DISCUSSION :
Sur la demande d'expulsion et de remise en état
Il résulte des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
Le juge des référés a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé dans la mesure où M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] établissaient que la construction de l'abri de jardin dont la remise en état est réclamée était utilisée depuis de très nombreuses années en tant que logement d'appoint et disposait depuis cette date de tous les éléments de confort nécessaires. Il a donc estimé que la commune de [Localité 1] ne rapportait pas la preuve du changement de destination par les nouveaux propriétaires de la parcelle section D n°[Cadastre 1] de la construction litigieuse. Il a donc rejeté la demande d'expulsion et de remise en état des lieux.
L'appelante conteste cette décision et fait valoir :
- que la construction de l'abri de jardin a été autorisée par ses soins en 1978 ;
- que ce local était uniquement destiné au stockage de divers matériels, notamment à caractère agricole ;
- qu'il est demeuré longtemps inoccupé à la suite du décès de son propriétaire jusqu'au 28 mars 2018, date de son acquisition par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] ;
- que la faiblesse de son prix d'achat acquitté par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] démontre que ce local ne pouvait être assimilé à un logement proche du littoral ;
- que les intimés n'ont pas contesté son refus notifié le 17 mars 2020 portant sur la demande relative à la création d'un espace repas de 5,23 m² et sur la réhabilitation de l'abri ;
- que ceux-ci ont néanmoins entrepris lesdits travaux sans autorisation de sa part ;
- qu'ils ont agi ainsi en violation du PLU applicable en zone NH ;
- qu'elle n'a pas fait opposition le 15 mai 2023 à la nouvelle demande de déclaration préalable présentée le 17 avril 2023 par M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] dans la mesure où les demandeurs précisaient dans le formulaire dédié que les travaux consistaient en la restauration sans changement de destination d'une construction existante ;
- que le raccordement de l'abri de jardin au réseau d'eau et d'électricité n'emporte pas changement de destination de l'ouvrage ;
- que ce local a donc été transformé illégalement en logement et héberge des locataires ;
- que le changement de destination sans autorisation est imputable à M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] et ce même même dans l'hypothèse où les travaux réalisés en violation du PLU applicable ont été entrepris par l'ancien propriétaire de l'immeuble ;
- que les intimés ne peuvent alléguer le caractère disproportionné de la remise en état sollicité au regard de la violation de règles d'urbanisme d'ordre public.
M. [T] [A] et Mme [V] [F] épouse [A] rétorquent :
- que la zone NH correspond, aux termes du PLU, aux bâtiments non agricoles présents au sein de l'espace rural ;
- qu'aucun changement de destination ne saurait dès lors leur être reproché ;
- que l'abri litigieux ne peut être qualifié de bâtiment agricole mais simplement une sous-destination de la destination d'habitation ;
- que l'ancien propriétaire avait aménagé les lieux litigieux et en particulier créé une pièce à vivre et un cabinet de toilettes ;
- qu'ils ont donc entrepris de simples travaux de restauration d'une construction existante sans changement de destination ;
- que l'action tendant à obtenir la remise en état apparaît prescrite ;
- que cette action est dépourvue de tout motif d'intérêt général ;
- que les mesures d'expulsion et de remise en état réclamées par la commune apparaissent disproportionnées.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il sera tout d'abord observé que, si les intimés soulèvent dans les motifs de leurs dernières conclusions la prescription de l'action présentée par la commune tendant à obtenir leur condamnation à remettre les lieux en état, cette fin de non-recevoir ne figure pas dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est donc pas saisie sur ce point.
Le permis de construire accordé le 24 janvier 2018 à M. [C] [O], ancien propriétaire de la parcelle section D n°[Cadastre 1], portait sur la création d'un garage comme le démontre le document non raturé annexé à l'acte de vente du 8 mars 2018.
Une nouvelle décision de la commune en date du 24 octobre 1978 a autorisé 'l'agrandissement d'un abri de jardin'.
Le local litigieux, d'une surface de 18,55m², est implanté sur une parcelle de 3148 m².
En zone NH, le règlement du PLU de la commune de [Localité 1] autorise seulement la restauration, sans changement de destination, des habitations existantes. Il prévoit que les dépendances de faible importance nécessaires aux propriétés bâties sont admises sous condition de ne pas créer de logement supplémentaire.
L'appelante soutient que le changement de destination de l'abri de jardin est intervenu à la suite de son acquisition par les intimés.
Le tribunal a rejeté cette argumentation en se fondant notamment sur l'attestation rédigée le 22 mars 2025 par M. [X], qui se présentait comme un ancien exploitant agricole et locataire de la parcelle n°[Cadastre 1]. Ce dernier avait en effet indiqué que l'ancien propriétaire, décédé en 2001, venait 'régulièrement lors de ses congés et week-end' dans 'cette construction qui n'a pas servi que d'abri de jardin' et qu'il lui 'arrivait de rester et de dormir'.
L'écrit également rédigé par M. [U], visé par le juge des référés, va dans le même sens.
Or ces éléments sont contredits par l'attestation établie le 16 janvier 2026 par un membre de la famille de M. [O], cette pièce ayant régulièrement été communiquée aux intimés le 22 janvier 2026.
Certes, un abri de jardin n'est pas nécessairement destiné à recevoir du matériel agricole comme le soutient de manière quelque peu péremptoire l'appelante. Cependant, le raccordement de ce local au réseau d'eau potable, ce qui explique la présence d'un simple lavabo et d'une cuvette de toilettes, ne permet pas suffisamment de considérer que ce local était adapté et destiné à héberger des personnes.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne son raccordement à un réseau d'électricité, étant observé qu'aucune consommation n'énergie n'est intervenue entre la date du décès de l'ancien propriétaire et l'année 2018.
Il doit être observé que la déclaration préalable de travaux déposée le 19 février 2020 comportait des plans sur lesquels il était expressément indiqué 'le bâtiment projeté est à usage professionnel, lié à l'activité agricole. Il ne constitue aucunement en la création d'un logement'.
Or, le procès-verbal de constat du commissaire de justice dressé le 22 octobre 2024 démontre notamment :