MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Exposé des moyens :
La société VHV [W] [L] AG soutient que :
- le 6 novembre 2019, un incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée du bâtiment
« [Adresse 4] », une quinzaine d'étudiants ont été légèrement intoxiqués par les fumées ;
- le Crous Normandie a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 1] ;
- le jour du sinistre, Mme [F] occupant l'appartement n°004 aurait spontanément expliqué aux responsables du Crous présents sur site ainsi qu'aux forces de l'ordre, avoir mis le feu à son matelas ; ce point n'étant pas étayé par un élément probant, c'est la raison pour laquelle, dans le cours de l'expertise amiable, les experts ont estimé que la cause du sinistre était indéterminée ;
- une enquête de police a été diligentée à la suite de cet incendie mais aucune des parties à l'expertise amiable n'a pu avoir accès au dossier d'enquête pénale malgré de nombreuses demandes en ce sens ; il a fallu l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif pour que le procès-verbal d'audition de Mme [F] soit communiqué le 8 février 2024 avec sa note aux parties n°2 ;
- entre le 8 novembre 2019 et le 6 novembre 2020, des opérations d'expertise amiables ont eu lieu entre les experts mandatés par les compagnies d'assurances en présence et il a été constaté contradictoirement que l'appartement n°004 est le lieu de naissance de l'incendie ;
- Groupama aurait indemnisé les dommages subis par Habitat 76 à hauteur de
338 409,75 euros TTC et VHV a indemnisé les dommages subis par le Crous Normandie le 15 décembre 2020 à hauteur de 288 853,75 euros TTC ; par ce paiement, VHV est subrogée dans les droits du Crous Normandie et se retrouve ainsi titulaire d'une action à hauteur de 288 853,75 euros TTC tant à l'encontre de la Matmut, assureur de Mme [F], qu'à l'encontre de cette dernière ;
- trois courriers de mise en demeure du 13 octobre 2020, du 12 novembre 2020 et du 21 juillet 2022 ont été adressés à la Matmut en vain ; par lettre du 15 septembre 2022, la Matmut a indiqué vouloir attendre l'issue de l'enquête pénale en cours avant de procéder à un quelconque paiement ;
- le 25 octobre 2022, Habitat 76 et Groupama ont fait délivrer une requête en référé à Mme [F], à la Matmut, au Crous Normandie ainsi qu'à VHV, devant le tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- par mémoire du 18 novembre 2022, VHV a émis protestations et réserves ainsi qu'une demande de complément de mission visant à ce que l'expert donne un avis sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ;
- par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert qui a déposé son rapport le 22 avril 2024 concluant à la pertinence des chiffrages des dommages établis amiablement entre experts et au fait que le départ de feu a eu lieu dans la pièce où le lit de Mme [F] se trouvait, qu'il s'agit d'un incendie volontaire ;
- par assignation délivrée les 17 et 19 octobre 2023, VHV a saisi le tribunal judiciaire de Rouen de demandes en paiement formée contre la Matmut et Mme [F] et lui avait demandé un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ;
- le 20 août 2024, la Matmut a notifié des conclusions d'incident invoquant la prescription de l'action de VHV ; le 31 octobre 2024, Mme [F] a notifié des conclusions d'incident invoquant à titre principal également la prescription de l'action de VHV et à titre subsidiaire la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond ;
- le premier juge a considéré que la prescription énoncée par l'article 7-1 de la loi de 1989, modifié par la loi Alur de 2014, aurait commencé à courir à compter de l'incendie survenu le 6 novembre 2019 alors même qu'à cette date l'étendue du dommage n'était pas connue, pas plus que le fait générateur, l'auteur et l'éventuel lien de causalité qui pourrait exister ;
- le point de départ du délai de prescription triennale est la date du dépôt du rapport d'expertise le 22 avril 2022 ; des arrêts de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 et du 13 février 2025 précisent que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ;
- en application de cette jurisprudence, le point de départ du délai de prescription de l'action du Crous ne peut en aucun cas se situer au jour de l'incendie car à cette date, l'étendue du dommage n'était pas connue, pas plus que le fait générateur, l'auteur et l'éventuel lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; le 6 novembre 2020, les experts [A], [Q] et Elex s'accordaient sur le fait que l'origine de ce sinistre était indéterminée, qu'une enquête était en cours et qu'il n'avait pas été possible de reconstituer la scène de l'incendie et de localiser avec précision son point de départ ;
- le juge de la mise en état s'est fondé sur une déclaration de sinistre envoyée le 7 novembre 2019 par le Crous à l'assureur pour estimer que l'origine de l'incendie était connue par le Crous à cette date alors que le Crous n'avait pas connaissance de l'origine de l'incendie et ne formulait qu'une hypothèse ;
- la Matmut ne peut nier que l'origine du sinistre était inconnue à cette période dans la mesure où c'est elle qui, par lettre du 15 septembre 2022, a estimé devoir attendre l'issue de l'enquête pénale en cours avant de procéder à un quelconque paiement ;
- la cause exacte de l'incendie du 6 novembre 2019 n'a été déterminée qu'avec le dépôt du rapport d'expertise le 22 avril 2024 ; ce n'est que dans le cadre des opérations d'expertise effectuées en 2024 que les parties ont pu prendre connaissance du procès-verbal d'audition de Mme [F] permettant à l'expert de conclure que l'incendie avait été initié par Mme [F] ;
- à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance formelle que l'incendie a pris naissance dans l'appartement PC004, occupée par Mme [F] et de la signature des procès-verbaux de constatations des causes et circonstances et d'évaluation des dommages signés entre les experts des assureurs le 6 novembre 2020 ;
- la prescription a été suspendue conformément aux dispositions de l'article 2239 du code civil lorsque la société VHV [W] [L] AG a formé une demande de complément de mission devant le tribunal administratif de Rouen, par mémoire du 18 novembre 2022, visant à ce que l'expert donne un avis sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ; il ressort de la jurisprudence administrative que la suspension de la prescription profite aux parties contre lesquelles la mesure d'expertise est sollicitée si ces parties ont expressément demandé à être associées à cette expertise pour un même objet ;
- elle a été interrompue par application de l'article 2241 du code civil lorsque le 25 octobre 2022, Habitat 76 et Groupama ont délivré une requête en référé-expertise à Mme [F], à la Matmut, au Crous Normandie ainsi qu'à VHV, aux fins de désignation d'un expert judiciaire ; par un mémoire en défense du 18 novembre 2022, VHV a émis protestations et réserves mais aussi une demande de complément de mission visant à ce que l'expert se prononce sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ;
- elle a été interrompue le 9 novembre 2021, date de l'audition de Mme [F] dans le cadre de l'enquête pénale au cours de laquelle elle a reconnu avoir mis le feu à la housse de son matelas ; un tel aveu constitue une reconnaissance explicite de responsabilité qui, au sens de l'article 2240 du code civil a pour effet d'interrompre la prescription et de faire repartir un délai de 3 ans ;