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Cour d'appel, 5ème chambre, 8 avril 2026 — n° 25/03031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial pour non-paiement des loyers?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée de plein droit en cas de non-paiement des loyers, entraînant l'expulsion du preneur et l'obligation de payer une indemnité d'occupation. La mise en œuvre de la clause résolutoire ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 25 février 2015 pour une durée de neuf ans
  • Loyer annuel de 8 040 euros, soit 670 euros par mois
  • Commandement de payer de 1 440,49 euros signifié le 11 octobre 2024
  • Assignation des bailleurs devant le juge des référés le 21 novembre 2024
  • Résiliation du bail constatée par ordonnance du 28 avril 2025

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Constate que la mise en oeuvre de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de deux ans ; Ordonne, au terme du délai de deux ans précité, à la société Eucalyptus et à tous occupants de son chef de libérer les lieux, et dit qu'à défaut pour elle d'y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l'assistance de la force publique ; Condamne, au terme de ce même délai, en cas de maintien dans les lieux, la société Eucalyptus à payer à M. et Mme [X] une provision mensuelle égale au montant du loyer en cours, au titre de l'indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux ; Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.R.L. EUCALYPTUS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 987 867, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Christine L'HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Madame [G] [O] épouse [X] née le 30 Novembre 1969 à [Localité 3], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Z] [X] né le 27 Mars 1969 à [Localité 5], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Représentéq par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentéq par Me Benoît CADENET de la SCP FIDAL, plaidant, avocat au barreau de BREST Suivant bail commercial du 25 février 2015, M. [Z] [X] et Mme [G] [O] épouse [X] ont donné à bail à la société Eucalyptus un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6] destiné à l'exercice de l'activité de lavage et nettoyage de véhicules pour une durée de neuf années à compter du 25 février 2015, pour un loyer annuel de 8 040 euros, soit 670 euros par mois. Un commandement de payer la somme de 1 440, 49 euros, visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 11 octobre 2024. Le 21 novembre 2024, les bailleurs ont assigné le preneur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest pour faire constater la résiliation du bail. Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le juge de référés du tribunal judiciaire de Brest a : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre M. et Mme [X] et la société Eucalyptus sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 6] à compter du 11 novembre 2024, - ordonné à la société Eucalyptus et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - dit qu'à défaut pour elle d'y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l'assistance de la force publique, - rejeté la demande de provision au titre de l'arriéré de taxes, impôts, loyers, intérêts et charges impayés, - condamné la société Eucalyptus à payer à M. et Mme [X] une provision de 778,82 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - débouté la société Eucalyptus de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société Eucalyptus au paiement des dépens, - condamné la société Eucalyptus à payer à M. et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 29 mai 2025, la société Eucalyptus a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 février 2026, elle demande à la cour d'appel de Rennes de : - réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest du 28 avril 2025, en ce qu'elle a : - constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre M. et Mme [X] et elle sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2024, - lui a ordonné à elle et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, - dit qu'à défaut pour elle d'y consentir amiablement, elle pourra y être contrainte avec l'assistance de la force publique, - l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] une provision de 778,82 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, - l'a condamnée au paiement des dépens, - l'a condamnée à payer à M. et Mme [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : In limine litis - constater la mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi et ainsi l'existence d'une contestation sérieuse, - se déclarer en conséquence matériellement incompétent, Au fond :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le contrôle par le juge des référés dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire La société Eucalyptus rappelle que si, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire mise en oeuvre régulièrement, il doit d'abord vérifier si le commandement de payer n'a pas été délivré de mauvaise foi et si tel est le cas, il doit relever que la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit se heurte à une contestation sérieuse et doit dire n'y avoir lieu à référé. Elle reproche à la décision entreprise de ne pas avoir répondu au débat portant sur l'exécution de mauvaise foi par le bailleur de la clause résolutoire. Elle indique que les bailleurs lui reprochent de ne pas exploiter le fonds de commerce mais n'en tirent aucune conséquence et que de surcroît, le commandement visant la clause résolutoire ne fait pas état de l'obligation d'exploiter le fonds. Elle allègue que le fonds est inexploitable depuis la tempête Ciaran et que les bailleurs ont été informés des dégâts causés par la tempête pour lesquels elle a fait une demande d'indemnisation auprès de son assureur. Elle précise qu'en parallèle, elle a mis en vente son fonds de commerce mais que la procédure en cause, qu'elle décrit comme hâtive et disproportionnée, la met en péril et retarde la vente. Elle relève que les bailleurs fondent leur demande de résiliation uniquement sur l'absence d'impayés de la taxe foncière de 539 euros qu'elle a régularisé depuis. Elle avance que les bailleurs ont sollicité par courrier officiel de leur conseil en date du 27 septembre 2024 le règlement du loyer du mois de septembre 2024 et pour la première fois la taxe foncière 2024 sans même s'adresser directement à elle. Elle soutient que le 8 octobre 2024, elle a régularisé le loyer de septembre 2024 ainsi que celui d'octobre 2024, et ce alors qu'elle ne percevait plus de revenus de son activité suite aux dégâts causés par la tempête. Elle poursuit en indiquant, qu'alors qu'elle avait régularisé le loyer de septembre 2024 et qu'elle venait de recevoir l'appel de la taxe foncière 2024, les bailleurs lui ont fait délivrer le 11 octobre 2024 un commandement de payer les sommes suivantes : - loyer de septembre 2024, - taxe foncière de 2024. Elle fait valoir que le loyer de septembre 2024 ayant été réglé, seul le montant de la taxe foncière d'un montant de 539 euros restait à payer et insiste sur le fait que le règlement de cette somme n'avait été sollicité pour la première fois que par courrier officiel du 27 septembre 2024 adressé à son conseil. Elle rappelle que le contrat de bail ne prévoit aucun délai pour le remboursement de la taxe foncière et que le délai de 8 jours qui lui avait été imparti dans le courrier officiel précité ne peut être considéré comme un délai raisonnable en raison des délais de traitement du courrier par la voie postale. Elle considère que le fait de délivrer un commandement de payer 14 jours après l'envoi du courrier officiel doit être considéré comme la mise en oeuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire et que cela doit s'analyser comme la volonté des bailleurs de mettre un terme au bail en cause alors qu'elle avait régularisé la situation et était en pourparlers pour vendre son fonds. Elle critique la décision entreprise qui s'est fondée uniquement sur l'historique fait par les bailleurs des règlements et impayés alors même qu'ils n'ont pas versé de décompte précis depuis 2015. Elle en déduit que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit être réputé sans effet en raison de son caractère abusif, que la mise en oeuvre de clause résolutoire, et donc sa validité, se heurte à une contestation sérieuse et que le juge des référés doit se déclarer incompétent. En réponse, M. et Mme [X] reprochent au preneur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en n'exploitant plus et en n'entretenant plus la station de lavage et en ne payant plus les loyers et la taxe foncière. Ils exposent avoir, dans ce contexte, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison des défauts de paiement. Ils concèdent que l'absence d'exploitation par le preneur ne constitue pas un motif de la résiliation mais seulement un élément d'information sur le comportement de la société Eucalyptus. Ils font valoir que les causes du commandement, lequel rappelait les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et visait expressément la clause résolutoire insérée au bail, n'ont pas été éteintes dans le délai d'un mois, ce qui n'est pas contesté par le preneur de sorte que le bail est résilié. En réponse au preneur qui invoque une absence d'effet du commandement pour cause de mauvaise foi, ils entendent rappeler l'historique et le caractère de mauvais payeur de la société Eucalyptus pour soutenir qu'ils ont été confrontés depuis l'origine à des défauts de paiements récurrents et à une absence totale de communication de la part du preneur les ayant déjà obligés à lui délivrer deux commandements de payer en 2017 et 2023. Ils disent avoir produit un décompte sur la période de 2018 à 2023 contrairement à ce qu'affirme l'appelante. Ils expliquent la délivrance d'un courrier officiel le 27 septembre 2024 par cet historique et rappellent que ce courrier fixait un délai de régularisation de 8 jours et qu'à défaut, une nouvelle procédure serait engagée. Ils disent que le preneur n'a pas procédé au règlement des sommes réclamées et n'a même pas répondu au dit courrier. Ils exposent avoir délivré le commandement de payer le 11 octobre 2024, non pas à l'expiration du délai de 8 jours mais 6 jours plus tard, laissant ainsi un délai de 14 jours et relèvent que le preneur n'a pas régularisé les causes du commandement dans le délai légal d'un mois. Ils précisent que la société Eucalyptus a réglé le loyer de septembre et celui d'octobre 2024 le 8 octobre 2024, soit avec 1 mois et 8 jours de retard pour le loyer de septembre et qu'elle n'a réglé la taxe foncière 2024 à hauteur de 530 euros au lieu de 539 euros que le 30 novembre 2024 soit avec 19 jours de retard par rapport au délai du commandement de payer et surtout après la délivrance de l'assignation le 21 novembre 2024, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Ils ajoutent que le preneur n'a régularisé le loyer de mai 2024 que par virement du 17 janvier 2025. Ils réfutent le fait d'avoir été informés par le preneur de ses difficultés suite à la tempête et disent en avoir eu connaissance par les écritures adverses dans le cadre de la présente procédure. Ils demandent de voir débouter la société Eucalyptus de ses demandes et de confirmer l'ordonnance entreprise. Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du droit au bail. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
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