***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés [1] et [2] appartiennent au groupe [5], équipementier automobile créé en 1923 aux Pays-Bas.
La société [2], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, est la société tête du groupe. Elle détient l'intégralité du capital de la société [1], société holding à la tête de la division France du groupe.
A l'époque des faits, le groupe [5] comptait une quarantaine de sociétés implantées dans le monde entier et assurait la production et la commercialisation de différents produits destinés aux constructeurs automobiles, concessionnaires automobiles et distributeurs en seconde monte (pots et systèmes d'échappement, attelages, barres de toit, galeries, tubes et cabines de tracteurs agricoles, etc.).
La société [3] a été créée en 1958 et avait pour activité la production de timons de remorques et caravanes.
Elle a été rachetée en 1992 par le Groupe [5], devenant filiale à 100% de la société [1] et prenant la dénomination de [3].
Depuis 2010, cette société faisait partie de la division « portage » du groupe [5] et était spécialisée dans la fabrication de deux types de produits : les attelages, d'une part, les barres de toit et galeries, d'autre part.
A compter de l'année 2007, les résultats du groupe se sont soldés par des pertes chaque année, en raison des effets de la crise financière mondiale et de la crise du marché de l'automobile notamment.
La société [3] enregistrait quant à elle des pertes depuis l'année 2006.
En 2011-2012, un projet de réorganisation a été établi par la société [3] prévoyant:
-le transfert de l'activité « attelage » à des usines du groupe implantées en Allemagne et en Hongrie ;
-le recentrage de l'activité de [Localité 7] sur la conception, la réalisation et la vente de galeries, échelles et accessoires liés, ses principaux clients demeurant les constructeurs [6] et [7] (avec lesquels elle réalisait 85 % de son chiffre d'affaires).
Cette réorganisation impliquait in fine la suppression de 87 emplois.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] et a désigné Maître [G] et Maître [S] en qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [P] et Maître [R] en qualité de mandataires judiciaires.
A l'issue de la période d'observation, compte tenu des pertes enregistrées, de l'absence de plan de redressement et de l'absence d'offre de reprise satisfaisante, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 25 février 2014.
Maître [P] et Maître [R] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Maître [Z] a ensuite été désigné en remplacement de Maître [R] par ordonnance du juge commissaire du 29 février 2016.
Le document unilatéral contenant le PSE a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 7 mars 2014.
Les salariés de la société [3] ont formé un recours contre la décision d'homologation du document unilatéral contenant le PSE.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la DIRECCTE au motif que le plan était « inadapté et insuffisant ». Saisie d'une requête d'appel par le ministre du travail, la cour administrative d'appel de Nancy, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé le jugement et la décision de la DIRECCTE.
Par arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des liquidateurs judiciaires et du ministre.
Les salariés de la société [3] se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique par les liquidateurs judiciaires le 14 mars 2014 pour les salariés non-protégés et le 8 avril 2014, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour les salariés protégés.