Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 25/14866
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail et d'expulsion d'un locataire en cas de non-paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée lorsque les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies. L'expulsion d'un locataire peut être ordonnée si celui-ci est reconnu occupant sans droit ni titre après la résiliation du bail.
Faits clés
- M. [U] a été débouté de sa demande de paiement de dette locative car celle-ci était soldée.
- Le bail a été résilié à compter du 3 novembre 2024.
- M. [U] a été déclaré occupant sans droit ni titre depuis la date de résiliation.
- La société SEM du Pays de [Localité 1] Habitat a demandé l'expulsion de M. [U].
- L'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de M. [U] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [U].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a :
débouté la société d'économie mixte (SEM) du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande de paiement de la dette locative de M. [U], celle-ci ayant été soldée;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 novembre 2019 entre l'OPH Pays de [Localité 1] Habitat, devenu la SAIEM de la ville de [Localité 1] après fusion absorption par arrêté préfectoral du 6 décembre 2019, avec changement de dénomination à compter du 1er janvier 2020 en SEM du Pays de [Localité 1] Habitat, d'une part, et M. [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] ([Adresse 4], appartement n°302) à [Localité 5] sont réunies à la date du 3 novembre 2024 ;
constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;
dit M. [U] occupant sans droit ni titre depuis le 3 novembre 2024 ;
ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, la société du Pays de [Localité 1] Habitat à faire procéder à l'expulsion de M. [U] ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;
condamné M. [U] à payer à la société du Pays de [Localité 1] Habitat, à titre provisionnel, indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d'expulsion ;
débouté la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [U] aux entiers dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique du 26 août 2025, M. [U] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société du Pays de [Localité 1] Habitat a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle renonce au bénéfice de l'ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, sous réserve du désistement d'appel de M. [U].
en conséquence, constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
dire que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [U] a demandé à la cour de :
constater le désistement d'instance ;
juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Motivations de la décision
Sur ce,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, préalablement au désistement de l'appelant, l'intimée n'a pas formé d'appel incident ni de demande. Elle a, en outre, déclaré renoncer au bénéfice de la décision entreprise et accepter le désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.
En application de l'article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas d'espèce, les parties entendent chacune conserver la charge 'de leurs frais'. Aussi, chaque partie conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Et, les dépens seront réglés conformément à leur accord ou, à défaut, seront à la charge de M. [U].
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