MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel de M. [W] du 26 mai 2023 et ses conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023 ont été signifiées à la SASU [1] le 1er septembre 2023 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de la société, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (95) " qui n'y était plus domiciliée depuis juin 2023 selon la société de domiciliation " [2] " ".
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour ne statuera donc qu'au vu des seules conclusions et pièces communiquées par l'appelant (numérotées 1 à 39, strictement identiques au bordereau de communication de pièces établi en première instance) et des motifs du jugement.
M. [W] sollicitant la confirmation du jugement de départage sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel (80 heures par mois) du 4 février 2020 pour une durée de 6 mois en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de cette date et sur les conséquences financières de la requalification seules seront examinées :
>la question du salaire de " référence " dont dépendent le calcul de l'indemnité de requalification et celui de l'indemnité pour cause réelle et sérieuse ;
>la demande indemnitaire pour licenciement irrégulier ;
>la demande de remboursement de frais professionnels ;
>la demande indemnitaire au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
>l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le calcul du salaire moyen perçu par M. [W] pendant la relation de travail :
Pour infirmation du jugement, M. [W] fait valoir que :
>bien qu'embauché à temps partiel (et encore, en deçà de la durée hebdomadaire minimale de 24 heures, soit 104 heures par mois), il a travaillé très au-delà de la durée légale hebdomadaire (39 heures dans le secteur du transport) ;
>la société, consciente de l'impossibilité de lui régler l'intégralité des courses qui lui étaient confiées, et dans le souci de les dissimuler, lui a réglé, en plus de son salaire et de différentes heures complémentaires (15 heures en février, 22 en mars, 12 en avril, 12 en mai') différentes sommes par chèques,
*à son ordre : 9 chèques de 1.870,07 euros, 2.649,93 euros, 776,29 euros, 732,38 euros, 846,97 euros, 4.177,88 euros, 2.308,37 euros, 794,15 euros, 973,15 euros (pour un total de 15.128,19 euros) ;
*à l'ordre de sa compagne, Mme [J] [U] [W] (3 chèques émis en mars 2020, respectivement de 810,55 euros, 1.209,29 euros et 1.475,16 euros),
*à l'ordre d'une autre personne, Mme [G] [O] (3 chèques émis en mai 2020, respectivement de 913,76 euros, 1.482,80 euros et 823,15 euros),
pour un total de 18.933,77 euros de janvier à août 2020 contre seulement 7.261,31 euros déclarés dans ses bulletins de paie, par plusieurs chèques émis sur le compte de l'entreprise ouvert auprès de la [3], soit un total de 26.165,38 euros x 20,76% en brut = 31.596 ./. 6,5 mois = 4.861 euros bruts par mois en moyenne.
M. [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il s'agit d'une demande nouvelle en appel puisque le conseil de prud'hommes avait précisément constaté que " M. [W], qui souligne avoir en réalité travaillé au-delà de la durée légale du travail, ne sollicite pas pour autant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ". Toutefois, cette demande se rattache par un lien suffisant avec les prétentions initiales et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 du code de procédure civile). Elle est donc recevable.
Toutefois, sur le fond, cette demande de requalification de contrat à temps partiel en un contrat à temps complet n'est pas fondée dès lors que M. [W] ne communique pas aux débats d'éléments de nature à établir la réalité de l'activité et des heures de travail qu'il invoque.
Ainsi :
*la pièce n°7 de son bordereau " Horaires de travail " n'est pas exploitable en ce qu'elle reproduit simplement des sigles (par exemple 12 MP, 3 LR, 2 M, 1 LRD) associés à des jours du calendrier, sans que la présente juridiction puisse en tirer les conséquences utiles sur la charge de travail de l'intéressé et notamment le nombre de clients livrés, les lieux de livraison, les horaires de livraison, la durée des livraisons ou encore l'amplitude de la journée de travail ;
*bien qu'il indique qu'il travaillait notamment au moyen d'une application mise en 'uvre par la société [4]it pour le compte de laquelle il travaillait essentiellement et qu'il recevait sur sa messagerie une demande de course en fonction de sa disponibilité et de sa proximité avec le lieu de livraison, il ne transmet aucun message pour corroborer ses affirmations ;
*si des chèques ont été émis par la SAS [1] en faveur de M. [W], mais également en faveur de Mme [U] et de Mme [O] (pour laquelle le requérant ne précise pas sa qualité et le lien qui les unit), ce dernier échoue à démontrer que ces paiements correspondent à des rémunérations alors même que parallèlement il revendique également auprès de son employeur des remboursements de frais.
Au regard de ces éléments, c'est en outre par une juste appréciation des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de requalification et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'élève à 1.276,56 euros bruts en retenant que cela ressort des bulletins de paie communiqués aux débats (rémunération brute totale de 8.340,19 euros du 4 février 2020 au 17 août 2020), le paiement étant effectué en fonction de l'horaire de travail, moyennant un taux horaire de 10,15 euros bruts,sauf à ajouter que les deux témoignages (de M. [L] et de M. [F], des collègues de travail) que produit M. [W] aux débats ne peuvent emporter la conviction de la cour dès lors qu'ils sont à la fois peu circonstanciés et surtout, identiques au mot près ce qui en altère la sincérité, étant encore observé qu'il n'est pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires mais seulement élevé une contestation du montant du salaire ayant servi de base au calcul des indemnités allouées : " J'atteste que M. [W] effectuait un grand nombre d'heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie et réglées parallèlement par des chèques encaissés et remis à des tiers (') J'atteste que M. [W] utilisait son propre véhicule pour des déplacements quotidiens de 300 à 400 kms par jour selon les livraisons, 8 à 28 par jour, qu'il payait l'essence et les frais de ce véhicule. J'atteste l'amplitude horaire de 8 h 00 à 21 h 00 6 jours sur 7 voire 7 jours sur 7 (') ".
Le jugement est confirmé.
2.Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier :
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande à ce titre, après avoir rappelé que le salarié ne peut prétendre à cette indemnité que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que dans le cas contraire, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
3.Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Sauf à rappeler que :
>Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil ("les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi") et L.