Cour d'appel, chambre des baux ruraux, 2 avril 2026 — n° 23/01141
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'impayés de fermage sur un bail rural ?
Principe retenu
Le non-paiement des fermages constitue un motif légitime de résiliation d'un bail rural. La mise en demeure doit respecter les dispositions légales pour être valide.
Faits clés
- Bail verbal accordé à Mme [S] [P] en 2006
- Impayés de fermage depuis 2015 à hauteur de 6.363,64 €
- Demande de résiliation du bail par les parents de Mme [S] [P]
- Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc le 19 janvier 2023
- Condamnation de Mme [S] [P] à payer les fermages dus
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 19 janvier 2023, sauf à dire que Mme [S] [P] s'est engagée envers ses parents M. [L] [V] et Mme [I] [E] en vertu du bail écrit du 26 mai 2006 et à rectifier le montant des fermages dus au 29 septembre 2019 à la somme de 6.361,96 €,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [L] [V] et Mme [I] [E] la somme de 16.697,58 € au titre des fermages des années 2020 à 2023,
Déboute Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] de leurs demandes de réintégration dans les lieux et de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] à payer à M. [L] [V], Mme [I] [E] et à M. [C] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête du 8 février 2021, déposée au greffe le 10 mars 2021, Mme [I] [E] et son époux, M. [L] [V] (les époux [V]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation du bail accordé à leur fille, Mme [S] [V] épouse [P], considérant que les fermages ont été partiellement impayés depuis 2006.
2. M. [C] [V], M. [F] [P] et le GAEC [P] sont intervenus volontairement à l'instance.
3. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure de payer les fermages soulevée par Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P],
- débouté les époux [V] et M. [C] [V] de leur demande en expertise d'écriture,
- dit que le bail verbal de 2006 applicable depuis le 31 mars 2006 a été reconduit pour neuf ans en 2015 jusqu'au 1er avril 2024, entre les époux [V] et Mme [S] [P], et a fixé un fermage d'un montant initial de 3.811 € par an,
- prononcé la résiliation de ce bail en raison d'impayés de fermage de 2015 à 2019 à hauteur de 6.363,64 € au 29 septembre 2019,
- condamné Mme [S] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6.363,64 € au titre des fermages impayés au 29 septembre 2019,
- débouté Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] à payer la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [S] [P] aux entiers dépens.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la mise en demeure adressée à Mme [S] [P] respecte les dispositions légales et réglementaires,
- que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au projet, notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d'exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres,
- que la comparaison des signatures ne permet pas de confirmer le bail écrit produit en défense,
- que Mme [S] [P] ne justifie pas avoir déféré à la mise en demeure du 13 octobre 2020, les fermages antérieurs à 2015 étant toutefois prescrits.
5. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 22 février 2023, Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des époux [V] (RG n° 23/1141). Ils ont réitéré leur déclaration d'appel le 19 septembre 2023 à l'encontre de M. [C] [V] (RG n° 23/5461).
6. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2023.
7. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a :
- ordonné la jonction des instances RG n° 23/1141 et RG n° 23/5461 sous le premier numéro,
- déclaré recevable l'appel formé par Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P],
- ordonné la production en original du bail rural du 11 juin 2019 ainsi que du 'projet de bail' du 26 mai 2006,
- ordonné une vérification d'écritures et la comparution personnelle des parties devant le président de la chambre des baux ruraux,
- dit que Mme [I] [E] épouse [V] et M. [L] [V] devront à cette fin :
* produire tout document, de préférence officiel, contemporain du bail rural du 11 juin 2019 et du 'projet de bail' du 26 mai 2006,
* se présenter à la cour d'appel de Rennes, [Adresse 6] à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 10 heures,
- dit que Mme [S] [P] devra à cette fin se présenter à la cour d'appel de Rennes, [Adresse 6] à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 11 heures,
- dit qu'il sera tiré toutes conséquences de droit de l'abstention de l'une quelconque des parties,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 6 février 2025 à 9 h,
- réservé toutes les demandes.
8. La comparution personnelle et la vérification d'écriture ont eu lieu le 13 novembre 2024.
9.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail applicable
13. Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] soutiennent qu'un premier bail rural écrit du 26 mai 2006, pour une surface de 75 ha 99 a 06 ca, d'une durée de neuf années, pour un fermage de 3.811 € au total, a précédé un second bail rural écrit du 11 juin 2019, pour une surface de 67 ha 29 95 ca, d'une durée de 9 années, pour un fermage de 2.500 € au total, ce que la mère de Mme [S] [P] a fini par reconnaître. Outre le fait que les parents de Mme [S] [P] n'opposent qu'un bail verbal, le fermage n'a pas pu passer de 3.000 à 10.000 €. La vérification opérée par la cour et les pièces de comparaison produites permettent de confirmer que les bailleurs ont bien signé le bail du 11 juin 2019.
* * * * *
14. Les époux [V] et M. [C] [V] répliquent que le 'bail écrit' de 2006 ne constituait en réalité qu'un projet mais que l'exploitation des terres s'est exécutée selon des modalités verbales arrêtées au moment du départ à la retraite de Mme [I] [E] épouse [V]. D'ailleurs, Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] exploitent le parcellaire tel qu'il était visé dans le projet de bail de 2006 (et donc dans le cadre du bail verbal) et non celui auquel le prétendu bail de 2019 -frauduleux- fait référence et que les époux [V] nient avoir signé. La vérification opérée par la cour et les pièces de comparaison produites permettent de confirmer que les bailleurs n'ont pas signé le bail du 11 juin 2019. Ils observent le caractère ridicule du fermage revendiqué par Mme [S] [P] si l'on suivait sa thèse.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, 'les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
À défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (...)'.
16. En l'espèce, selon Mme [S] [P], ses parents, les époux [V], lui ont donné à bail, suivant acte sous seing privé du 11 juin 2019, ainsi qu'à leur gendre, M. [F] [P], des terres et bâtiments constituant un périmètre de 67 ha 29 a 95 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 2.500 €, outre les taxes afférentes, faisant suite à l'expiration d'un précédent bail également écrit, du 26 mai 2006, dans lequel ils lui avaient antérieurement donné à bail des terres et bâtiments constituant un périmètre de 75 ha 99 a 06 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 3.811 €.
17. Les époux [V] affirment de leur côté que, le 31 mars 2006, ils ont donné à bail rural verbal à leur fille un ensemble de parcelles agricoles sises commune de [Localité 5] et [Localité 6], le tout d'une contenance totale de 72 ha 85 a 66 ca, outre des bâtiments, une étable et un hangar et que le projet de bail de 2006 a été exécuté, le bail du 11 juin 2019 étant un faux dont le seul but serait d'entraîner une diminution du montant du fermage alors même que les époux [P] et le GAEC [P] exploitent une surface plus importante que celle qui est mentionnée sur cet acte.
18. Le tribunal, contrairement à ce qu'indiquent les appelants, s'il n'a pas procédé à une expertise, a bien effectué une vérification d'écriture. Il a considéré que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au 'projet de 2006', notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d'exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres, la comparaison des signatures ne permettant pas de confirmer le bail écrit produit en défense.
19. La cour a décidé de pratiquer une vérification d'écriture à partir des originaux du bail rural du 11 juin 2019 et du 'projet de bail' du 26 mai 2006 et en a profité, compte tenu de la confusion régnant entre les fermages appelés et ceux admis, pour faire comparaître personnellement les parties.
20. La comparution personnelle de Mme [I] [E] épouse [V] (il a été renoncé à celle de son époux compte tenu de son état de santé) a permis d'établir que le 'projet de bail' du 26 mai 2006 à effet au 31 mars 2006, prévoyant un fermage d'un montant total de 3.811 € pour les bâtiments d'exploitation (211 €) et 75 ha 99 a 6 ca de terres (3.600 €), avait bien été signé par toutes les parties.
21. En revanche, la cour observe une différence significative entre les signatures de ce contrat et celles censément apposées par les bailleurs au contrat du 11 juin 2019, notamment celle Mme [I] [E] épouse [V] (un 'V' et un soulignage moins amples, le soulignage étant plus haut que sur les comparaisons d'écriture effectuées le 13 novembre 2024, d'une façon générale une signature plus sèche et marquée, toutes choses que confirment les pièces de comparaison produites). Or, les époux [V] nient avoir signé ce bail qui ne peut pas, en l'état des vérifications opérées, leur être opposé.
22. Il importe peu que Mme [S] [P] continue, à l'occasion de la comparution personnelle, d'évoquer un 'projet de bail' qu'elle aurait exécuté en réglant 'une somme' ('jamais la même', ce qui est confirmé par la mise en demeure contestée, infra § 37), une fois dans l'année. C'est bien le bail du 26 mai 2006 qui a été convenu et signé par toutes les parties (sur l'original auquel a eu accès la cour), l'année 2006 correspondant au départ à la retraite de Mme [I] [E] épouse [V]. Il n'est toutefois pas exclu que les bailleurs aient été peu exigeants sur le paiement du fermage convenu tant que les relations, qui s'inscrivaient dans un cadre familial, restaient loyales et apaisées.
23. Non seulement ce bail est écrit (et pas seulement oral), mais il a bien reçu exécution dans les conditions y indiquées. En effet, les premiers juges relèvent avec raison que le notaire Me [U], mandaté par les demandeurs, a réclamé, dans des courriers des 22 et 25 octobre 2021, puis par mise en demeure du 24 novembre 2021 (c'est-à-dire alors que le litige était né puisque le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc avait été saisi par requête du 8 février 2021), pour le fermage de l'année culturale 2021, les sommes de 1.865,88 € pour les biens appartenant à M. [L] [V] et 2.201,68 € pour les biens ayant été donnés à M. [C] [V], soit une somme globale de 4.278,56 € pouvant correspondre au fermage actualisé (la somme des fermages en principal réclamés par le notaire avant indexation est de 3.555,76 €, à quoi s'ajoute le loyer du bâtiment d'exploitation de 211 €, soit un total de 3.766,76 €, somme très proche de ce qui est convenu au bail de 2006, 3.811 € pour rappel).
24. La cour n'identifie pas les raisons qui auraient poussé les parties à convenir d'un fermage plus bas (2.500 € sur le bail du 11 juin 2019), à une époque où, selon Mme [S] [P] elle-même, l'échec du partage est consommé, entraînant la brouille avec ses parents. Cette incohérence est encore soulignée par le fait que ce bail de 2019, censément établi cette fois au profit de Mme [S] [P] et de M. [F] [P], ne fait aucune référence au bail de 2006 consenti par les époux [V] à leur fille et reconduit en 2015, alors que le bail de 2019 prend effet au 1er octobre 2018.
25. Pour autant, les intimés ne sauraient revendiquer, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être indiquées, un fermage supérieur qui ne ressort d'aucune pièce particulière et qui est contraire au bail 2006.
26. La cour observe que, dans leur mise en demeure du 13 octobre 2020 (infra § 37), les époux [V] reconnaissent que leur fille leur a réglé en moyenne la somme de 3.185,52 € par an pendant neuf ans, chiffre qui se rapproche du fermage convenu dans le bail de 2006, du moins davantage que de leurs prétentions.
27. D'ailleurs, les époux [V] et M.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.