a admis, sur le fondement de ce dernier article, la possibilité pour une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'avait pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention.
Une telle possibilité n'impose pas de mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, publié) pas plus que la demande en résiliation judiciaire ne l'impose, l'assignation suffisant (ex. 3e Civ., 6 février 1973, pourvoi n° 71-13.613, Bull. n° 95 ; 3e Civ., 9 juillet 1974, pourvoi n° 73-12.562, Bull. n° 299 ; 3e Civ., 31 mars 1978, pourvoi n° 75-13.989, Bull. n° 138).
Selon contrat du 24 février 2015, le SDC a souscrit un contrat avec la société Techem d'abonnement portant sur des compteurs individuels eau chaude et eau froide (p 1 Techem). Ce contrat comprenait la pose des compteurs, 55 d'eau froide et 52 d'eau chaude, le relevé par la société Techem de ces compteurs en septembre et mars avec la fourniture d'un bordereau des consommations individuelles, une information sur le taux de radio relevé, du nombre de compteurs défectueux et la somme des consommations individuelles par fluide. La société Techem s'engageait également à remplacer le matériel défectueux et à fournir le livre des interventions de la résidence.
Les compteurs ont été posés le 25 septembre 2015.
Un second contrat, à effet du 6 juillet 2015, a été souscrit entre les mêmes parties pour la pose et l'abonnement portant sur des compteurs thermiques "standard eau chaude", avec un relevé une fois par an. Il est indiqué en première page que le SDC s'engage à prendre en location-réparation à Techem, "aux conditions particulières ci-dessus et aux conditions générales ci-jointes", les compteurs d'eau désignés.
Même non signées par le SDC, le fait qu'il y soit renvoyé permet de considérer qu'elles lui sont bien opposables.
Les conditions générales, difficilement lisibles, produites par la société Techem, au dos des conditions générales (p3) comportent notamment une clause relative à la "résiliation du contrat" prévoyant que "chaque partie peut résilier le contrat avant son terme pour des manquements dûment constatés. Dans ce cas, la résiliation ne pourra intervenir que deux mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d'une sommation de faire ou de payer restée infructueuse".