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Cour d'appel, 5ème chambre, 8 avril 2026 — n° 23/01988

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CRAMA est-elle tenue de garantir M. [F] des conséquences des sinistres sans tenir compte d'un coefficient de vétusté ?

Principe retenu

La cour rappelle que les garanties souscrites prévoient une indemnisation 'valeur à l'identique' sans application d'un coefficient de vétusté. La reconstruction des bâtiments n'est pas une condition subordonnant le paiement intégral de l'indemnité due par l'assureur.

Faits clés

  • M. [F] a souscrit une police d'assurance 'dommages aux biens professionnels' avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.
  • Deux bâtiments de M. [F] ont été incendiés les 27 mars et 5 septembre 2019.
  • Les parties n'ont pas trouvé d'accord sur le montant des indemnités.
  • M. [F] a assigné la CRAMA devant le tribunal judiciaire de Rennes le 19 mars 2021.
  • Le jugement du 6 mars 2023 a condamné la CRAMA à payer 230 016,78 euros à M. [F].

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 9 de la CRAMA ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CRAMA aux entiers dépens de l'instance et à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Laisse aux parties la charge de leurs dépens respectifs de première instance ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [Q] [F] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [Q] [F] à payer à la CRAMA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES Le 21 septembre 2018, M. [Q] [F], exploitant agricole à [Localité 6] (29), a souscrit auprès la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de [Localité 6] [Localité 7], une police d'assurance 'dommages aux biens professionnels' avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Le 27 mars 2019 et le 5 septembre 2019, deux de ses bâtiments ont été incendiés. Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le montant des indemnités, M. [F] a par assignation du 19 mars 2021 fait citer la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Rennes, qui par par jugement du 6 mars 2023 a : - débouté M. [F] de ses demandes d'annulation et d'interprétation des clauses figurant à la page 40 des conditions générales du contrat d'assurance n° 4001 ; - condamné la société CRAMA Bretagne Pays de la [Localité 1] à lui payer la somme de 230 016,78 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la CRAMA aux entiers dépens de l'instance ; - condamné la CRAMA à payer à M. [F] 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 mars 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, notifiées le 29 février 2024, M. [F] demande à la cour d'appel de Rennes de : - le déclarer recevable en son appel et ses demandes ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; par conséquent, statuant de nouveau, - prononcer la nullité de l'ensemble des clauses prévues à la page 40 des conditions générales litigieuses et les dire non écrites ; en conséquence, - déclarer M. [F] recevable en ses demandes ; - juger que la reconstruction des bâtiments n'est pas une condition subordonnant le paiement intégral de l'indemnité due par la CRAMA ; - juger que la CRAMA est tenue de le garantir des conséquences des deux sinistres dans les conditions prévues au contrat d'assurance, soit sans tenir compte d'un quelconque coefficient de vétusté, les garanties souscrites prévoyant une indemnisation 'valeur à l'identique' sans aucun coefficient de vétusté ; - 'à titre principal' (mais sans aucune demande subsidiaire à suivre), consacrer le droit pour M. [F] de se voir indemniser de la manière suivante : * au titre du premier sinistre, n°2019633526-01, à hauteur de 315 406,73 euros, * au titre du second sinistre, n°2019707874-03, à hauteur de 122 584,42 euros ; - condamner la CRAMA 'à titre principal' (même observation) au paiement de ces sommes, déduction faites des franchises restant à la charge de l'assuré et des éventuels paiements opérés par délégation, ces sommes portant intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure du 2 février 2021 ; - débouter la CRAMA de l'ensemble de ses demandes ; et sur les dépens et frais irrépétibles, - condamner la CRAMA à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la CRAMA aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 8 août 2023, la CRAMA Bretagne-Pays de la [Localité 1] demande quant à elle à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [Q] [F] de ses demandes d'annulation et d'interprétation des clauses figurant à la page 40 des conditions générales du contrat d'assurance n°4001,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la pièce n° 9. Si M. [F] a adressé ses 'conclusions de procédure' du 4 décembre 2025 non pas à la formation de jugement de la cour, mais au 'conseiller de la mise en état', expressément visé deux fois et certes compétent jusqu'à l'ouverture des débats, il sera relevé, abstraction faite de l'impossibilité matérielle pour ce magistrat de statuer avant l'audience de plaidoirie du même jour, que ces conclusions visent tout aussi expressément l'article 135 du code de procédure civile lequel, à l'inverse, relève de la compétence non pas du magistrat chargé de la mise en état mais de la seule formation de jugement. De sorte que ces conclusions de M. [F] peuvent être considérées comme étant, en réalité et plus justement, adressées à la cour qui, dès lors, peut valablement statuer. En sus de l'article 135 du code de procédure civile, M. [F] invoque en amont une violation du contradictoire caractérisée par la communication tardive d'une pièce la veille de la clôture, ne lui permettant pas d'en prendre connaissance et d'y répondre utilement. L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ajoute qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, l'article 135 dispose quant à lui que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Sur ce, il ressort du bordereau de communication de pièces de la CRAMA du 3 décembre 2025 que sa pièce litigieuse n° 9 est constituée des 'conditions particulières signées'. Dans un litige où l'opposabilité des conditions particulières à M. [F] n'est absolument pas en cause, ce dernier n'explique pas en quoi cette pièce adverse, strictement identique à sa propre pièce n° 1 exception seulement faite de l'apposition de sa signature, aurait appelé de sa part plus que quelques secondes de lecture, ni en quoi, surtout, il lui aurait été nécessaire 'd'y répondre'. Aucune violation du contradictoire n'étant caractérisée par la communication de cette pièce, intervenue en temps utile dans un litige qui ne dépend pas d'elle, il n'y a pas lieu de l'écarter des débats, M. [F] étant débouté de la demande qu'il présentait en ce sens. Sur le fond. Au soutien de ses demandes, M. [F], qui invoque les articles 1103 et 1104 du code civil (relatifs à la force obligatoire des contrats et à la bonne foi), de l'article 1190 du même code (relatif à l'interprétation des contrats d'adhésion) et de son article 1304-2 (relatif à la nullité de l'obligation contractée sous condition dépendant de la seule volonté du débiteur), fait en substance valoir : - qu'en page 40 des conditions générales, l'indemnisation au titre de la garantie 'valeur à l'identique', qu'il a souscrite, est déterminée par un tableau dans lequel mécanisme et montants d'indemnisation sont fonction d'une comparaison entre, d'une part, le taux de vétusté fixé par expert et, d'autre part, le pourcentage indiqué dans le 'tableau des montants garantis et des franchises' (TMGF) ; - que ce TMGF ne contient toutefois aucun pourcentage, de sorte qu'en l'absence du pourcentage de référence sur lequel s'appuie le tableau de la page 40, les mécanismes d'indemnisation qu'il pose deviendraient inapplicables, en ce compris la réduction de la prise en charge de la vétusté à 25 % et la condition de reconstruction sous 2 ans ; - que ne seraient dès lors applicables que les stipulations de la page 38 des conditions générales, dans lesquelles l'assureur s'engage à '[prendre] en charge la vétusté' et où l'indemnisation est plus généralement prévue sans aucune limitation, à savoir ni déduction de vétusté, ni condition de reconstruction ; - et enfin, en réponse à la CRAMA, qu'il ne fait aucune confusion entre la garantie 'valeur à neuf' non souscrite et la garantie 'valeur à l'identique' effectivement souscrite, relevant en ce sens que l'indemnisation sollicitée, à savoir la 'valeur à l'identique' sans déduction de la vétusté, resterait moindre que la valeur originelle du bien et n'équivaudrait donc pas à l'application de la garantie 'valeur à neuf' qu'il n'a pas souscrite. Sur la base de cette lecture, M. [F] reproche aux premiers juges d'avoir déduit la vétusté en application de clauses dont, en l'absence du taux de référence, ils ne connaissaient donc pas les conditions d'application et de les avoir ce faisant dénaturées. Il leur reproche plus loin d'avoir retenu que l'absence de ce taux de référence était 'restée sans incidence défavorable à l'assuré', alors que l'absence de préjudice n'équivaut pas à l'absence d'ambiguïté des clauses en cause. Invoquant le caractère 'inapplicable' de ces clauses de la page 40 du fait de cette ambiguïté alléguée, M. [F], au fil de sa motivation et sans articulation claire entre ces différents moyens, conclut tour à tour à leur 'inopposabilité', ou à leur nullité, ou encore à leur caractère 'réputées non écrites', allant encore jusqu'à évoquer succinctement la 'responsabilité contractuelle' de la CRAMA (page 17) sans la circonstancier en l'espèce. Au-delà de la variété des sanctions invoquées, et sans articulation claire avec elles, M. [F] développe en parallèle le moyen selon lequel l'ambiguïté du contrat rend nécessaire de l'interpréter en sa faveur, c'est-à-dire en appliquant exclusivement la page 38 des conditions générales dans lesquelles l'indemnisation n'est pas limitée par une déduction de vétusté ou par une condition de reconstruction. La CRAMA fait quant à elle valoir en substance : - que M. [F] ferait une confusion entre l'indemnisation 'valeur à neuf', garantie non souscrite mais à laquelle aboutirait selon elle les prétentions de l'intéressé, et l'indemnisation 'valeur à l'identique', résultant quant à elle d'une garantie souscrite et qui selon elle implique par définition de déduire la vétusté ; - que l'absence dans le TMGF du pourcentage de référence, qu'elle précise être adopté non pas au niveau national mais régional, serait indifférente dès lors qu'entre les deux mécanismes d'indemnisation prévus au tableau de la page 40, elle a en toutes hypothèses choisi d'appliquer le plus favorable à l'assuré (valeur à l'identique, avec limitation de la prise en charge de la vétusté à 25 %) et non le plus préjudiciable (valeur des seuls matériaux de construction) ; - que ces stipulations ne sont pas potestatives, dès lors que l'exécution par l'assureur de son obligation ne dépend pas de sa volonté mais de l'application d'une clause selon elle claire ; - qu'en application du mécanisme contractuellement posé, l'indemnisation de la vétusté était conditionnée à une reconstruction dans les deux ans, condition en l'espèce non remplie de sorte que cette part de l'indemnisation n'est pas due et que l'indemnisation doit en conséquence être limitée aux sommes allouées en 1ère instance. Il importe de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur ce, la cour observe tout d'abord que parmi les différentes sanctions invoquées par M. [F] dans sa motivation, seules la nullité des clauses et la circonstance qu'elles seraient réputées 'non écrites' font l'objet d'une prétention dans son dispositif et appellent donc une réponse de la juridiction. Etant ici rappelé que, nonobstant les conclusions de M.
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