Cour d'appel, chambre de la proximité, 9 avril 2026 — n° 25/00817
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour défaut d'assurance locative ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée en raison du défaut d'assurance contre les risques locatifs, conformément à la clause résolutoire. En cas de résiliation, le locataire doit libérer les lieux et peut être condamné à payer une indemnité d'occupation.
Faits clés
- Bail d'habitation signé le 01 février 2020 entre Mme [Y] [E] [D] et M. [M] [Q]
- Commandement de justifier d'une assurance locative délivré le 19 janvier 2024
- Commandement de payer pour un arriéré de loyer de 2 438,20 euros
- Résiliation du bail constatée par jugement du 08 novembre 2024
- M. [M] [Q] a libéré les lieux le 23 octobre 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant ,
Constate que la demande de M. [Q] tendant à actualiser le montant de son arriéré de loyers et provisions sur charges est devenue sans objet,
Déboute M. [M] [Q] de ses demandes relatives aux charges locatives,
Déboute M. [M] [Q] de sa demande de compensation de créances,
Constate que les demandes de M. [M] [Q] portant sur l'octroi de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés sont devenues sans objet,
Condamne M. [M] [Q] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne M. [M] [Q] à verser à Mme [Y] [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 01er février 2020, Mme [Y]
[E] [D] a consenti à M. [M] [Q] un bail portant sur un bien à usage d'habitation avec un garage, situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2024, Mme [Y] [E] [D] a fait délivrer à M. [M] [Q] un commandement de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d'un mois à compter du 19 janvier 2024, ainsi qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2 438,20 euros en principal, dans le délai de six semaines à compter de19 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, dénoncé au préfet de Seine-Maritime par voie électronique le 08 mars 2024, Mme [Y] [E] [D] a fait assigner M. [M] [Q] aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail du 01er février 2020 conclu entre Mme [Y] [E] [D] d'une part et M. [M] [Q] d'autre part, et portant sur un immeuble situé [Adresse 4], bâtiment A, rez-de-chaussée, logement 3, à [Localité 5] pour défaut d'assurance contre les risques locatifs par l'effet de la clause résolutoire acquise au 19 février 2024 ;
- ordonné la libération des lieux ;
- débouté Mme [Y] [E] [D] de sa demande sur le fondement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'à défaut pour M. [M] [Q] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourrait être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse ;
- condamné M. [M] [Q] à payer à Mme [Y] [E] [D] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel
révisé, augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [M] [Q] à payer à Mme [Y] [E] [D] la somme de 2 941 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 06 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 2 438,20 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
- condamné M. [M] [Q] à payer à Mme [Y] [E] [D] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [Q] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment des frais de commandement de justifier de l'assurance habitation, de l'assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit ;
- dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal au Préfet de la Seine-Maritime en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 06 février 2025, le jugement a été signifié à M. [M] [Q].
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, Mme [Y] [E] [D] a fait délivrer à M. [M] [Q] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, soit le 07 avril 2025 au plus tard.
Par déclaration électronique du 03 mars 2025, M. [M] [Q] a interjeté appel du jugement rendu le 08 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur saisine de M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
M. [M] [Q] critique la décision du premier juge ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance au visa de l'article 7g) de la loi du 06 juillet 1989 et en corollaire, la résiliation du bail liant les deux parties le 19 février 2024 et fait valoir qu'il a toujours assuré son logement, en versant des justificatifs aux débats.
Mme [Y] [E] [D] sollicite au contraire la confirmation du jugement de ce chef.
En l'espèce, M. [Q] verse aux débats d'appel les conditions particulières du contrat d'assurance habitation n°GC01096743 souscrit le 21 janvier 2020 auprès de Novelia et prenant effet à compter du 1er février 2020 pendant une année, ainsi qu'une attestation d'assurance de Novelia mentionnant le même numéro de contrat, couvrant la période du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.
Il ne justifie cependant pas avoir été assuré pendant toute la période de location et notamment au moment où il lui a été fait commandement de justifier d'une assurance avant l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter du 19 janvier 2024.
Or, contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut utilement se prévaloir d'une assurance prise en début de location et d'une assurance prise à compter du 1er février 2025 pour une durée d'un an, pour considérer qu'il apporte ainsi la preuve qu'il était bien assuré pendant la période intermédiaire.
M. [Q] échouant dans une telle preuve, qu'il a à charge, sera débouté de sa demande d'infirmation du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance.
Seront en conséquence confirmées les dispositions relatives au constat de résiliation du bail d'habitation liant les parties, celles portant sur la libération des lieux et ses modalités, ainsi que les dispositions concernant la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux.
La cour constate que cette date est désormais fixée, dès lors que
M. [Q] a quitté les lieux le 23 octobre 2025 et remis les clés au commissaire de justice mandaté par Mme [E] [D].
II- Sur le montant des sommes dues au titre de l'arriéré locatif
M. [M] [Q] reconnaît dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2025, être redevable à l'égard de Mme [Y] [E] [D] d'un arriéré de loyers et provisions sur charges d'un montant de 9 752.80 euros, échéance d'avril 2025 incluse.
La cour constate cependant que la demande de M. [Q] tendant à actualiser le montant de son arriéré de loyers et provisions sur charges à 9 752.80 euros, échéance d'avril 2025 incluse, est sans objet, l'intimée ayant expressément conclu qu'il avait, depuis ses conclusions du 28 mai 2025, intégralement apuré sa dette.
III- Sur les demandes de remboursement liées aux charges locatives
M. [Q] conteste avoir dû verser à la bailleresse la somme mensuelle de provision sur charges de 30 euros, alors que celle-ci n'a jamais procédé à la régularisation des charges locatives, ni ne lui a communiqué les résultats antérieurs permettant de justifier les demandes de provisions.
Il sollicite en conséquence la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme de 1 080 euros au titre des provisions sur charges versées depuis trois ans, de juin 2022 à mai 2025.
Il demande en outre à la cour, pour les mêmes motifs de non justification du montant des provisions sur charges, de juger qu'il ne sera redevable que du seul loyer indexé, à savoir 579,55 euros, à compter de juin 2025.
S'il est vrai que Mme [E] [D] ne justifie pas avoir notifié à son locataire, chaque année, la régularisation annuelle des charges, en application de l'article 23 de la loi du 06 juillet 1989, l'intimée justifie cependant, dans la présente instance, de la réalité des charges dont est redevable M. [Q] et dont le montant annuel a été approuvé pour l'ensemble de l'immeuble, par l'assemblée générale des copropriétaires, pour les exercices 2020 à 2024 (l'exercice 2024 étant en cours d'approbation). Les pièces versées aux débats (pièces 13 à 13-4 et 14 de Mme [E] [D]) démontrent en effet, qu'après déduction de la somme provisionnelle due par le locataire pour l'année, restaient dus les soldes suivants : 84,96 euros au titre de l'année 2020, 78,33 euros en 2021,
130,64 euros en 2022, 189,46 euros en 2023 et 59,18 euros en 2024.
M. [Q] ne peut donc considérer valablement qu'il n'est pas redevable de la provision mensuelle de 30 euros à compter de juin 2022 à l'égard de sa bailleresse, la régularisation annuelle démontrant que cette somme provisionnelle était bien due chaque année et qu'un surplus de charges était par ailleurs exigible.
M. [Q] sera donc débouté de ses demandes portant tant sur un remboursement de provisions de 1 080 euros pour la période courant de juin 2022 à mai 2025, que sur une dispense de paiement de charges provisionnelles à compter de juin 2025.
La compensation de créances sollicitée par M. [Q] ne peut être ordonnée, faute de créances réciproques.
IV- Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
M. [M] [Q] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement au visa de l'article 24-V de la loi du 06 juillet 1989, se déclarant en capacité de verser la somme de 400 euros par mois pour apurer l'arriéré locatif dont il est redevable.
A l'appui de sa demande, il fait état d'une reprise du règlement des loyers et des charges provisionnelles, outre 50 euros par mois pour payer l'arriéré, d'une promesse d'embauche régularisée le 18 février 2025 pour une prise de fonction à compter du 16 juin 2025, moyennant le paiement d'un salaire brut mensuel de 3 333,33 euros et de l'engagement maternel daté du 15 avril 2025, de verser 400 euros par mois pour l'aider à apurer sa dette locative.
Mme [Y] [E] épouse [D] s'y oppose, expliquant que son locataire ne tenait pas les engagements annoncés dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, l'intimée indique que M. [Q] a libéré les lieux le 23 octobre 2025 et a réglé l'intégralité de sa dette locative. Elle conclut que la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Mme [E] [D] a versé aux débats un décompte faisant état d'une dette locative arrêtée au 14 août 2025 d'un montant de 5 128,80 euros.
Elle actualise la situation dans ses dernières conclusions en indiquant que M. [Q] lui a réglé la totalité de sa dette en quittant les lieux loués.
La demande de délais de paiement présentée en appel par M. [Q] est donc en effet devenue sans objet.
Sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés n'a en conséquence plus d'objet.
V- Sur les frais et dépens
M. [Q], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il sera en outre condamné à verser à Mme [Y] [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
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