EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le dispositif de l'arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la cour d'appel de Rennes est le suivant :
- 'Dit que les demandes présentées par M. [V] [I], Mme [F] [O], Mme [P] [Z], Mme [E] [D], Mme [J] [C], M. [R] [L] et M. [Q] [M] ont été déclarées irrecevables comme prescrites par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 24 avril 2025 et déclare dès lors irrecevable leur intervention volontaire ;
- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Trecobat au titre du caractère nouveau du moyen développé pour la première fois en cause d'appel par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles tiré du défaut d'activité souscrite ;
- Infirme le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- débouté la société civile immobilière [T] de ses demandes d'indemnisation concernant les désordres numéros 2 et 3 ;
- dit que les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] au titre de l'indemnisation du désordre n°1 et des frais de maîtrise d'oeuvre y afférents seront indexées sur le dernier indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise ;
- dit que dans l'hypothèse d'une modification du taux de TVA à la date du présent jugement, les condamnations prononcées au profit de la société civile immobilière [T] seront augmentées de la différence de TVA résultant de l'application du nouveau taux ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société anonyme Gan Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Trecobat, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de :
- 1 146,96 euros TTC, au titre du désordre numéro 2,
- 115,19 euros TTC, au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°2 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Condamne la société par actions simplifiée Trecobat, sous la garantie de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à la société civile immobilière [T] les sommes de :
- 16 886,40 euros au titre du désordre numéro 3, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- 1 627,84 euros au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre relative au désordre n°3 ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à obtenir l'augmentation de son indemnisation du fait de l'éventualité d'une modification à la hausse du taux de TVA intervenue postérieurement à la date du prononcé du présent arrêt ;
- Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle du prononcé du présent arrêt ;
- Rejette la demande présentée par la société civile immobilière [T] tendant à actualiser et parfaire le montant des indemnisations obtenues au titre des désordres n°1, 2 et 3 ;
- Déclare bien fondée la société anonyme Gan Assurances à opposer ses plafonds et franchises contractuelles à son assurée au titre des garanties obligatoires ;
- Rejette la demande présentée par la société anonyme Gan Assurances tendant à obtenir la condamnation de la société par actions simplifiée Trecobat au paiement des franchises contractuelles ;