SUR CE,
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l' intervention volontaire de la société Sabyel Invest qui a acquis de la société [Localité 3] [N] divers biens immobiliers parmi lesquels figurent les lieux loués à la société [J], ce par acte du 16 décembre 2025.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société [J] expose notamment que le dispositif de ses conclusions d'appel ne contiennent pas de demandes nouvelles, que ses demandes en cause d'appel ne visent qu'à faire écarter les prétentions adverses, que la demande subsidiaire relative à la requalification de l'article 3.9 des conditions générales du bail en clause pénale excessive à réduire à 1 euro symbolique est issue de la condamnation prononcée à son encontre à payer une somme exorbitante, ces demandes étant des accessoires, conséquences ou complément nécessaires aux prétentions soumises aux premiers juges. Elle précise que la posture des défenderesses révèle des irrégularités, qu'il y a eu novation par le début des pourparlers le 21 mars 2022, et substitution d'obligations entre les parties, alors que la société [J] était volontairement laissée dans les lieux en toute connaissance de cause. Elle ajoute que la mauvaise foi de la société [Localité 3]-[N] est établie par le caractère brutal de l'arrêt des discussions. Elle fait valoir que l'accumulation des deux baux dérogatoires dont la durée totale ajoutée au maintien dans les lieux postérieurement à l'expiration lui permet de justifier de son droit à solliciter le bénéfice d'un bail commercial, ce pourquoi la demande d'expulsion a été rejetée par le juge des référés. Elle indique que la somme de 5.231, 20 euros a été payée, aucune autre somme n'étant due, alors que les règlements sont comptabilisés tardivement, qu'elle n'est pas occupante sans droit ni titre, que subsidiairement, l'article 3.9 du bail est une clause pénale excessive qui doit être réduite et que plus subsidiairement, cette clause pénale doit être réduite à un euro symbolique, l'indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer contractuel. Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que si la procédure d'expulsion était menée à son terme, elle serait condamnée à disparaitre, devra licencier le personnel, perdra ses investissements, ce qui constituerait un préjudice irréparable et une situation irréversible.
La société Sabyel Invest expose qu'elle a acquis l'immeuble litigieux. Elle soutient à titre liminaire des demandes nouvelles ont été formées en appel et devront être jugées irrecevables, que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions. Elle précise que ledit jugement a rejeté à bon droit la demande formulée en injonction à régulariser un contrat de bail commercial au profit de la société [J], la demande en bénéfice du statut des baux commerciaux, celle tendant à la cessation de prétendus désordres, et ordonné à juste titre l'expulsion tout en condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux. Elle souligne que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée, la demanderesse n'établissant pas que la recherche d'un nouveau local sans perte de clientèle serait impossible alors qu'elle exploite un local à l'adresse de son siège social.
Il doit être rappelé que toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
En effet, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation des parties et le caractère irréversible de la mesure d' expulsion ne suffit pas pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives dont la société [J] ne saurait faire état sans démontrer leur nature et justifier concrètement de leur réalité.
Or, au cas présent, il doit être rappelé que l' expulsion prononcée par le premier juge porte sur le local occupé [Adresse 5] à [Localité 7], de sorte que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'exécution provisoire de la décision de première instance n'est pas de nature à la contraindre à procéder à des licenciements. Il est en effet rappelé qu'ils disposent d'un autre local situé dans le [Localité 8] qui abrite le siège social de la société.
De plus, il est relevé que la société [J] produit un bilan simplifié pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 mais aucune pièce pour établir sa situation financière actuelle et son impossibilité de trouver un nouveau local. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune démarche entreprise pour trouver un tel local, alors que son occupation est contestée depuis au moins juillet 2022, date à laquelle la société [Localité 3]-[N] l'a invitée à quitter les lieux.
Ainsi, la société [J] n'établissant pas les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement rendu, il convient de la débouter de sa demande, et ce sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens sérieux de réformation de ce jugement dès lors que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire visées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives.
Succombant en ses prétentions, la société [J] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Sabyel, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.