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Cour d'appel, 4ème chambre, 9 avril 2026 — n° 25/06688

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indexation des indemnités accordées au titre des désordres dans le cadre d'une décision judiciaire ?

Principe retenu

L'indemnité octroyée au titre des désordres doit être indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du jugement. Cette indexation cesse à compter de la date du prononcé de la décision.

Faits clés

  • La SCI [T] a demandé l'indexation des indemnités pour désordres.
  • Le jugement initial a omis de préciser les modalités d'indexation.
  • L'indemnité pour le désordre n°1 doit être indexée sur l'indice BT01.
  • L'indexation est applicable jusqu'au 23 janvier 2024.
  • Le jugement a été rendu par la cour d'appel de Rennes.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt de la présente cour du 9 octobre 2025 et l'article 463 du Code de procédure civile ; - Complète l'arrêt de la présente cour rendu le 9 octobre 2025 par la présente cour ; - Dit qu'il convient d'ajouter en page 36 de l'arrêt, après le huitième paragraphe, le chef de dispositif suivant : 'Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Trecobat et de la société Gan Assurances et au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du 23 janvier 2024, date du prononcé du jugement rendu par le le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc' ; - Maintient inchangées les autres dispositions de l'arrêt ; - Ordonne que la présente décision soit mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 9 octobre 2025 ; - Dit que les dépens seront à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Rennes est le suivant : - 'Dit que les demandes présentées par M. [V] [I], Mme [F] [O], Mme [P] [Z], Mme [E] [D], Mme [J] [C], M. [R] [L] et M. [Q] [M] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ; - Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ; - Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : - débouté la société civile immobilière [T] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ; - dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ; - dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2, - 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de : - 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ; - Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ; - Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ; - Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ; - Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'omission de statuer L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Aux termes des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. Dans ses conclusions du 2 juin 2025 soumises à la cour, la SCI [T] avait sollicité la condamnation in solidum de la société Trecobat et de la compagnie Gan Assurances à lui payer la somme de 213 186,39 euros TTC au titre du désordre de nature décennale n°1, 'somme à actualiser et à parfaire, outre indexation suivant l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise'. La présente cour a, dans sa décision du 9 octobre 2025 confirmé la condamnation des deux parties susvisées au paiement de la somme de 213 186,39 euros en précisant que ce montant était toutes taxes comprises. L'arrêt a cependant infirmé le jugement déféré qui avait dit que cette somme (213 186,39 euros) ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre devaient être indexés sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise. Pour autant, le dispositif de l'arrêt précité, s'il rejette la demande présentée par la SCI [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3, a omis de préciser les modalités de l'indexation. Il sera donc ajouté que l'indemnité octroyée à la SCI [T] au titre du désordre n°1 ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexés sur l'indice BT01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du 23 janvier 2024. S'agissant d'une confirmation des sommes accordées par les premiers juges, l'indexation sur l'indice BT 01 cessera à compter de la date du prononcé de la décision entreprise. L'arrêt précité sera dès lors rectifié selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
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