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Cour d'appel, chambre des baux ruraux, 2 avril 2026 — n° 25/01397

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Synthèse de la décision

Question juridique

La convention d'occupation signée le 2 mars 2010 peut-elle être requalifiée en bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage ?

Principe retenu

La convention d'occupation d'un terrain peut être requalifiée en bail rural si elle répond aux critères définis par le code rural. La cession d'un bail sans autorisation est illicite et ne confère pas de droits au cessionnaire.

Faits clés

  • Convention d'occupation signée le 2 mars 2010 pour un terrain de 2 ha 53 a.
  • La convention stipule une interdiction de sous-location sans autorisation de la ville.
  • La commune a dénoncé la convention par lettre du 10 janvier 2023, avec effet au 15 janvier 2024.
  • La SCEA [L] a demandé une facture pour les fermages 2023 après la dénonciation.
  • Le tribunal paritaire a confirmé que M. [P] [L] et la SCEA [L] étaient occupants sans droit ni titre.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 27 février 2025 en ce qu'il a débouté M. [P] [L] et la SCEA [L] de leur demande de requalification de la convention d'occupation du 2 mars 2010 et en ce qu'il les a condamnés à payer à la commune de Saint-Brieuc la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Qualifie la convention d'occupation du 2 mars 2010 de bail rural, Déclare illicite la cession du bail faite par M. [N] [L] au profit de son fils M. [P] [L], Dit que M. [P] [L] ne peut pas prétendre être titulaire d'un bail rural, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne in solidum M. [P] [L] et la SCEA [L] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFIIER, LE PRESIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par acte du 2 mars 2010, la ville de [Localité 6] et M. [N] [L] ont signé une convention d'occupation d'un terrain, à effet du 1er décembre 2009 pour une durée se finissant le 1er décembre 2014 sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, selon un préavis d'un an. 2. Les biens occupés représentaient un terrain dépendant de la ferme de la Ville Guyomard d'une superficie d'environ 2 ha 53 a situé à l'ouest du terrain de football. 3. La convention comportait un chapitre 'DESTINATION' qui prévoyait que le terrain désigné à l'article 1er était mis à destination du preneur afin de servir à l'usage d'un terrain d'agrément. 4. Le chapitre intitulé 'INTERDICTION DE SOUS-LOCATION' prévoyait que la location était strictement personnelle et ne pourrait en aucun cas faire l'objet d'un changement de destination, ni de location, ni de sous-location, à un autre organisme ou association sauf autorisation spéciale et expresse de la ville de [Localité 6]. 5. Enfin, la convention était conclue moyennant le paiement d'un loyer annuel de 211,82 € par an. 6. La convention s'est renouvelée par tacite reconduction tous les cinq ans. 7. Par lettre du 10 janvier 2023, la commune de [Localité 6] a dénoncé la convention à M. [N] [L] à effet du 15 janvier 2024. 8. Par courrier du 19 décembre 2023 adressé à la SCEA [L], la commune de [Localité 6] rappelait que, par lettre du 10 janvier 2023, elle avait signifié l'échéance de l'autorisation d'occupation au 15 janvier 2024 à M. [N] [L] et lui demandait en conséquence de rendre le terrain libre de toute occupation. 9. Par courrier du 20 février 2024, la SCEA [L] a déclaré à la commune de [Localité 6] qu'elle restait dans l'attente de la facture des sommes dues pour les fermages 2023 qui avaient été payés. 10. Par requête du 12 mars 2024, M. [P] [L] et la SCEA [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc afin de : - juger que la convention d'occupation précaire en date du 2 mars 2010 est un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage prévues aux articles L. 411-1 du code rural, - juger que le bail rural soumis au statut du fermage portant sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2], section AD n° [Cadastre 1] s'est renouvelé à la date du 1er décembre2018 pour venir à échéance au 1er décembre 2027, - juger que le bail rural a été tacitement cédé par M. [N] [L] à son fils M. [P] [L], - juger non écrites les stipulations particulières insérées dans la convention du 2 mars 2010 comme étant contraires au statut du fermage, notamment celle fixant la durée du bail initial à cinq ans et excluant le formalisme des articles L. 411-47 et suivants prescrits par la loi pour donner congé, - juger que ces dispositions sont contraires au statut du fermage en ce qu'elles font obstacle au droit au renouvellement du preneur en place en application des dispositions de l'article L. 411-46 du code rural, - condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. 11. Par jugement du 27 février 2025, le tribunal a : - déclaré recevable l'action de M. [P] [L] et de la SCEA [L], - débouté M. [P] [L] et la SCEA [L] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - constaté que M. [P] [L] et la SCEA [L] sont occupants sans droit, ni titre, de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], - ordonné leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs de ladite parcelle, - condamné M. [P] [L] et la SCEA [L] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 211,80 € par an à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective totale des lieux, - condamné M. [P] [L] et la SCEA [L] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] [L] et la SCEA [L] aux dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification de la convention 19. M. [P] [L] et la SCEA [L] font valoir que la commune de [Localité 6] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un projet concret de changement de destination des parcelles, ni que l'existence de ce projet ait été porté à la connaissance de l'exploitant lors de la conclusion de la convention litigieuse, le contrat conclu le 2 mars 2010 n'en faisant pas état, ce qui signifie qu'au jour de la conclusion de cette convention, aucun projet d'aménagement n'existait. Il n'y en a d'ailleurs pas davantage aujourd'hui, l'objectif affiché de permettre une agriculture biologique ne constituant pas une intention de modifier la destination agricole de la parcelle litigieuse. En réalité, les projets vaguement évoqués par la commune de [Localité 6] sont abandonnés, à supposer même qu'ils aient jamais existé. Les appelants rappellent qu'à l'origine, la parcelle en cause avait bien une vocation agricole. Par ailleurs, la durée totale de la convention (14 ans) est exclusive de tout caractère précaire, terme que le bail n'indique d'ailleurs même pas. 20. Pour les appelants, le classement en zone N d'une parcelle ne signifie pas que cette parcelle ne peut pas avoir un usage agricole, d'autant moins que, depuis 1988 et la première location au grand-père de M. [P] [L], elle est utilisée dans le cadre d'une exploitation agricole. Elle est en outre, depuis 1992, exploitée par la SCEA [L] (qui s'acquittait du loyer), au sein de laquelle le grand-père de M. [P] [L], puis son père et enfin M. [P] [L] lui-même ont été ou sont associés. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que la convention mentionne une indexation des 'fermages'. Par ailleurs, la mise à disposition par une commune de terres agricoles est soumise au statut du fermage. La parcelle n'étant pas reprise en vue de l'aménagement de la réserve foncière envisagée puisque la commune de [Localité 6] souhaite louer la parcelle à un nouvel exploitant agricole, les appelants considèrent que le preneur peut revendiquer le statut du fermage. * * * * * 21. La commune de [Localité 6] réplique qu'il ressort expressément des termes de la convention qu'elle n'a pas été conclue en vue de l'exercice d'une activité agricole sur ce terrain, comme devant servir à l'usage de terrains d'agrément. Le fait que M. [N] [L] ait fait un autre usage du terrain mis à sa disposition ne saurait remettre en cause la destination convenue par les parties lors de la conclusion de cette convention. Elle pouvait légitimement ignorer ce manquement contractuel dès lors qu'elle ne pouvait déterminer si les cultures relevaient de l'exercice d'une activité professionnelle. 22. Pour l'intimée, le conseil municipal a, par délibération du 3 mai 1976, voté l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière aux "Villages" comprenant une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] pour une superficie de 54.800 m² en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement. Or, la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] est issue de la division de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] et ce projet d'urbanisme n'est pas abandonné puisqu'elle entend désormais reprendre l'usage du bien pour le réaliser. La parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] est située dans une zone naturelle dont la destination agricole peut être changée pour la réalisation d'équipements publics depuis l'origine de sa mise à disposition. Elle l'a acquise en vue de la constitution d'une réserve foncière. Elle a déjà aménagé un terrain de football sur la partie est du terrain et le reste de la parcelle était conservé en réserve foncière pour la réalisation d'autres équipements publics de plein air. Classée en zone naturelle protégée, la parcelle n'a jamais été classée en zone agricole depuis. Enfin, la durée de la convention n'est pas exclusive de la qualification de convention d'occupation précaire. Réponse de la cour 23. Aux termes de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, 'toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens'. 24. L'article L. 411-2 du même code prévoit que 'les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : -aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ; - aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ; - aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ; - aux conventions d'occupation précaire : 1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 821 à 824 du code civil ; 2° Permettant au preneur, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ; 3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ; - aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci'. 25. Selon l'article L. 415-10, 'les dispositions du présent titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que les baux d'élevage apicole. En sont exclus les locations de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux de chasse et de pêche'. 26. En vertu du 1er alinéa de l'article L. 415-11, 'les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général'. 27. L'article L.
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