MOTIFS
Sur la demande d'indemnisation de son préjudice par la société [C]
Le tribunal a rejeté les demandes de la société [C] dans la mesure où l'imputabilité de la présence de terre sur son terrain à la société Elysée n'est pas démontrée, pas plus que le préjudice en résultant, s'agissant plus d'un mur végétal que de déchets/gravats comme elle le soutient.
La société [C] indique fonder sa demande sur les dispositions des articles L. 541-2 du code de l'environnement et 1240 du code civil. Elle soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il ressort clairement de l'enquête pénale que c'est bien la société Elysée qui est responsable du dépôt de 30 000 tonnes de gravas sur son terrain. Etant propriétaire des lieux, elle serait tenue de prendre en charge le coût de l'enlèvement de ces déchets alors qu'elle n'y a pas consenti. Elle demande donc à ce qu'elle soit condamnée à ce que lui coûterait l'enlèvement et le traitement desdits déchets, ainsi qu'à 2000 euros au titre de son préjudice moral, s'agissant d'une SCI familiale.
Sur ce,
L'article L. 541-2 du code de l'environnement dispose que "Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge."
Selon l'article L. 541-1 du même code, est un "déchet", "toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire". Est ensuite un producteur de déchet "toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets)" et détenteur le "producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets".
L'article 1240 du code civil dispose par ailleurs que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de l'enquête de gendarmerie, que, le 7 mai 2018, soit peu de temps avant l'expulsion des locataires des lieux le 13 juin suivant, Mme [C] déposait plainte au nom de la société [C] pour dépôt de terre sur le terrain du motel du péage à [Localité 5], au niveau du parking poids lourds, dont cette société est propriétaire. Elle expliquait que le terrain était occupé sans droit ni titre et qu'une procédure était en cours à ce sujet (était produit, dans le cadre de la procédure pénale, l'arrêt confirmant l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion des locataires). Elle ajoutait qu'"en tout état de cause, nous n'avons pas demandé à ce que la terre ou des gravats soient déposés sur notre parking. Même si ce sont eux qui ont demandé à le faire, ils auraient dû avoir notre accord vu que nous sommes propriétaires".
Est ensuite produit un complément de cette plainte, du 18 mai suivant dans lequel elle indique avoir identifié "un nouvel intervenant sur le chantier. Il s'agit vraisemblablement d'une société de transport qui a amené la terre sur les lieux. Il s'agissait d'un camion de marque SCANIA immatriculé [Immatriculation 1]".
Les gendarmes ont identifié le camion comme appartenant à la société Elysée.
Ils se sont ensuite rendus sur place le 29 mai 2018 et ont constaté "la présence de plusieurs semi-remorques transportant plusieurs tonnes de terre végétale mélangée à ces cailloux ainsi qu'une pelleteuse regroupant la terre en un seul tas, formant ainsi un mur végétal".
Il n'est pas indiqué par les gendarmes que ces camions appartiennent à la société Elysée, d'une part.
Et d'autre part, la "locataire des lieux" indiquait qu'elle avait "embauché une société" afin de réaliser un mur végétal sur une partie du parking pour éviter toute intrusion.
Ils concluent que "la terre apportée a été transformée en mur et en aucun cas n'a été déposée dans le but d'y être abandonnée". La plainte a donc été classée sans suite à défaut d'infraction suffisamment caractérisée.
La société [C] produit ensuite un devis du 15 novembre 2018 pour l'enlèvement des gravats pour un montant de 449 933,94 euros et une étude du 18 novembre 2022 d'une société Ginger CEBTP portant sur la composition, visuellement, du remblais ainsi constitué. Il s'agit, selon cette étude, "en surface, d'argile plastique (...) avec des cailloutis et des blocs de meulières de taille métrique. La nature des remblais semble relativement homogène en surface sur toute la longueur du site. Nous avons rencontré des éléments anthropiques dans les sols en quantité +/- importante selon les zones notamment des débris de briques, de béton, de carrelage et d'enrobés bitumineux et plus localement des morceaux de plastiques et de ferrailles. Tels que, les remblais ne sont pas valorisables géotechniquement. Leur utilisation, si envisagée, nécessitera a minimum un criblage, voire un traitement (contexte de matériaux non pollués)".
Il en ressort d'abord qu'il n'est nullement démontré que la société Elysée soit productrice de déchets d'une part. D'autre part, les matériaux déposés sur le terrain ne constituaient pas, pour elle, des déchets, en ce sens qu'elle n'avait pas l'intention de les abandonner sur le terrain de la société [C], mais un matériau destiné, à la demande de l'occupante d'alors, à constituer une barrière pour éviter les intrusions sur le terrain.
Ensuite, elle n'était pas plus détentrice de ces matériaux puisque ceux-ci ont été déposés à la demande de la société expulsée, qui en devenait donc détentrice elle-même. C'est en effet cette dernière qui a fait procéder à ces travaux et a laissé sur place ce qui constitue désormais des déchets.
Dès lors, la responsabilité de la société Elysée ne peut être retenue, dès lors qu'elle agissait sur demande de l'occupante et ne déposait donc pas des déchets puisqu'elle n'avait pas l'intention de les "abandonner", seule la responsabilité de la société occupante d'alors pouvant être recherchée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société [C] sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.