MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prescription de l'action
La société [1] rappelle que jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive était de trente ans. La loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai à cinq ans, pour toute action personnelle, ce délai de cinq ans courant à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans antérieure.
Lorsque le litige porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 est venue abaisser la prescription de cinq ans à deux ans.
Ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et ce, en application de l'article 2222 du code civil.
L'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Or, la société [1] produit un exemplaire du "carnet de prescription au personnel", établi en 1982, ainsi que sa refonte en 1988, remis à chaque salarié à son entrée dans l'entreprise, traitant spécifiquement des "travaux en présence d'amiante" et qui évoque un risque d'amiante en pages 157-185. L'employeur en déduit que le salarié a bien été informé, avant le 13 juin 1983, sur les dangers de l'amiante et les précautions à prendre dans le cadre de son activité professionnelle. Elle ajoute qu'il n'est pas discutable que ce carnet a bien été remis à l'ensemble de ses agents puisqu'il en fait, notamment, mention dans certaines attestations d'exposition aux risques liés à l'amiante qui leur ont été remises par la suite.
En outre, la société [1] verse, également, aux débats une note du 14 juin 1982 de l'enquête "amiante", adressée par la direction de l'entreprise à l'ensemble des CHSCT et donc aux représentants des salariés dont l'objet était d'identifier, site par site, la présence d'amiante et le résultat des relevés d'empoussièrement d'amiante effectués.
L'appelante en déduit que puisque le salarié avait connaissance des risques au titre de l'amiante dès 1982, son action engagée devant le conseil de prud'hommes en juin 2013, se trouvait prescrite.
Les ayants droit de M. [E] [H] soutiennent, pour leur part, que ce dernier n'a réellement pris connaissance du risque qu'il courait de développer un jour une maladie liée à l'amiante qu'en juin 2011 (pièce 3S employeur), lorsque, afin de pouvoir bénéficier d'un suivi médical post-professionnel, il s'est vu délivrer le volet médical de l'attestation d'exposition à l'amiante.
La cour retient que M. [H] avait, en vertu des dispositions précitées, jusqu'au 19 juin 2013 pour saisir le conseil des prud'hommes sauf à démontrer qu'avant le 19 juin 1983 ou avant le 19 juin 2008, il avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et que son exposition au risque amiante avait cessé.
Or, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, il ne ressort pas des documents versés aux débats par la société [1] que le salarié a eu connaissance à titre individuel ou même collectif et à une date antérieure au 13 juin 2008, non seulement de son exposition à l'amiante mais encore du risque auquel il était exposé de ce fait, seule la connaissance de ce dernier constituant le fait générateur du départ de la prescription de l'action.
En effet, d'une part il n'est pas justifié de la remise à l'intimé du carnet de prescription au personnel dans son édition de 1982 et d'autre part, ce document ne mentionne que des informations succinctes sur les précautions devant être prises pour les travaux en présence d'amiante, sans aucune précision sur le risque encouru. Il en est de même de la note du 14 juin 1982, diffusée aux membres du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 juin 2013, soit avant la fin du délai de prescription, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé son action recevable.
2/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique et l'obligation de sécurité de l'employeur
Il est admis qu'au delà du régime propre au préjudice d'anxiété spécifique des salariés exposés à l'amiante dans le cadre d'une activité professionnelle exercée dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée, le salarié, justifiant d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut être admis à agir contre son employeur sur le fondement des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de ce dernier.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susmentionnés, l'employeur tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise devant en assurer l'effectivité.
A- Sur la connaissance du risque amiante par l'employeur
En l'espèce, les ayants droit de M. [E] [H] exposent que la société [1] a eu recours à l'amiante pour différents usages, notamment dans ses centrales thermiques et nucléaires, au sein desquelles M. [H] a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle. Ils en donnent pour preuve la documentation élaborée par l'entreprise elle-même, dont il ressort que l'amiante était présente : dans les turbines des centrales thermiques, dans les tuyauteries isolées avec de l'amiante, dans les vannes et les soupapes enfermées dans des matelas en toile d'amiante ainsi que dans les joints, dans les générateurs de vapeur et dans les murs des locaux, notamment des ateliers etc...
Les intimés rappellent l'état de la législation et les données de la science avant le décret du 17 août 1977 imposant diverses obligations aux établissements utilisant l'amiante et relève, qu'avant même ces dispositions, les employeurs étaient tenus de protéger leur personnel contre les poussières et, par voie de conséquence, les poussières d'amiante.
En effet, il était apparu dès 1935, au travers de plusieurs études scientifiques qu'il existait un lien entre le risque de développement d'un cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante. Cette causalité a été confirmée par l'étude Doll en 1955, puis l'étude Selikoff en 1960. S'agissant du mésothéliome (tumeur maligne rare de la plèvre, qui entoure les poumons principalement causée par une exposition aux poussières d'amiante), les premiers éléments ont également été fournis à compter de cette même année.