Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre civile 1-3, 9 avril 2026 — n° 22/07459

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il résilier le contrat de location et d'entretien des compteurs d'eau en raison de dysfonctionnements persistants ?

Principe retenu

Un syndicat de copropriétaires peut se prévaloir d'une exception d'inexécution pour résilier un contrat lorsque le cocontractant ne respecte pas ses obligations, notamment en matière de contrôle de fonctionnement et de relevés des consommations.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat de location et d'entretien de compteurs d'eau avec la société Techem.
  • Des dysfonctionnements des compteurs ont été signalés à plusieurs reprises par le syndicat.
  • La société Techem a reconnu les problèmes et a programmé des interventions, mais les dysfonctionnements ont persisté.
  • Le syndicat a notifié la résiliation du contrat en raison de l'incapacité de Techem à garantir un fonctionnement correct des compteurs.
  • Le tribunal a confirmé la résiliation sans indemnité en raison de l'exception d'inexécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande du SDC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Techem aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Barthelemy & Waltregny Avocats Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Techem à payer au SDC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et rejette la demande de la société Techem à ce titre. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société Techem est spécialisée dans la location, l'entretien et le comptage de l'eau. Elle équipe des immeubles collectifs en compteurs, qu'elle loue et entretient, afin de permettre l'individualisation et le comptage des consommations de fluides. Par devis accepté du 24 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1]) a souscrit auprès d'elle un contrat de location, entretien et comptage portant sur 56 compteurs d'eau froide et 56 compteurs d'eau chaude et les robinets d'arrêt, pour équiper la copropriété. Ce contrat a pris effet le 1er juillet 2015 pour une durée de 5 ans moyennant un prix annuel de 1 632,96 euros hors coût de pose. Par un second contrat à effet au 6 juillet 2015, le SDC a souscrit auprès de cette même société la location et le relevé annuel de 55 appareils de comptage à énergie thermique. Ce contrat était conclu pour une durée de dix ans, moyennant le prix annuel de 2 371,38 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2018, le SDC a signalé à la société Techem le dysfonctionnement de certains compteurs et a sollicité son intervention. Par courrier en réponse du 17 juillet 2018, la société Techem a indiqué programmer une intervention le 21 septembre suivant pour vérification des compteurs concernés. Suivant courriers recommandés des 17 et 25 octobre 2018, le SDC a signalé la persistance de dysfonctionnements qui ont donné lieu à une nouvelle intervention de la société Techem. Par la suite, de nouveaux dysfonctionnements sont apparus, signalés par emails des 18 et 20 mars 2019, tandis que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2019, la société Techem a réclamé au SDC le règlement de ses factures restées impayées. Les parties se sont rapprochées, sans parvenir à trouver une issue amiable. Par lettre recommandée du 20 juin 2019, le SDC a notifié à la société Techem la résiliation des deux contrats et a fait procéder à la dépose des compteurs, s'opposant par ailleurs au règlement des arriérés qui lui étaient réclamés. Par acte du 29 juillet 2019, la société Techem a assigné le SDC devant le tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir le recouvrement de sa créance, augmentée du montant des loyers à régler jusqu'à l'échéance des contrats. Par jugement du 23 juin 2022, rectifié le 13 septembre 2022, une erreur affectant ses motifs, le tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que la résiliation des contrats n°60420 et 83136 liant le SDC à la société Techem est valablement intervenue aux torts de la société Techem, à effet au 20 septembre 2019, - débouté la société Techem de l'intégralité de ses demandes en paiement, - condamné la société Techem aux dépens, dont distraction au profit de la société Barthelemy & Waltregny, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par acte du 13 décembre 2022, la société Techem a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 6 septembre 2023 de : - infirmer le jugement en ce qu'il : *a dit que la résiliation des contrats n°60420 et 83136 la liant avec le SDC était intervenue aux torts de celle-ci à effet du 20 septembre 2019, *l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement, *a rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure, Et, statuant à nouveau, - retenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des contrats n°60420 et 83136, - retenir que la résiliation des contrats est intervenue sans motif et qu'elle constitue une résiliation unilatérale, - condamner le SDC à payer les sommes suivantes : *Facture 292609 du 15/3/2019.................................................................1 694.58 euros, *Avoir 296701 du 13/6/2019......................................................................275,62 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la résiliation des contrats et la demande en paiement de la société Techem Le tribunal a considéré que la preuve du dysfonctionnement de plusieurs compteurs et l'incapacité de la société Techem à résoudre le problème étaient avérés et a donc admis l'exception d'inexécution soulevée par le SDC, l'inexécution par la société Techem ayant été considérée comme suffisamment grave. Il a rejeté la demande d'indemnité de résiliation de la société Techem, cette indemnité n'étant prévue par le contrat que dans l'hypothèse où la résiliation interviendrait sans faute de part ou d'autre et par la simple volonté du preneur. La société Techem rappelle que les contrats datent de 2015 et que les premières difficultés signalées datent de 2018. Elle ajoute que ses interventions successives ne sont pas liées entre elles, puisqu'il s'agissait à chaque fois de résoudre un problème ponctuel avec un ou plusieurs copropriétaires. Ensuite, le SDC se contente de pointer des anomalies dans les consommations, ce qui ne démontre pas le mauvais fonctionnement des compteurs. Les éventuelles sous et sur-consommations ne résultent que des affirmations des copropriétaires sans examen contradictoire. Et une éventuelle erreur sur l'un des compteurs ne rend pas la lecture de l'ensemble des compteurs inexploitable. Rien n'établit, d'après elle, que la répartition entre copropriétaires de la facture globale a été impossible et que cette consommation était supérieure au cumul des consommations des compteurs ou répartiteurs individuels des logements. Elle ajoute que les relevés effectués par le nouveau prestataire relèvent les mêmes anomalies. Ce sont d'ailleurs majoritairement les mêmes lots qui rencontrent les mêmes difficultés. Elle soutient que le nombre d'interventions demandées est minime par rapport au nombre de compteurs dans l'immeuble. Elle conteste donc que les conditions d'une exception d'inexécution soient remplies. Sur la résiliation du contrat, elle conteste que le SDC ait entendu actionner la clause résolutoire du contrat puisqu'elle ne l'a pas fait précéder d'une mise en demeure de nature à permettre à la société de réagir. Quoiqu'il en soit les manquements éventuellement commis pour l'un des contrats ne peut justifier la résiliation de l'autre. Sur ses demandes en paiement des factures, elle demande celui des factures n°292609 et 292610 du 15 mars 2019 pour 3 785,06 euros, outre le montant de l'indemnité de résiliation prématurée pour les compteurs thermiques, de 13 499,64 euros. Elle demande l'application du taux conventionnel de 1,5%/mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 15 avril 2019, outre leur capitalisation. Elle demande enfin l'application de la clause pénale et le versement à son profit de la somme de 2 592,70 euros à ce titre. Le SDC se prévaut d'une exception d'inexécution qui suppose simplement la démonstration d'une inexécution suffisamment grave de l'obligation contractuelle. Contrairement à ce que soutient la société Techem, elle ne suppose pas une créance certaine liquide et exigible de part et d'autre. Il soutient que le choix de procéder à la location du matériel plutôt qu'à son achat était supposé assurer au syndic la disposition d'un matériel fonctionnel et entretenu à la charge de la société Techem et de déléguer la charge des relevés. Il indique justifier des défauts par les relevés de consommation et les différentes relances, et que, contrairement à ce qui a été soutenu, les dysfonctionnements n'ont pas perduré avec la nouvelle société qui a procédé aux vérifications adéquates. Il ajoute que la société Techem a implicitement reconnu ces dysfonctionnements en accordant au syndic une remise commerciale, d'un montant symbolique. Il est donc certain que les relevés effectués à distance par la société Techem sont erronés puisque concernant plusieurs copropriétaires à chaque fois et pas un copropriétaire isolé, la consommation anormale pouvant s'expliquer par une situation particulière. Et lorsqu'elle s'est déplacée, elle n'a procédé qu'à des contrôles partiels. Il soutient ensuite que l'inexécution contractuelle de la demanderesse consiste en un défaut d'entretien, de remplacement des compteurs défectueux, ainsi qu'en diverses erreurs dans les opérations de relevé de compteurs et que l'impossibilité pour le syndic d'imputer avec fiabilité la consommation d'eau de chaque lot prive donc les contrats litigieux de l'unique intérêt de ce contrat pour le SDC. Sur la résiliation du contrat, il soutient que l'article 1760 du code civil ne prévoit aucune mise en demeure préalable et que les dispositions générales du contrat ne lui sont pas opposables puisque n'ayant pas été signées ou paraphées par lui. Elles ne concernent, quoiqu'il en soit, que les compteurs thermiques et non d'eau. Pour les mêmes motifs que l'exception d'inexécution ensuite, la résiliation unilatérale du contrat était justifiée. Sur ce, Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux contrats en cause, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi." L'article 1184, alinéa 1er, ancien du même code disposait quant à lui que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. » La jurisprudence a admis, sur le fondement de ce dernier article, la possibilité pour une partie à un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'avait pas reçu la prestation à elle due en vertu de la convention. Une telle possibilité n'impose pas de mise en demeure préalable (3e Civ., 18 septembre 2025, pourvoi n° 23-24.005, publié) pas plus que la demande en résiliation judiciaire ne l'impose, l'assignation suffisant (ex. 3e Civ., 6 février 1973, pourvoi n° 71-13.613, Bull. n° 95 ; 3e Civ., 9 juillet 1974, pourvoi n° 73-12.562, Bull. n° 299 ; 3e Civ., 31 mars 1978, pourvoi n° 75-13.989, Bull. n° 138). Selon contrat du 24 février 2015, le SDC a souscrit un contrat avec la société Techem d'abonnement portant sur des compteurs individuels eau chaude et eau froide (p 1 Techem). Ce contrat comprenait la pose des compteurs, 55 d'eau froide et 52 d'eau chaude, le relevé par la société Techem de ces compteurs en septembre et mars avec la fourniture d'un bordereau des consommations individuelles, une information sur le taux de radio relevé, du nombre de compteurs défectueux et la somme des consommations individuelles par fluide. La société Techem s'engageait également à remplacer le matériel défectueux et à fournir le livre des interventions de la résidence. Les compteurs ont été posés le 25 septembre 2015. Un second contrat, à effet du 6 juillet 2015, a été souscrit entre les mêmes parties pour la pose et l'abonnement portant sur des compteurs thermiques "standard eau chaude", avec un relevé une fois par an. Il est indiqué en première page que le SDC s'engage à prendre en location-réparation à Techem, "aux conditions particulières ci-dessus et aux conditions générales ci-jointes", les compteurs d'eau désignés. Même non signées par le SDC, le fait qu'il y soit renvoyé permet de considérer qu'elles lui sont bien opposables. Les conditions générales, difficilement lisibles, produites par la société Techem, au dos des conditions générales (p3) comportent notamment une clause relative à la "résiliation du contrat" prévoyant que "chaque partie peut résilier le contrat avant son terme pour des manquements dûment constatés. Dans ce cas, la résiliation ne pourra intervenir que deux mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou d'une sommation de faire ou de payer restée infructueuse".
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.