MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir «'déclarer'», «'dire et juger'», «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu'elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l'expression de moyens.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'évolution du litige
L'ordonnance de référé entreprise a considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance des preneurs étaient réunies, ces derniers n'ayant pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance dans le mois suivant le commandement qui leur a été délivré le 24 janvier 2024.
Les appelants font valoir qu'ils étaient assurés pour le logement en produisant une attestation de l' assureur Matmut (leur pièce n° 7) à l'appui de leur demande d'infirmation.
La SCI FONCIERE DI 01 2005 considère que la production, même tardive, d'une attestation d'assurance ne peut faire obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire passé le délai d'un mois suivant le commandement.
En droit, l'article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose': «'g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ;
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'État, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire'».
Ces dispositions prévoient à titre de sanction de résiliation du bail en cas de défaut de souscription par le preneur d'une assurance contre les risques locatifs liés au logement. S'agissant de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour ce motif, elle ne peut produire effet qu'un mois après un commandement de justifier de cette assurance demeuré infructueux, cette sanction devant être écartée en cas de production tardive d'une attestation d'assurance justifiant de la souscription de l'existence d'une telle assurance pour la période demandée.
En l'espèce, les appelants, qui n'ont pas comparu en première instance et à qui le commandement du 24 janvier 2024 d'avoir à justifier d'une assurance avait été signifié à étude, versent aux débats d'appel une attestation de leur assureur Matmut, datée du 11 juin 2025, dans laquelle il est indiqué que M. [Y] [D] a souscrit un contrat d'habitation résidence principale (avec le détail des divers risques couverts), qui a pris effet le 16 mai 2015 et est valable jusqu'au 31 décembre 2025, étant renouvelable par tacite reconduction annuelle, pour l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], le numéro indiqué de l'appartement, 233 au lieu de 213, tenant manifestement à une erreur matérielle.
Cette attestation est suffisante pour considérer que les appelants étaient couverts par un contrat d'assurance sur les risques locatifs à la date du commandement d'en justifier qui leur avait été adressé.
Dans ces conditions la sanction de la résiliation encourue par l'effet de la clause insérée au bail doit être écartée et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions prises en conséquence du défaut d'assurance.
Sur la demande en paiement des loyers
Le premier juge a rejeté la demande de la SCI FONCIERE DI 01 2005 de voir condamner M. [Y] [D] et Mme [H] [D] à lui payer la somme de 19 344,05 euros de dette locative, estimant qu'ils n'étaient plus redevables de loyers et charges.
La SCI FONCIERE DI 01 2005 demande à titre d'appel incident la condamnation des appelants à lui payer la dette locative de 33 162,25 euros, arrêtée à la date du 21 janvier 2026.
M. [Y] [D] et Mme [H] [D] font valoir qu'ils ont toujours payé leur loyer d'un montant de 773,18 euros, que la somme réclamée par la SCI FONCIERE DI 01 2005 correspond à un surloyer qu'ils contestent, en précisant que Mme [D] ne travaille pas et que M. [D] perçoit une modeste retraite.
En droit, l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que'« De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire'».
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCI FONCIERE DI 01 2005 présente un décompte des loyers et charges arrêté au 21 janvier 2026 faisant apparaître un solde dû par les appelants de 33 162,25 euros (sa pièce n° 7). L'examen de ce décompte fait ressortir qu'en plus du loyer courant et des charges qui sont payés par les appelants (773,18 euros par mois), est appelé chaque mois un SLS (surloyer) forfaire de 1 217,73 euros au dernier état, sans que la bailleresse n'en justifie le bien fondé, dès lors que les courriels qu'elle produit avec les preneurs (sa pièce n° 5) traduisent des échanges avec M. [Y] [D] indiquant avoir envoyé à plusieurs reprises les documents demandés relativement au surloyer.
Dans ces conditions la décision entreprise doit être confirmée, en ce qu'elle a débouté la SCI FONCIERE DI 01 2005 de sa demande en paiement au titre des loyers et charges.
Sur les frais et dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI FONCIERE DI 01 2005, partie succombante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [D] et Mme [H] [D] les frais qu'ils ont pu engager au titre de l'article 700 du code de procédure civile.