Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 9 avril 2026 — n° 23/05382
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les droits des créanciers et des actionnaires d'une société ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire entraîne la cessation des activités de la société et la réalisation de ses actifs pour payer ses créanciers. Les actionnaires perdent leurs droits sur les actifs de la société une fois celle-ci liquidée.
Faits clés
- La société [2] est la société mère du groupe [4] et détient la société [1].
- La société [5] a été créée en 1958 pour produire des équipements automobiles.
- La liquidation judiciaire a été prononcée pour la société [3].
- Les créanciers ont été invités à faire valoir leurs droits dans le cadre de la liquidation.
- Le jugement de liquidation a été confirmé par la Cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
ORDONNE une médiation dans les 56 affaires énumérées dans le tableau joint en fin de décision et opposant, sur renvoi après cassation, les sociétés [2] et [1] à l'AGS CGEA d'[Localité 2],
DÉSIGNE en qualité de médiateur :
Mme [W] [G]
domicilié [Adresse 7]
téléphone : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au con'it qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,
DIT que le médiateur fera parvenir au magistrat de la mise en état l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.
FIXE à 4 000 euros HT (quatre mille euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
DIT que cette provision est repartie par moitié, entre d'une part l'AGS et d'autre part les deux sociétés appelantes, sauf meilleur accord des parties. Ces sommes devront être versées directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date du présent arrêt,
DIT qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
DIT que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
RAPPELLE au médiateur son obligation d'informer la cour de toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties.
DIT qu'à l'expiration da mission le médiateur devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au con'it qui les oppose,
RAPPELLE que l'article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu'à défaut d'accord, cette rémunération est fixée par le juge.
INVITE également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;
DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant cette audience afin d'assurer une transmission au ministère public pour avis.
DIT que le présent arrêt sera notifié par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du mercredi 14 octobre 2026 à 9h00, salle FENELON 1 F 04, à laquelle les débats seront rouverts.
23/05376
Mme [L] [O]
23/05377
M. [U] [J]
23/05378
M. [H] [Y]
23/05379
M. [A] [N]
23/05380
M. [K] [X]
23/05381
M. [E] [P]
23/05382
M. [C] [J]
23/05383
M. [T] [R]
23/05384
Mme [SU] [ZN]
23/05386
M. [MT] [NZ]
23/05387
M. [SL] [IW]
23/05388
M. [BP] [PA]
23/05389
M. [QH] [PE]
23/05390
M. [AL] [RM]
23/05391
M. [QU] [AV]
23/05395
M. [XU] [WG]
23/05396
M. [SR] [SW]
23/05401
M. [TQ] [EP]
23/05403
M. [LV] [RM]
23/05405
[US] [VN]
23/05407
M. [DA] [AV]
23/05408
M. [YN] [FX]
23/05411
M. [PW] [R]
23/05414
M. [RO] [WM]
23/05416
M. [ER] [OQ]
23/05418
Mme [KW] [PY]
23/05538
M. [GU] [GK]
23/05539
M. [OX] [JB]
23/05540
Mme [MA] épouse [QX] [UG]
23/05541
M. [CL] [XT]
23/05542
M. [JQ] [XS]
23/05543
M. [DF] [BF]
23/05544
Mme [LW] veuve [YI] [HZ]
23/05545
M. [VR] [WK]
23/05546
M. [UY] [XZ]
23/05547
M. [LB] [SW]
23/05548
M. [MQ] [JM]
23/05550
Mme [FY] [O]
23/05621
M. [FL] [R]
23/05622
M. [MM] [RM]
23/05623
M. [JL] [WY]
23/05624
M. [LC] [SY]
23/05625
M. [LQ] [NZ]
23/05626
M. [AY] [RR]
23/05627
M. [ZS] [JN]
23/05628
M. [XK] [X]
23/05629
M. [YE] [U]
23/05630
M. [LZ] [EI]
23/05631
M. [MI] [UZ]
23/05634
M. [NG] [JO]
23/05637
Mme [EH] épouse [RI] [TU]
23/05639
M. [LM] [GK]
23/05640
M. [GE] [TJ]
23/05641
M. [LY] [HW]
23/05643
M. [DB] [RU]
23/05645
M. [PB] [OQ]
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés [1] et [2] appartiennent au groupe [4], équipementier automobile créé en 1923 aux Pays-Bas.
La société [2], dont le siège social est situé aux Pays-Bas, est la société tête du groupe. Elle détient l'intégralité du capital de la société [1], société holding à la tête de la division France du groupe.
A l'époque des faits, le groupe [4] comptait une quarantaine de sociétés implantées dans le monde entier et assurait la production et la commercialisation de différents produits destinés aux constructeurs automobiles, concessionnaires automobiles et distributeurs en seconde monte (pots et systèmes d'échappement, attelages, barres de toit, galeries, tubes et cabines de tracteurs agricoles, etc.).
La société [5] a été créée en 1958 et avait pour activité la production de timons de remorques et caravanes.
Elle a été rachetée en 1992 par le Groupe [4], devenant filiale à 100% de la société [4] [6] et prenant la dénomination de [4] le rapide.
Depuis 2010, cette société faisait partie de la division « portage » du groupe [4] et était spécialisée dans la fabrication de deux types de produits : les attelages, d'une part, les barres de toit et galeries, d'autre part.
A compter de l'année 2007, les résultats du groupe se sont soldés par des pertes chaque année, en raison des effets de la crise financière mondiale et de la crise du marché de l'automobile notamment.
La société [4] le rapide enregistrait quant à elle des pertes depuis l'année 2006.
En 2011-2012, un projet de réorganisation a été établi par la société [4] le rapide prévoyant:
-le transfert de l'activité « attelage » à des usines du groupe implantées en Allemagne et en Hongrie ;
-le recentrage de l'activité de [Localité 3] sur la conception, la réalisation et la vente de galeries, échelles et accessoires liés, ses principaux clients demeurant les constructeurs [7] et [8] (avec lesquels elle réalisait 85 % de son chiffre d'affaires).
Cette réorganisation impliquait in fine la suppression de 87 emplois.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3] et a désigné Maître [Q] et Maître [F] en qualité d'administrateurs judiciaires et Maître [D] et Maître [M] en qualité de mandataires judiciaires.
A l'issue de la période d'observation, compte tenu des pertes enregistrées, de l'absence de plan de redressement et de l'absence d'offre de reprise satisfaisante, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 25 février 2014.
Maître [D] et Maître [M] ont été désignés en qualité de liquidateurs judiciaires. Maître [B] a ensuite été désigné en remplacement de Maître [M] par ordonnance du juge commissaire du 29 février 2016.
Le document unilatéral contenant le PSE a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 7 mars 2014.
Les salariés de la société [3] ont formé un recours contre la décision d'homologation du document unilatéral contenant le PSE.
Par jugement du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la DIRECCTE au motif que le plan était « inadapté et insuffisant ». Saisie d'une requête d'appel par le ministre du travail, la cour administrative d'appel de Nancy, par arrêt du 9 décembre 2014, a annulé le jugement et la décision de la DIRECCTE.
Par arrêt du 15 mars 2017, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi des liquidateurs judiciaires et du ministre.
Les salariés de la société [3] se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique par les liquidateurs judiciaires le 14 mars 2014 pour les salariés non-protégés et le 8 avril 2014, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour les salariés protégés.
Motivations de la décision
Sur ce la cour, y ajoutant,
-juger recevables et bien fondées les demandes de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 2] tendant à faire condamner in solidum les sociétés [2] et [1] au paiement de dommages-intérêts représentant les avances qu'elle a consenties aux salariés ;
-condamner in solidum les sociétés [2] et [1] à payer à l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 2] des sommes complémentaires correspondant aux avances consenties aux salariés,
-juger que dans les rapports entre l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 2] et les sociétés [2] et [1] la contribution aux dettes solidaires incombera le cas échéant entièrement à ces dernières.
Les sociétés appelantes ont signifié aux liquidateurs de la société [3] leur déclaration de saisine, lesquels n'ont pas conclu devant la cour d'appel de renvoi.
Les sociétés appelantes ont signifié aux salariés leur déclaration de saisine. Seuls douze salariés se sont constitués devant la cour de renvoi et demandent par dernières conclusions du 9 janvier 2024 de :
-déclarer sans objet, et à tout le moins irrecevable, la demande de la société [2]et de la société [1] tendant à l'infirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes en ce qu'il les a condamnées in solidum à leur payer une somme nette à titre de dommages et intérêts ;
-déclarer irrecevable la demande de la société [2] et de la société [1] tendant à l'infirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes en ce qu'il les a condamnées in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, en tout état de cause,
-débouter la société [2] et la société [1] de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
-condamner solidairement la société [2] et la société [1] à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
A l'audience de plaidoiries, les parties présentes avaient été invitées à se prononcer sur l'opportunité d'une mesure de médiation.
MOTIFS :
Par messages RPVA en date des 23 et 30 mars 2026, les sociétés [1] et [2] d'une part, et l'AGS CGEA d'Amiens d'autre part, ont indiqué à la cour d'appel leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation entre ces parties dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Par ailleurs, la cour rappelle que la Cour de cassation n'a pas cassé les chefs des arrêts ayant retenu l'engagement de la responsabilité extracontractuelle des sociétés [1] et [2] envers les salariés de la société [3] et les ayant condamnées à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice fondé sur la perte injustifiée de leur emploi, ainsi que des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces condamnations sont donc définitives.
La cour relève que les sociétés appelantes ne demandent pas dans leurs dernières écritures l'infirmation des jugements rendus par le conseil de prud'hommes en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en découle que les demandes des salariés sur ces points dans leurs écritures du 9 janvier 2024 sont sans objet.
Restera à statuer sur leur demande de condamnation solidaire de la société [2] et de la société [1] à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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