Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24-12.173
Synthèse de la décision
Question juridique
La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle s'applique-t-elle à des arrêts de travail prescrits sans continuité de soins entre le certificat médical initial et l'arrêt de travail ultérieur ?
Principe retenu
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire.
Faits clés
- La maladie a été déclarée le 18 décembre 2017 par un salarié de la société [1].
- L'employeur a contesté l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 7 octobre 2019.
- Le certificat médical initial du 29 novembre 2017 a prescrit des soins sans arrêt de travail.
- Un arrêt de travail a été prescrit à partir du 4 janvier 2018.
- La caisse n'a pas justifié de la continuité des soins entre le certificat médical initial et l'arrêt de travail.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 2023), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée, le 18 décembre 2017, par l'un des salariés (la victime) de la société [1] (l'employeur).
2. Contestant l'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 7 octobre 2019, date de consolidation, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motivations de la décision
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
6. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le certificat médical initial a prescrit des soins sans arrêt de travail, lequel n'est intervenu que le 4 janvier 2018, d'autre part, que pour les arrêts de travail et soins reçus à compter du 4 janvier 2018, aucune continuité entre eux et les soins initiaux n'est démontrée par la caisse, la seule affirmation par le médecin conseil, dans son avis du 17 février 2022, que les soins ont été continus jusqu'à l'opération pratiquée au mois de décembre 2018 est insuffisamment probante en l'absence de toute pièce justificative de ces soins pour la période allant du 29 novembre 2017 au 4 janvier 2018.
7. De ces constatations et énonciations, dont il ressort que seuls des soins avaient été initialement prescrits, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux que si elle justifiait de la continuité des soins et des symptômes depuis le certificat médical initial jusqu'à l'arrêt de travail du 4 janvier 2018.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire.
Comment prouver l'imputabilité d'une maladie au travail ?
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Quels sont les critères pour qu'un arrêt de travail soit pris en charge ?
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Que faire si l'employeur conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle ?
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Quels documents sont nécessaires pour justifier une maladie professionnelle ?
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Comment fonctionne la présomption d'imputabilité en cas de maladie professionnelle ?
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