MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter le logement
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris et de sa demande de délais de paiement pour quitter le logement, dont il ne conteste la résiliation du bail qui le liait à l'OPH [Localité 3] Habitat en raison du procès-verbal de conciliation homologué du 25 mars 2024 dont l'inexécution de sa part lui a été dénoncée, M. [O] [M] s'appuie sur les dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, en invoquant son âge (66 ans), ses difficultés de santé et ses revenus.
L'OPH [Localité 3] Habitat, qui maintient son opposition à l'octroi de délais, souligne notamment que la dette locative ne cesse d'augmenter, que M. [O] [M] n'a effectué aucun règlement depuis octobre 2024 alors qu'une épargne de 2 786,10 euros a été révélée lors d'une saisie attribution réalisée le 8 juillet 2025.
En droit l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que': «'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948'portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de'l'article L. 442-4-1 du code de la construction'et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.'»
Par ailleurs, l'article L 412-4 du même code dispose que': «'La durée des délais prévus à'l'article L. 412-3'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux'articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1'du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'»
En l'espèce, il doit être retenu une absence de bonne volonté de M. [O] [M] pour s'acquitter auprès de l'OPH [Localité 3] Habitat de sa dette locative, dès lors que l'accord de conciliation pour paiement homologué par le juge des contentieux de la protection le 25 mars 2024 n'a été suivi de pratiquement aucun paiement, que les hospitalisations mises en avant et justifiées se limitent à deux courtes périodes (24/29 juillet 2024 et 24/28 décembre 2024), que des revenus de la CARSAT sont perçus à hauteur de 1 012,02 euros par mois, qu'il a été radié de la caisse d'allocations familiales depuis le 1er octobre 2023 les dernières ressources connues par cet organisme remontant à 2024 (voir la pièce n° 5 de l'intimée), le privant d'une possibilité d'aide au logement, et que lors d'une saisie-attribution réalisée à la demande de l'OPH [Localité 3] Habitat le 8 juillet 2025 il a été relevé un solde de compte et de livret de 2 786,10 euros (pièce n° 6 de l'OPH [Localité 3] Habitat).
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement rendu le 30 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen ayant condamné M. [O] [M] aux entiers dépens et débouté ce dernier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
En cause d'appel, M. [O] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'OPH [Localité 3] Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.