Cour d'appel, 4ème chambre, 9 avril 2026 — n° 24/06019
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se calcule l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage pour des désordres constatés après des travaux de rénovation ?
Principe retenu
La cour confirme que l'indemnisation des maîtres de l'ouvrage pour des désordres doit être indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction. La garantie de l'assureur décennal ne peut être mobilisée si la notion d'ouvrage n'est pas établie.
Faits clés
- M. et Mme [X] ont effectué des travaux de rénovation de leur salle de bains.
- Des désordres d'humidité sont apparus après les travaux.
- L'assureur de l'entrepreneur a refusé la garantie.
- Un rapport d'expertise a été réalisé pour évaluer les désordres.
- Le tribunal a condamné l'entrepreneur à indemniser les maîtres de l'ouvrage.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant ;
- Dit que la condamnation de M. [Q] [M] au paiement à M. [R] [X] et Mme [I] [X] de la somme de 10 095,03 euros TTC en indemnisation du montant des travaux de reprise des désordres sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 18 juin 2021 et le 22 août 2024 ;
- Rejette les demandes présentées par M. [R] [X] et Mme [I] [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [R] [X] et Mme [I] [X] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par l'avocat qui en a fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2018, M. [R] [X] et Mme [I] [X] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de rénovation de la salle de bains de leur habitation.
Ils ont confié les travaux à l'entreprise [M] [Q], assurée par la société Swisslife France, tenue de poser un receveur de douche, une baignoire, un sèche serviettes, de la faïence et des carreaux de plâtre autour de la baignoire ainsi que divers équipements de salle de bains.
Aucun procès verbal de réception n'a été dressé.
Constatant divers désordres à savoir l'apparition d'humidité sur le mur contigu entre la salle de bains et les toilettes ainsi que sous la baignoire, M. et Mme [X] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique Groupama.
L'assureur Groupama a formulé une réclamation auprès de la société Swisslife France, assureur de l'entrepreneur.
La société Swisslife France a notifié un refus de garantie.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2020, M. et Mme [E] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire une mesure d'expertise. L'ordonnance du 1er décembre 2020 a fait droit à cette demande et désigné M. [A] [F] pour y procéder.
M. [A] [F] a déposé son rapport le 18 juin 2021.
En ouverture de rapport, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes d'huissier des 8 et 9 juillet 2021, fait assigné M. [Q] [M] et la société Swisslife France devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France,
- condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] :
- 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres,
- 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [I] [X] et M. [R] [X] ont appel de cette décision le 4 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les conclusions de la SA Swisslife France notifiées au greffe par RPVA le 4 avril 2025 à l'égard de M. et Mme [X],
- condamné la société Swisslife France à payer à M. et Mme [I] et [R] [X] une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Swisslife France aux dépens de l'incident avec bénéfice de distraction au profit de la société Quadrige Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions du 2 juillet 2025, Mme [I] [X] et M. [R] [X] demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel, et de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 22 août 2024 en ce qu'il a :
- Débouté M. et Mme [X] de toutes leurs demandes formées contre la société Swisslife France,
- Condamné M. [Q] [M] à verser à M. et Mme [X] :
- 10.095,03 euros TTC pour la reprise des désordres,
- 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
-3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [Q] [M] aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- Condamné M. et Mme [X] à verser à la société Swisslife France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
Et statuant de nouveau, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs (Civ. 1ère, 20 septembre 2006, n° 05-20.001).
Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018).
Les appelants contestent la solution retenue par le tribunal qui a considéré que les travaux entrepris à leur domicile ne constituaient pas un ouvrage de sorte que la garantie décennale de l'assureur de l'entrepreneur n'avait pas vocation à être mobilisée.
A l'examen du devis émis par la société [M] [Q], ses travaux ont consisté en :
- la pose d'une baignoire, d'un receveur, d'une paroi, d'une colonne de douche, d'un meuble avec miroir, d'un sèche-serviettes, de carreaux de plâtre, d'un carrelage 'dans la chambre + plinthes' ;
- la modification de la plomberie ainsi que des systèmes d'évacuation de l'eau.
Comme l'observe à raison le tribunal, la qualification d'ouvrage nécessite l'emploi de techniques de bâtiment qui doivent présenter une certaine ampleur.
La prestation de l'entrepreneur n'a consisté qu'à rénover une salle de bain préexistante en modifiant simplement une partie de la plomberie ainsi que des éléments accessoires, la pose de carrelage consistant simplement en une opération de rafraîchissement de la seule pièce de l'habitation concernée par les travaux.
Ainsi, la rénovation de la salle de bain n'a pas impliqué l'intervention de plusieurs corps d'état ni porté sur des surfaces ou volumes importants.
Dès lors, si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la notion d'ouvrage et indiqué que la garantie de l'assureur décennal de la société [M] [Q] ne pouvait être mobilisée.
Pour le surplus, il doit être noté que les appelants ne peuvent reprocher au premier juge de ne pas avoir indexé sur l'indice BT01 le coût des travaux de reprise alors qu'il apparaît qu'ils n'avaient pas formulé cette demande en première instance. L'indexation sera donc ordonnée par la cour selon les modalités précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Le premier juge a, par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte, justement évalué le montant du préjudice de jouissance des maîtres de l'ouvrage et celui de la somme octroyée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n'y a pas lieu en cause d'appel de mettre à la charge de l'une ou de l'autre des parties le versement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur appel, M. [R] [X] et Mme [I] [X] seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel.
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