MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire il est précisé que les chefs de jugement ayant débouté M. [Z] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en paiement d'indemnités de rupture au titre d'un licenciement sont définitifs faute d'appel sur ces points.
Sur la transmission tardive du contrat au salarié :
S'agissant du contrat à durée déterminée, il résulte de l'article L1242-13 du code du travail que : 'le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche'.
Par ailleurs, l'article L1245-1 alinéa 2 du code du travail dispose que : 'La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, M. [S] admet la transmission tardive du contrat à durée déterminée au salarié soit le 3 janvier 2023 pour un contrat débutant le 1er décembre 2022, mais explique ce retard par des circonstances particulières.
En effet, il indique que M. [Z] ne s'est pas présenté à son poste comme prévu le 1er décembre 2022, et a souhaité bénéficier de congés par anticipation du 1er au 10 décembre 2022, prenant son poste le 12 décembre 2022.
M. [S] a accédé à cette demande, comme le montre le relevé d'heures de M. [Z] signé par ce dernier.
Il indique donc que M. [Z] n'a subi aucun préjudice en recevant son contrat après sa prise de poste effective.
M. [Z] demande la confirmation du jugement, et ne conclut pas sur son préjudice, évoquant uniquement l'importance du retard et la nécessité de 'sanctionner l'attitude de l'employeur'.
La cour constate donc que le contrat a été transmis tardivement au salarié mais que cette tardiveté s'explique, en partie, par la demande du salarié à être en congés anticipés entre ses deux contrats successifs. Le véritable retard est entre le 12 décembre 2022 et le 3 janvier 2023.
A ce titre la cour allouera à M. [X] [Z] une indemnité de 300 € en réparation de son préjudice par application de l'article L1245-1 alinéa 2, infirmant le jugement déféré ayant fixé l'indemnité à un montant excessif au regard des circonstances.
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée :
L'article L1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que :
'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.'
L'article L1243-4 alinéa 1 du code du travail prévoit que :
'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'
En l'espèce, M. [S] explique qu'à la suite d'une alerte émanant d'une autre salariée Mme [P], et d'un incident intervenu entre celle-ci et M. [Z], M. [S] a engagé une procédure de mise à pied conservatoire à l'égard de M. [Z] et envisagé la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
Néanmoins, à la demande de M. [Z] qui préférait une rupture amiable du contrat, M. [S] a accepté cette demande et les parties se sont rencontrées à cette fin le 22 février 2023, M. [Z] a signé son solde de tout compte, son bulletin de paie actant sa sortie au 22 février 2023, et s'est vu remettre ses documents de fin de contrat.
M. [S] demande donc à la cour de considérer que la rupture est intervenue d'un commun accord.
M. [Z] conteste l'existence d'une rupture d'un commun accord, et rappelle l'exigence d'un écrit qui fait défaut en l'espèce ; la signature du solde de tout compte ne pouvant valoir accord sur la rupture.
Il demande la confirmation du jugement ayant retenu que la rupture était intervenue irrégulièrement et ouvrait droit aux salaires jusqu'au terme prévu du contrat.
Sur ce,
La cour rappelle que, si la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée est admissible, il appartient à la partie qui invoque cet accord d'en apporter la preuve.
Or comme le souligne le salarié, aucun écrit n'a été établi en ce sens et M. [Q] [S] ne verse aucune pièce pour corroborer l'existence d'un accord des deux parties pour rompre de manière anticipée le contrat à durée déterminée, la remise de documents sociaux même contre signature étant en soi insuffisante.
La rupture est donc intervenue, lors de cette remise des documents sociaux, sans que M. [Q] [S] ne fasse la démonstration de l'un des motifs de rupture prévus à l'article L1243-1 alinéa 1 du code du travail.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a appliqué à la cause la sanction prévue à l'article L1243-4 du code du travail alinéa 1 et alloué à M. [X] [Z] la somme de 6176,46 € bruts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme prévu au contrat, ainsi que les congés payés y afférents à hauteur de 617,64 € bruts.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la communication des documents sociaux rectifiés sous astreinte.
Sur le surplus des demandes :
M. [Q] [S], succombant, sera condamné, aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [X] [Z] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [X] [Z] en première instance.
La demande de M. [Q] [S] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.