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Cour d'appel, 5ème chambre, 8 avril 2026 — n° 25/02168

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un affaissement de plancher sur l'exécution d'un bail commercial ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir la jouissance paisible des lieux loués. En cas de malfaçons affectant la structure du bien, le locataire peut demander des réparations et des provisions pour pertes d'exploitation.

Faits clés

  • Bail commercial signé pour une durée de 9 ans
  • Affaissement du plancher constaté après des travaux de renforcement
  • Société Samyde assignée en référé pour obtenir des réparations
  • Expert désigné a constaté des malfaçons menaçant l'intégrité du bâtiment
  • Condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle : - condamne in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde les sommes de 49 833,94 euros HT à titre de provision sur ses pertes d'exploitation et 1 847,83 euros HT à titre de provision sur les pertes de marchandises ; - condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations prononcées au titre des a), b) et d), sous réserve pour la société Abeille Iard de sa franchise opposable et la société [M] [A] à garantir M. [Y] [F] de la condamnation prononcée au titre du c) ; Statuant à nouveau sur les chefs de l'ordonnance infirmés, Déboute la société Samyde de ses demandes de provisions à valoir sur ses pertes d'exploitation et pertes de marchandises ; Condamne solidairement la société [M] [A] et la société Abeille Iard à garantir M. [Y] [F] des condamnations à provisions prononcées au titre des travaux de remise en état de la chambre froide et de provision ad litem ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde une somme de 4 800 euros TTC à titre de provision ad litem ; Déboute M. [Y] [F] de sa demande de provision complémentaire au titre de ses pertes locatives ; Condamne in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Y] [F], la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé à payer à la société Samyde une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société [M] [A] et la société Abeille Iard aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTES : Compagnie d'assurance ABEILLE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. [M] [A], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 529 412 322, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me Gilles LABOURDETTE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Y] [F] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SAMYDE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°505 242 362, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, M. [Y] [F] a donné à bail commercial à la société Samyde, franchisée 'Mie caline', un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2023 à destination de commerce et cuisson de produits de boulangerie moyennant un loyer mensuel de 1 014,70 euros hors taxes payable par terme d'avance. Après exécution de travaux de renforcement d'une poutre au dessus de sa chambre froide par la société [M] [A] commandés par son bailleur et impossibilité d'exploiter son commerce constaté suite à l'affaissement du plancher de l'étage, la société Samyde a fait assigner en référé d'heure à heure M. [Y] [F] et la société [M] [A] par actes de commissaires de justice des 31 juillet et 5 août 2024, sur autorisation donnée par ordonnance du 29 juillet 2024 devant le juge des référés de [Localité 3]. Par ordonnance de référé du 29 août 2024, M. [D] [X] a été désigné comme expert et M. [Y] [F] a été condamné à faire réaliser une tour d'étaiement provisoire avec des bastaings de répartition des charges préconisé par les experts [O] et [B] dans le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois, le surplus des demandes ayant été rejeté en l'état. Soutenant que l'expert a constaté que les malfaçons liées aux travaux réalisés par la société [M] [A] menaçait l'intégrité structurelle du plancher haut du rez-de-chaussée, que l'état de vétusté de la maçonnerie et de la toiture menaçait la structure de l'immeuble, que l'expert a également chiffré les réparations à entreprendre, que le bailleur prétendait ne pas pouvoir assumer le coût des travaux mais ne justifiait pas de sa situation, que l'exploitation était interrompue et les salariés au chômage partiel, que la société Abeille Iard était l'assureur de responsabilité décennale et autres risques garantissant l'effondrement avant réception et les préjudices immatériels consécutifs ou non, la société Samyde a fait assigner M. [Y] [F], la société [M] [A] et la société Abeille Iard et santé en référé par actes de commissaires de justice des 30 janvier, 3 et 5 février 2025. Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a : - condamné M. [Y] [F] à faire engager et exécuter les travaux préconisés par l'expert suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay dans le délai de quatre mois et quinze jours de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois, - condamné in solidum M. [Y] [F] et la société [M] [A] à payer à la société Samyde les sommes de : - a. 49 833,94 euros hors taxe à titre de provision sur ses pertes d'exploitation, - b.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la procédure s'agissant des parties appelantes Les sociétés [M] [A] et Abeille Iard et santé n'ont pas été déclarées irrecevables en leur appel en ce qu'il est formé contre M. [F]. Elles sont également recevables à plaider en réponse aux appels incidents de M. [F] et de la société Samyde, auxquelles elles entendent s'opposer. Les appels incidents sont limités. La société [M] [A] et la société Abeille Iard en réponse à ces appels incidents, demande à la cour, après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses quant au bien fondé des préjudices allégués au titre des provisions de la part de la société Samyde et de M. [F], de débouter ces derniers de leurs demandes dirigées contre elles, et de dire que M. [F], seul, sera tenu à une éventuelle condamnation au titre des travaux réparatoires de l'immeuble et des préjudices. - sur les demandes de la société Samyde * sur le fondement des demandes et les faits L'article 835 du code de procédure civile, visé par la société Samyde au soutien de ses demandes, dispose : Le juge des référés du tribunal judiciaire peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les pièces versées aux débats par les parties et le pré-rapport de l'expert judiciaire, M [X] désigné par ordonnance du 29 août 2024, dans le cadre d'opérations d'expertises contradictoires à la société Samyde, la société [M] [A] et M. [F], permettent de clarifier les éléments suivants : - à l'occasion de travaux de réfection du congélateur du local et enlèvement de la chambre froide, était constaté l'affaissement d'une poutre porteuse du plafond de cette chambre froide, - un devis de reprise était établi par la société [M] [A] le 21 juin 2024 pour 4 361,68 euros au nom de l'agence mandataire de gestion du bailleur, M. [F], par ailleurs propriétaire de l'entier immeuble, et un protocole d'accord était signé le 4 juillet 2024 entre le bailleur et le preneur au terme duquel il était convenu que M. [F] acceptait de passer commande des travaux dont s'agit à la société [M] [A], et la société Samyde acceptait de prendre à sa charge une somme de 2 180,84 euros, - les travaux ont été exécutés et achevés le 12 juillet 2024, - constatant le 16 juillet 2024, un affaissement important du plancher situé à l'étage au dessus de la chambre froide, le preneur a pris attache avec un expert de la construction, M. [O] qui a constaté la réalisation d'une structure défaillante incapable de reprendre les efforts de la structure de la maison ; il souligne que ces défaillances sont dues à 'un défaut d'exécution lié au non respect des dispositions normatives concernant la réalisation des travaux de solivage et de poutraison.' Il note 'l'absence d'étude d'impact, un dimensionnement inapproprié de l'ouvrage, la réalisation d'un portique sans que les sabots ne soient fixés, rendant l'installation inadaptée et dangereuse pour cet usage spécifique', et ajoute que 'le solivage repose sur la structure de la chambre froide, c'est-à-dire une paroi isolante conçue uniquement pour reprendre son propre poids et ponctuellement le poids d'un homme de 150 kg lors des opérations de montage ou d'entretien', - l'expert judiciaire a constaté par la suite que 'le renforcement a été réalisé par la société [M] [A] avec un portique qui ne reprend aucune charge, les solives sont trop courtes, certains points de repère s'appuient sur un panneau en sandwich, d'autres s'appuient sur le plafond de la chambre froide, ce qui explique l'affaissement du plancher du premier étage,' confirmant ainsi les constatations déjà réalisées par M. [O], - l'expert judiciaire précise que les défauts de construction constatés sont 'un épaulement de solives avec réduction de section, des solives trop courtes et non en appui sur le portique, un appui des solives sur le plafond et les cloisons de la chambre froide', - il a conclu à une instabilité du système interdisant toute présence dans le bâtiment tant qu'une reprise définitive ne sera pas réalisée, - il a décrit les travaux de renforcement à entreprendre en plusieurs phases (cf pages 28, 29 et 30 de son pré-rapport), il en évalue le coût total à une somme de 34 215,87 euros (suivant devis n° 501 de l'entreprise Delaunay - 22 463,90 euros HT pour la reprise de la charpente et du solivage et n° D 17579 de l'entreprise Boulanger - 11 751,97 euros HT pour les travaux d'électricité, de plomberie et de climatisation dans la chambre froide) et conclut que les désordres sont imputables directement techniquement pour l'ensemble des travaux réparatoires à la société [M] [A] qui a réalisé une structure en bois défaillante et qui a déclenché l'effondrement du plancher au-dessus de la chambre froide, - l'expert judiciaire a examiné par ailleurs d'autres désordres (infiltrations) et souligné que les dégradations constatées sont dues à un vieillissement normal dans un bâtiment du 19ème siècle mais qu'un entretien régulier, qu'il impute à M. [F], aurait pu éviter ; il évalue le coût des travaux destinés à remédier à ces désordres à 17 072,70 euros (suivant devis n°499 et 502 de l'entreprise Delaunay - 9 087,16 euros HT et 1 925,54 euros HT et n° 469 de l'entreprise Dousset - 6 060 euros HT). * sur la demande d'exécution des travaux sous astreinte La condamnation prononcée par le juge des référés contre M. [F] à faire exécuter les travaux de renforcement sous astreinte n'est critiquée devant la cour que par la société Samyde et qu'en ce qui concerne le montant de l'astreinte et le délai. La société Samyde fait grief à M. [F] de n'avoir entrepris de démarches que le 4 mars 2025, et uniquement en ce qui concerne les travaux liés à la vétusté de la toiture et de la maçonnerie. Elle indique que lors de l'évocation de l'affaire devant le premier juge, M. [F] ne justifiait pas sa situation financière l'empêchant d'engager les travaux de confortement nécessaires et que son commerce était toujours fermé. Elle précise que suite à l'ordonnance déférée à la cour, seuls des travaux de solivage ont été effectués le 1er juillet 2025 pour 1 617,45 euros, sans qu'aucun calendrier de travaux ne soit produit. Elle soutient que les obligations du bailleur sont incontestables, rappelant les termes des articles 1719, 1720, 606 du code civil et R 145-35 du code de commerce. Elle estime que M. [F] ne justifie toujours pas sa situation financière, Et déclare pour sa part, que son commerce est toujours fermé et que ses salariés sont au chômage partiel, mesure prorogée jusqu'en septembre 2025 qui pourra lui être retirée à tout moment. M. [F], qui ne conteste pas les termes de l'ordonnance sur ce point, s'oppose à ces nouvelles prétentions, objectant que les travaux ont débuté en septembre 2025 et sont achevés en décembre 2025. Il souligne son absence de résistance à la condamnation, indique que, dès l'été 2024, il a été pro-actif, rappelant qu'il est à l'initiative de la demande d'expertise judiciaire, que dès septembre 2024, il a accepté, sans condition, une suspension intégrale des loyers tant que l'exploitation commerciale ne pouvait être reprise. Il ajoute que l'expert judiciaire a estimé que les travaux objets du devis n° 501 ne pouvaient être faits sans l'exécution d'autres travaux qui relèvent de l'entretien général de l'immeuble, objets des devis validés par l'expert n° 499 de l'entreprise Delaunay (rénovation de la couverture), n°502 de l'entreprise Delaunay (reprise du solivage du plancher du rez-de-chaussée) et n° 469 de l'entreprise Dousset (travaux de maçonnerie), dont il convient de tenir compte dans ses obligations.
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