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Cour d'appel, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24/01519

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail rural peut-elle être prononcée en appel malgré une irrecevabilité en première instance ?

Principe retenu

La cour d'appel peut infirmer un jugement de première instance et prononcer la résiliation d'un bail rural, même si des interventions volontaires ont été déclarées irrecevables. Les parties peuvent être recevables à présenter des demandes nouvelles en cause d'appel.

Faits clés

  • Promesse de vente d'un bien immobilier agricole entre M. [B] [F] et M. [R] [Y] avec conditions suspensives.
  • Bail rural signé le 24 septembre 2021 pour une durée de 9 ans avec un fermage annuel de 600 €.
  • Décès de M. [B] [F] le 1er octobre 2021, entraînant la succession de plusieurs héritiers.
  • Intervention volontaire des héritiers en première instance déclarée irrecevable.
  • Demande de résiliation du bail formulée en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les désistements d'appel de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées Atlantiques et de M. [I] [E], Déclare M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] irrecevables en leur appel en ce qu'il porte sur la disposition du jugement qui a débouté le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d'annulation du bail du 24 septembre 2021, Les déclare pour le surplus recevables en leur appel contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal partitaire des baux ruraux de Bayonne, Infirme le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal partitaire des baux ruraux de Bayonne en ce qu'il a déclaré M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] irrecevables en leurs interventions volontaires, et sur la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] recevables en leurs interventions volontaires en première instance à titre principal et à titre accessoire, Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de résiliation du bail, Prononce la résiliation du bail rural existant entre d'une part M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C], d'autre part, M. [R] [Y], portant sur un bien agricole sis à [Localité 11] et cadastré section AD n° [Cadastre 1], Rejette la demande non chiffrée présentée par M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance Condamne M. [R] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2021, M. [B] [F], propriétaire d'un bien immobilier agricole sis à [Localité 11], cadastré section AD n° [Cadastre 1], et M. [R] [Y], ont souscrit une promesse synallagmatique de vente portant sur ledit bien, au prix de 150.000 € sous diverses conditions suspensives ; la régularisation par acte authentique était stipulée devoir intervenir le 30 septembre 2023 au plus tard. Il était mentionné que le bien serait, le jour de l'entrée en jouissance, occupé par le bénéficiaire de la promesse " du fait de la régularisation d'un bail de location 3-6-9 ", soit un bail commercial. Par acte authentique du 24 septembre 2021, M. [B] [F] a donné à bail rural à M. [Z] [D], et M. [R] [Y], ce même bien, consistant en " une grange avec un logement vétuste et terres en nature de prairies, bois et carrière ", l'ensemble étant cadastré section AD n° [Cadastre 1] et d'une contenance de 4 ha 53 a 50 ca, pour une durée de 9 ans à compter du 24 septembre 2021 et moyennant un fermage annuel de 600 € payable d'avance le 24 septembre de chaque année. Le 1er octobre 2021, M. [B] [F] est décédé, laissant pour lui succéder M. [K] [F], M. [A] [F], M. [U] [F], M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], et M. [S] [C], héritiers, ainsi que la fondation " Fonds [N] ", M. [W] [J] et M. [V] [C], légataires particuliers, étant précisé que le bien objet du bail ci-dessus n'a pas fait l'objet d'un legs particulier. M. [Z] [D] et M. [R] [Y] d'une part, et M. [I] [E] d'autre part, ont présenté des demandes d'autorisation d'exploiter le bien objet du bail rural ci-dessus. La demande de MM. [D] et [Y] a été enregistrée le 24 novembre 2021. Par arrêté du 8 mars 2022, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé à M. [D] et M. [Y] l'autorisation d'exploiter. Aux dires de M. [Y], aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de 4 mois prévu par l'article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime de sorte que le dernier alinéa de ce texte, suivant lequel " à défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ", trouverait à s'appliquer. Par arrêté du même jour, l'autorisation d'exploiter a été accordée à M. [I] [E]. Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2022, le préfet des Pyrénées Atlantiques, représenté par le directeur départemental des territoires et de la mer, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne aux fins de voir prononcer la nullité du bail rural en application de l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime. Ont été convoqués aux fins de tentative de conciliation, outre le préfet des Pyrénées Atlantiques, M. [Y], M. [D], M. [E], M [K] [F], M. [A] [F], M. [U] [F], M. [B] [C], M. [H] [C], M. [A] [C], M. [S] [C], héritiers, M. [W] [J], M. [V] [C] et la fondation dite " Fonds [N]". M. [D] est décédé le 18 octobre 2022. Messieurs [K] [F], [A] [F] et [U] [F] ont cédé leurs droits indivis sur le bien objet du litige à M. [H] [C] par acte authentique du 30 août 2023. M. [E], M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne a : Déclaré M. [E] irrecevable pour défaut de qualité, Déclaré Messieurs [H] [C], [B] [C], [A] [C], [S] [C], irrecevables, Débouté le préfet des Pyrénées-Atlantiques de sa demande d'annulation du bail du 24 septembre 2021 et l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les désistements d'appel de la DDTM des Pyrénées Atlantiques et de M. [E] Suivant l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. La DDTM des Pyrénées Atlantiques et M. [E] se sont chacun désistés sans réserve de l'appel qu'ils avaient interjeté et M. [Y] n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demandes incidentes à leur encontre. Leur désistement est donc parfait. Sur la recevabilité de l'appel des consorts [C] Le premier juge a déclaré les consorts [C] " irrecevables ", et, à la lecture des motifs du jugement, il a considéré qu'à défaut de justification de la publication de l'acte authentique du 30 août 2023, M. [H] [C] ne pouvait se prévaloir, à l'égard des tiers, que des droits indivis dont il disposait par l'effet de la dévolution successorale, soit 1/6ème, que M. [A] [C] et M. [S] [C] disposaient également chacun de droits indivis de 1/6ème, qu'ils justifiaient ainsi à eux quatre, à l'égard des tiers, de la moitié des droits indivis et étaient en conséquence " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ". Les consorts [C] soutiennent que l'acte de licitation a été régulièrement publié, qu'ils détenaient donc plus de la majorité des 2/3 des droits indivis visée par l'article 815-3 du code civil, et qu'ils étaient recevables en leur intervention volontaire en première instance. M. [Y] ne conclut pas sur ce point. M. [Y] soutient que les consorts [C] étaient intervenants volontaires à titre accessoire en première instance au motif qu'ils demandaient alors, suivant leurs conclusions n° 3, " de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail recevable, bien fondée et d'y faire droit ". Il en déduit qu'en l'absence d'appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, demandeur principal en première instance, leur appel est irrecevable. Les consorts [C] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'exercice d'une action en justice suppose le consentement de l'ensemble des indivisaires. En application des articles 329 et 330 du code de procédure civile : l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges. L'intervenant volontaire à titre accessoire, qui n'invoque pas un droit propre, n'est pas recevable à relever appel d'un jugement lorsque la partie principale n'a pas elle-même exercé cette voie de recours. M. [Y] produit en pièce 9 des " conclusions n° 3 en intervention volontaire " devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, de M. [E], M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] ; dans le dispositif de ces écritures, il est demandé de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [E] et de MM. [C], de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail rural conclu entre [B] [F] et [R] [Y] recevable, bien fondée et y faire droit et de condamner M. [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.400 €. Dans le corps de ces écritures, figure un paragraphe intitulé " A titre subsidiaire : sur les obligations du preneur ", dans lequel sont développés des moyens de fait et de droit tendant à la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. En outre, d'une part il est mentionné dans l'exposé du litige du jugement déféré que les consorts [C] " demandent au tribunal de : - faire droit à la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques, - condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. - prononcer la résiliation du bail faute de participation effective et permanente à l'exploitation ". D'autre part, comme déjà indiqué, dans les motifs du jugement déféré, le premier juge retient que les consorts [C] sont " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ". Il est en conséquence à retenir que les consorts [C] sont intervenus volontairement en première instance au soutien de la demande d'annulation du bail pour défaut d'autorisation d'exploiter présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques, mais également aux fins de résiliation du bail, demande à tout le moins soutenue oralement à l'audience. Ils étaient donc intervenants volontaires à titre accessoire et à titre principal. Les consorts [C] produisent une copie de l'acte authentique du 30 août 2023 par lequel M. [H] [C] a acquis à titre de licitation les droits de MM. [K], [A] et [U] [F] sur le bien immobilier sis à [Localité 11] et cadastré section AD n° [Cadastre 1], qui comporte un cachet du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 12] du 12 octobre 2023, ainsi qu'un relevé des formalités publiées au 5 juin 2025 d'où il résulte que l'acte authentique du 30 août 2023 a bien été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 12 octobre 2023. Dès lors, cet acte authentique est opposable aux tiers, dont M. [Y], et les consorts [C], propriétaires indivis du bien immobilier en litige (à hauteur de 15/24ème s'agissant de M. [H] [C], et de 3/24ème chacun s'agissant de MM. [B], [A] et [S] [C]), avaient qualité et intérêt à soutenir la demande de nullité du bail du préfet des Pyrénées Atlantiques et à agir en résiliation du bail. Le préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas interjeté appel du jugement déféré qui a acquis autorité de chose jugée à son égard en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du bail pour absence d'autorisation d'exploiter, et, en l'absence d'appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, l'appel des consorts [C], qui étaient intervenants volontaires à titre accessoire relativement à cette demande, doit être déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur cette disposition du jugement déféré. En revanche, il doit être déclaré recevable en ce qu'il porte sur la demande de résiliation du bail et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [C] irrecevables. Sur la demande de résiliation du bail Il a été retenu que les consorts [C] sont intervenus volontairement à titre principal en première instance aux fins de résiliation du bail de sorte que, contrairement à ce qui est invoqué par M. [Y], il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle en cause d'appel. Les consorts [C] font valoir que M. [Y] demeure et travaille dans la [Localité 13], qu'il n'exerce aucune activité agricole sur la parcelle en litige, qu'il ne l'a pas mise en culture, et qu'elle est à l'état d'abandon, ainsi qu'il a été constaté par huissier, au point qu'ils ont été contraints de faire procéder à des travaux de broyage le 20 août 2024 et le 4 juillet 2025. M. [Y] fait valoir que :
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