MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions relatives à la recevabilité de l'action diligentée par M. [Y] [Z] à l'encontre de M. [M] [O], ainsi que celles relatives au sort de la pièce n°13 produite par M. [O] et au débouté de M. [O] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, ne sont pas contestées en appel.
Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de M. [M] [O] et sur ses conséquences
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 du code civil dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La charge de la preuve des conditions susceptibles d'engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne (faute, préjudice et lien de causalité) incombe au demandeur.
M. [Y] [Z] fait grief au premier juge d'avoir, au visa des articles 544 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, rejeté l'intégralité de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, faute d'avoir rapporté la preuve d'une faute ou d'un abus de droit de propriété de la part de M. [M] [O], lors de la fermeture de son conduit de cheminée et engageant sa responsabilité.
L'appelant maintient sa demande de condamnation de M. [M] [O] en appel, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, à l'indemniser de ses préjudices matériel, de jouissance et moral.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir pour l'essentiel, qu'il vit dans la maison mitoyenne de celle de M. [M] [O], que les deux maisons faisaient partie d'un ensemble immobilier appartenant à M. [O] avant qu'un division parcellaire n'intervienne en 1997 et que la seconde maison ne soit vendue le 1er avril 1998 aux époux [Z], que l'intimé qui y a vécu plusieurs années lorsqu'il était enfant, avait donc connaissance de l'architecture de sa maison et qu'en rebouchant le conduit de sa cheminée en novembre 2022, il savait que la chaudière à gaz des [Z] était directement reliée à son propre conduit de cheminée et qu'en l'obstruant, il allait leur causer des difficultés.
L'appelant insiste sur le fait que M. [O] a volontairement attendu leur départ en vacances pour boucher son conduit de cheminée et ne les a avertis qu'après, qu'il a même simulé la présence de fumée dans sa chambre pour appeler les pompiers et se servir ensuite de cette intervention pour dater sa découverte du caractère commun du conduit.
Ensuite, il communique une attestation de M. [E], chauffagiste, confirmant la présence de radiateurs en fonte depuis plus de 50 ans dans la maison des [Z] et de l'absence de chauffage électrique, ce qui, selon l'appelant, prouve que de tels radiateurs fonctionnaient avec une chaudière, à l'époque où M. [O] vivait dans la maison, mais également lorsqu'il en est devenu nu-propriétaire en 1997 et propriétaire en 2005, ce qui emporte sa connaissance nécessaire du raccordement de la chaudière des époux [Z] à son propre conduit de cheminée.
Enfin, M. [Z] conteste le moyen soulevé par M. [O] l'accusant d'avoir procédé à un raccordement sauvage de sa chaudière au conduit de cheminée litigieux.
En réponse, M. [M] [O] conteste toute responsabilité dans les dommages survenus chez ses voisins des suites de la fermeture de son conduit de cheminée, dont l'étanchéité n'était plus conforme pour une utilisation sans risque depuis longtemps, et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L'intimé conteste avoir vécu dans la maison de [Localité 2] achetée par les époux [Z], plusieurs années avant la vente du bien immobilier, dont il n'était que nu-propriétaire depuis le décès de son père, indiquant qu'il vivait de 1977 à 2008, dans la commune de [Localité 4], puis de [Localité 5], dans le département du Val d'Oise, proche de son emploi au sein de la SAS Lisi automotive rapid, où il a exercé de 1977 à 2007, et qu'il n'a emménagé dans sa maison actuelle qu'en 2020, au moment de la crise Covid.
Il fait en outre valoir que M. [Y] [Z] se contredit, lorsqu'il avance que M. [M] [O] aurait eu connaissance de l'existence de la chaudière litigieuse, dont l'évacuation était reliée à son conduit de cheminée, lors de son enfance passée au sein de ladite maison, alors que la chaudière aurait été prétendument installée au cours de l'année 1993.
Enfin, l'intimé relève que M. [Y] [Z] ne conteste pas que le conduit de cheminée n'est pas situé en copropriété, mais est la propriété de M.[O] et que ce dernier n'a jamais autorisé, ni sa mère avant lui, les époux [Z] à se raccorder à leur conduit de cheminée, évoquant une violation de son droit de propriété par ces derniers.
En l'espèce, l'acte authentique de vente intervenu le 1er avril 1998 entre
M. [M] [O] et sa mère d'une part, et les époux [Z], d'autre part, mentionne les éléments suivants, justifiant les déclarations de M. [O] sur son lieu d'habitation réel :
- en page numéro neuf, « le vendeur déclare, M. [N] [F] [O], que son domicile fiscal est celui indiqué en tête des présentes, et qu'il dépend, pour la déclaration de ses revenus, du service des impôts de [Localité 6] (Val d'Oise) [Adresse 5]. »,
- en page numéro quinze : « le bien ne constitue pas le logement de la famille de M. [N] [O] au sens de l'article 215 du code civil '.
L'acte authentique de vente ne fait en outre mention d'aucune servitude, système de chauffage ou chaudière particulière et mentionne d'ailleurs en page 15 : ' sur les servitudes: qu'il [le vendeur] n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles éventuellement indiquées au présent acte'. L'extrait du cadastre (pièce n°2 de M. [Z]) ne fait part que d'une «servitude d'écoulement des eaux pluviales par la gouttière au profit de la partie vendue».
Ensuite, dans aucune des attestations et factures d'entretien du système de chauffage des époux [Z] produites en première instance et en appel, il n'est question de leur chaudière et de son raccordement direct au conduit de cheminée de M. [O].
Le rapport des pompiers après leur intervention au domicile de M. [O] (pièce n°16 de M. [Z]) n'apporte aucun élément non plus sur la connaissance qu'aurait eu M. [O] du raccordement litigieux, ni sur la date de celui-ci.
Quant à l'attestation de Mme [H], produite en appel par M. [Z] (pièce n°15), elle vient juste confirmer qu'il y a eu un remplacement du chauffe-eau à gaz par la chaudière à gaz en cause, sans que la date de ce changement ne soit déterminée, la date de 1993 évoquée concernant la date de départ des époux [H] de l'ensemble commerce et habitation.
Le premier juge a donc justement retenu, par des motifs que la cour adopte, que M. [Z] ne pouvait déduire de la qualité de nu-propriétaire de M. [O] ou du fait qu'il aurait vécu dans les lieux pendant son enfance, la connaissance qu'il avait du raccordement de la chaudière à son conduit de cheminée, ni même d'ailleurs de l'existence d'un tel raccordement au moment de la vente de 1998.
Echouant également en appel dans la preuve de la commission d'une faute volontaire ou d'une faute d'imprudence commise par M. [O] lors des travaux de fermeture de son conduit de cheminée, M. [Z] ne peut utilement engager la responsabilité délictuelle de M. [O].
Il ne peut en conséquence prétendre à une indemnisation.
La décision entreprise l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
M. [Y] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Boniface-Dakin & Associés, avocat aux offres de droit.
M. [Y] [Z] sera en outre condamné à payer à M. [M] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de la demande présentée de ce chef.