Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre des baux ruraux, 2 avril 2026 — n° 25/02467

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un arrachage de vignes sans autorisation dans le cadre d'un bail rural ?

Principe retenu

Le bailleur doit donner son autorisation pour tout arrachage de vignes dans le cadre d'un bail rural. En l'absence de cette autorisation, le fermier peut être tenu de réparer le préjudice causé par l'arrachage non autorisé.

Faits clés

  • Bail rural de longue durée signé en 1983 pour des parcelles de vignes
  • Arrachage de vignes en 1999 sans autorisation du bailleur
  • Litiges concernant le prix du fermage et l'exécution des décisions judiciaires
  • Jugement antérieur fixant le montant des fermages dus pour plusieurs années
  • Demande de replantation en vignes d'AOC Muscadet Sèvre et Maine

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 18 décembre 2024, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [C] [E] de sa demande d'indemnisation, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [H] [C] [E] la somme de 8.358,45 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] aux dépens d'appel, Condamne le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [H] [C] [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Suivant acte authentique du 20 juin 1983, Mme [D] [O] [X] [Y], aux droits de laquelle viennent M. [H] [C] [E] et sa soeur Mme [L] [C] [E], a conclu un bail rural de longue durée (30 ans) avec le groupement foncier agricole Rouges Terres [Localité 5] portant sur des parcelles situées sur les communes du [Localité 6] et de [Localité 7] pour une contenance totale de 15 ha 58 a 40 ca. 2. De multiples instances ont opposé M. [S] [C] [E], ès qualité de représentant de l'indivision [C] [E], et le GFA Rouges Terres [Localité 5] relativement à la détermination du prix du fermage et son paiement, à la consistance du vignoble ainsi qu'à l'exécution des décisions rendues. 3. Notamment, par jugement du 30 septembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, statuant après dépôt du rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée, a : - dit que les arrachages et replantations de vignes effectués par le GFA Rouges Terres [Localité 5] courant 1983 à 1987, l'ont été en accord avec le bailleur hormis pour une parcelle de 70 ares de jeunes vignes en muscadet, échangée par la suite en 1999 contre une parcelle plantée en vignes, - dit que le GFA Rouges Terres de la [Localité 8] a arraché en 1999 1 ha 70 a de vignes sur la parcelle YI [Cadastre 1] '[Adresse 1]' sans l'autorisation du bailleur, - dit que le fermage doit être fixé sur la base de terres nues pour les surfaces plantées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] et sur la base de terres plantées en vigne pour les 2 ha 92 a 48 ca '[Localité 9]' cadastrées ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 3], - fixé à la somme de 104.968,77 € le montant des fermages et part d'impôts dû pour les années 1998 à 2008, - fixé à la somme de 8.504,70 € le montant du fermage dû au titre de l'année 2009, - condamné M. [C] [E] représentant l'indivision [C] [E] à payer au GFA Rouges Terres [Localité 5] la somme de 27.165,65 € au titre des sommes restant dues après déduction des fermages versés et de la provision de 41.926,88 €, - avant dire droit, sur les demandes de constat de travaux d'arrachage sur une surface de 5 ha 90 a 78 ca dans la parcelle YI [Cadastre 1] '[Adresse 1]' [Localité 10] [Adresse 3], de condamnation à la fin des travaux d'arrachage du solde de cette parcelle, de replantation en vignes d'AOC Muscadet Sèvre et Maine de l'intégralité de celle-ci pour une superficie de 7 ha 60 a 78 ca : - ordonné la réouverture des débats et un transport sur les lieux, en présence de M. [B], expert, des parties et de leurs conseils. 4. La cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 16 mai 2013, a confirmé ce jugement et, y ajoutant et évoquant, a notamment : - dit que les fermages venus à échéance seront calculés conformément aux dispositions retenues par le jugement, - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à finir les travaux d'arrachage de la parcelle YI [Cadastre 1] [Adresse 1] à [Localité 11] dans le mois suivant la signification de l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois. - condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à procéder à la replantation à ses frais de la totalité de la parcelle (7ha 60a 78 ca) en vignes AOC [Localité 12] et [Localité 13] à compter du mois de novembre 2013 sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de deux mois, - dit que les vignes ainsi plantées n'ouvriront droit à indemnité que pour la valeur des vignes arrachées. 5. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 1er décembre 2023, M. [C] [E] a demandé la convocation du GFA Rouges Terres [Localité 5] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes. 6. Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal a : - reçu M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] en son intervention, - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] tirées du défaut de qualité à agir de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir 13. Le GFA Rouges Terres [Localité 5] estime qu'il existe un problème de qualité à solliciter le paiement du fermage pour les parcelles ZI [Cadastre 2] (appartenant à la commune de [Localité 11]), YH [Cadastre 4] et YH [Cadastre 5] (appartenant à la commune de [Localité 7]), pour lesquelles M. [C] [E] ne justifie pas d'une quelconque qualité de propriétaire. 14. M. [C] [E] réplique qu'il a la qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] qui justifie être propriétaire des parcelles en question. Réponse de la cour 15. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. 16. En l'espèce, M. [C] [E] a mis en demeure le GFA Rouges Terres de la Forêt le 3 novembre 2022 de lui régler la somme de 12.093,74 € correspondant au fermage 'dû au titre de l'année 2022 pour l'exploitation des parcelles dont l'indivision qu'il gère est propriétaire'. 17. Le bail du 20 juin 1983 porte sur les parcelles : - AE [Cadastre 6], AE [Cadastre 7], AE [Cadastre 8], AE [Cadastre 9], AE [Cadastre 10], AI [Cadastre 11], AI [Cadastre 12], AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], AI [Cadastre 15], AI [Cadastre 2], AI [Cadastre 3] et AE [Cadastre 16] sises commune de [Localité 11], - YI [Cadastre 17] et YI [Cadastre 18] sises commune de [Localité 7], soit 12 ha 5 a 2 ca de vignes arrachées et 3 ha 53 a et 38 ca de vignes en production. 18. Les fermages ont toujours été appelés et payés de façon globale depuis 1984. Les parcelles dont fait état le GFA Rouges Terres de la Forêt ne figurent pas dans la désignation du bail. Toutefois, elles ont fait l'objet d'échanges et ont été en partie renumérotées puisque M. [C] [E] fait le détail du fermage par parcelle : ZE [Cadastre 19], ZI [Cadastre 2], ZI [Cadastre 3], YH [Cadastre 4], YH [Cadastre 5] et YI [Cadastre 20]. 19. Le GFA Rouges Terres de la Forêt produit en tout et pour tout un certificat du service de la publicité foncière de [Localité 1] indiquant que, sur la commune de [Localité 7], les parcelles YH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne comportent aucune formalité publiée. 20. Si le seul document que fournit M. [C] [E] est une déclaration d'intention d'arrachage du GFA Rouges Terres de la [Localité 8] qui ne concerne que la parcelle [Cadastre 1] sise commune de [Localité 7], sa qualité de bailleur n'est pas contestée et il est établi que l'ensemble des parcelles données à bail, eussent-elles changé de numérotation, ont bien été mises à disposition du GFA Rouges Terres de la Forêt durant toute durée de ce bail. 21. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [C] [E], étant ici indiqué qu'aucun moyen propre n'est articulé concernant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée figurant également expressément au dispositif des conclusions du GFA Rouges Terres de la Forêt. Sur le fermage de l'exercice 2022 22. Pour le GFA Rouges Terres de la Forêt, outre le défaut de qualité sur certaines parcelles, la demande de M. [C] [E] conduit à obtenir le règlement d'un fermage pour la période courant du 20 juin 2022 au 19 juin 2023, alors que le bail a été résilié avant ces dates en ce que les parcelles ont été restituées le 17 juin 2022. Il ressort en effet de l'expertise dont se prévaut l'appelant que le fermage d'une année correspond à la récolte de la même année. * * * * * 23. M. [C] [E] réplique que le GFA Rouges Terres [Localité 5] ne conteste pas devoir les fermages de sa dernière année d'exploitation et que sa thèse consiste à dire que le fermage initial, correspondant à la récolte 1983/1984, aurait été payé en 1984 mais que tous les autres fermages auraient été réglés par avance. Or, le montant des fermages n'est calculé que sur la base d'un décret fixant le prix de l'hectolitre dont la publication est différée d'un an et c'est ainsi que les différentes juridictions ont validé les appels de fermage. Réponse de la cour 24. Le bail rural du 20 juin 1983 indique en page 7 que 'le paiement des fermages ci-dessus aura lieu : pour 1983 en 2 fois ¿ le 30 mars 1984, ¿ le 30 juin 1984, puis pour les années suivantes par quart les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 1er novembre et ainsi de suite de quart en quart et d'année en année, jusqu'à l'expiration dudit bail'. 25. Ce format -il est vrai particulier- provient de ce que, le bail s'exerçant à cheval sur deux années et la moitié de l'année étant passée au moment de sa souscription, il prévoit que, pour 1983/84, le fermage serait payable en seulement deux fractions (30 mars 1984 et 30 juin 1984) mais que, dès le fermage suivant, c'est-à-dire celui de 1984/85, les fermages seraient payables en quatre fractions, soit le 31 mars 1985, le 30 juin 1985, le 30 septembre 1985 et le 1er novembre 1985, c'est-à-dire les deux premières fractions en cours d'exercice et les deux dernières fractions postérieurement à cet exercice. Le fermage est donc, en partie, attaché à l'année de récolte. 26. Or, la cour d'appel d'Angers, dans son arrêt du 13 septembre 2022, a condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] la somme de 89.079,82 € 'au titre des fermages 2012 à 2021'. 27. La mise en demeure du 3 novembre 2022 de payer la somme de 12.093,74 € correspond aux 'fermages de récolte 2021/2022'. Le GFA Rouges Terres [Localité 5] réplique en réponse le 28 novembre 2022 que ce fermage porte en réalité sur 'la période allant du 21 juin 2022 au 20 juin 2023', alors que 'les parcelles ont été restituées le 17 juin 2022'. 28. Or, suivant ce qui vient d'être dit, le fermage 2021/22 était payable durant l'année 2022 suivant les quatre fractions, de sorte que la cour d'appel d'Angers n'a pas pu le liquider le 13 septembre 2022 puisqu'il n'était pas exigible en totalité (dernière fraction due le 1er novembre 2022). Il faut interpréter son arrêt comme ayant liquidé en dernier lieu le fermage 2020/21. 29. Pour le surplus, c'est à bon droit que les premiers juges rappellent que la méthode de calcul des fermages pour les parcelles exploitées par le GFA Rouges Terres [Localité 5] ressort du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes du 30 septembre 2010, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes suivant arrêt du 16 mai 2013. 30. Le fermage est calculé suivant le prix de l'hectolitre (en l'occurrence AOC Muscadet Sèvre et Maine) par référence à l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2009. Il est donc fixé selon l'arrêté préfectoral émis la même année. 31. Il s'ensuit que le fermage de l'année 2022 est calculé selon l'arrêté préfectoral émis le 4 octobre 2022, lequel mentionne concerner la récolte 2021/2022. Le calcul du montant des fermages 2022 fait par M. [C] [E] est conforme à la méthode de calcul retenue, de sorte qu'il convient d'y faire droit comme au montant des impôts fonciers (692,30 €), mais aussi de rejeter la demande tendant à ordonner le paiement de ces derniers 'jusqu'à la 5ème année après la replantation' puisque le GFA Rouges Terres [Localité 5] n'est plus en relation contractuelle avec M. [C] [E] depuis 2022. 32. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le GFA Rouges Terres [Localité 5] à payer à M. [C] [E] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [C] [E] la somme de 11.401,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 au titre des fermages pour l'année 2022, outre la somme de 692,30 € au titre de l'impôt foncier, et en ce qu'il a débouté M. [C] [E] de sa demande tendant à ordonner le paiement de ces derniers 'jusqu'à la 5ème année après la replantation'. Sur les demandes d'indemnisation de la perte de gains d'exploitation et de replantation des vignes 33. M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.