MOTIVATION
Sur les désistements d'appel de la DDTM des Pyrénées Atlantiques et de M. [E]
Suivant l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La DDTM des Pyrénées Atlantiques et M. [E] se sont chacun désistés sans réserve de l'appel qu'ils avaient interjeté et M. [Y] n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demandes incidentes à leur encontre. Leur désistement est donc parfait.
Sur la recevabilité de l'appel des consorts [C]
Le premier juge a déclaré les consorts [C] " irrecevables ", et, à la lecture des motifs du jugement, il a considéré qu'à défaut de justification de la publication de l'acte authentique du 30 août 2023, M. [H] [C] ne pouvait se prévaloir, à l'égard des tiers, que des droits indivis dont il disposait par l'effet de la dévolution successorale, soit 1/6ème, que M. [A] [C] et M. [S] [C] disposaient également chacun de droits indivis de 1/6ème, qu'ils justifiaient ainsi à eux quatre, à l'égard des tiers, de la moitié des droits indivis et étaient en conséquence " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ".
Les consorts [C] soutiennent que l'acte de licitation a été régulièrement publié, qu'ils détenaient donc plus de la majorité des 2/3 des droits indivis visée par l'article 815-3 du code civil, et qu'ils étaient recevables en leur intervention volontaire en première instance. M. [Y] ne conclut pas sur ce point.
M. [Y] soutient que les consorts [C] étaient intervenants volontaires à titre accessoire en première instance au motif qu'ils demandaient alors, suivant leurs conclusions n° 3, " de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail recevable, bien fondée et d'y faire droit ". Il en déduit qu'en l'absence d'appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, demandeur principal en première instance, leur appel est irrecevable. Les consorts [C] ne concluent pas sur ce point.
Sur ce,
Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'exercice d'une action en justice suppose le consentement de l'ensemble des indivisaires.
En application des articles 329 et 330 du code de procédure civile :
l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle est recevable si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ;
l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l'instance devant les premiers juges. L'intervenant volontaire à titre accessoire, qui n'invoque pas un droit propre, n'est pas recevable à relever appel d'un jugement lorsque la partie principale n'a pas elle-même exercé cette voie de recours.
M. [Y] produit en pièce 9 des " conclusions n° 3 en intervention volontaire " devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne, de M. [E], M. [H] [C], M. [B] [C], M. [A] [C] et M. [S] [C] ; dans le dispositif de ces écritures, il est demandé de déclarer recevables les interventions volontaires de M. [E] et de MM. [C], de juger la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques tendant au prononcé de la nullité du bail rural conclu entre [B] [F] et [R] [Y] recevable, bien fondée et y faire droit et de condamner M. [Y] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.400 €.
Dans le corps de ces écritures, figure un paragraphe intitulé " A titre subsidiaire : sur les obligations du preneur ", dans lequel sont développés des moyens de fait et de droit tendant à la résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-31 du code rural pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En outre, d'une part il est mentionné dans l'exposé du litige du jugement déféré que les consorts [C] " demandent au tribunal de :
- faire droit à la demande du préfet des Pyrénées Atlantiques,
- condamner M. [R] [Y] au paiement de la somme 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- prononcer la résiliation du bail faute de participation effective et permanente à l'exploitation ".
D'autre part, comme déjà indiqué, dans les motifs du jugement déféré, le premier juge retient que les consorts [C] sont " irrecevables, faute de qualité, à exercer une action tendant à voir annuler ou résilier le bail consenti par leur auteur à M. [Y] ".
Il est en conséquence à retenir que les consorts [C] sont intervenus volontairement en première instance au soutien de la demande d'annulation du bail pour défaut d'autorisation d'exploiter présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques, mais également aux fins de résiliation du bail, demande à tout le moins soutenue oralement à l'audience. Ils étaient donc intervenants volontaires à titre accessoire et à titre principal.
Les consorts [C] produisent une copie de l'acte authentique du 30 août 2023 par lequel M. [H] [C] a acquis à titre de licitation les droits de MM. [K], [A] et [U] [F] sur le bien immobilier sis à [Localité 11] et cadastré section AD n° [Cadastre 1], qui comporte un cachet du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 12] du 12 octobre 2023, ainsi qu'un relevé des formalités publiées au 5 juin 2025 d'où il résulte que l'acte authentique du 30 août 2023 a bien été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 12 octobre 2023. Dès lors, cet acte authentique est opposable aux tiers, dont M. [Y], et les consorts [C], propriétaires indivis du bien immobilier en litige (à hauteur de 15/24ème s'agissant de M. [H] [C], et de 3/24ème chacun s'agissant de MM. [B], [A] et [S] [C]), avaient qualité et intérêt à soutenir la demande de nullité du bail du préfet des Pyrénées Atlantiques et à agir en résiliation du bail.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques n'a pas interjeté appel du jugement déféré qui a acquis autorité de chose jugée à son égard en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du bail pour absence d'autorisation d'exploiter, et, en l'absence d'appel du préfet des Pyrénées Atlantiques, l'appel des consorts [C], qui étaient intervenants volontaires à titre accessoire relativement à cette demande, doit être déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur cette disposition du jugement déféré.
En revanche, il doit être déclaré recevable en ce qu'il porte sur la demande de résiliation du bail et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [C] irrecevables.
Sur la demande de résiliation du bail
Il a été retenu que les consorts [C] sont intervenus volontairement à titre principal en première instance aux fins de résiliation du bail de sorte que, contrairement à ce qui est invoqué par M. [Y], il ne s'agit pas là d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Les consorts [C] font valoir que M. [Y] demeure et travaille dans la [Localité 13], qu'il n'exerce aucune activité agricole sur la parcelle en litige, qu'il ne l'a pas mise en culture, et qu'elle est à l'état d'abandon, ainsi qu'il a été constaté par huissier, au point qu'ils ont été contraints de faire procéder à des travaux de broyage le 20 août 2024 et le 4 juillet 2025.
M. [Y] fait valoir que :