MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] prétend que la RIVP a manqué à son obligation de délivrance, le logement étant affecté par des infiltrations et de l'humidité le rendant inhabitable. Il entend faire valoir que le bail daté du 27 février 2023 n'est pas signé et que les parties ont régularisé un second bail le 30 juin 2023 mais que la RIVP lui a facturé les loyers et charges depuis le 27 février 2023 et a prélevé sur son compte bancaire les loyers indûment facturés.
Il indique qu'il réside toujours au [Adresse 4].
Subsidiairement il demande des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
La RIVP qui admet que la livraison de l'appartement a été différée au 30 juin 2023 en raison d'un dégât des eaux, ne réclame plus les loyers sur la période comprise entre le 27 février 2023 et cette date du 30 juin 2023. Elle demande la confirmation de l'ordonnance qui a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'arriéré de loyer accumulé. Elle conteste que le logement soit inhabitable et soutient que M. [L] ne l'en a d'ailleurs pas avertie avant la présente procédure qu'elle a initiée.
Elle s'oppose à la demande indemnitaire formée par M. [L] et à sa demande de délais de paiement.
Sur ce,
La cour rappelle que selon l'article 834 du code de procédure civile 'dans tous les cas d'urgence, (..)le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code '(..)le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En application de l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'.
Par ailleurs, selon l'article 1353 du code civil 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Repose sur M. [L] à qui il incombe de payer son loyer, la charge de la preuve de ses allégations relatives à l'inhabitabilité du logement et au manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Il est constant qu'un nouveau bail a été signé entre les parties le 30 juin 2023.
M. [L] comme la RIVP produisent un état des lieux d'entrée signé par les parties le 31 mai 2023, sans que rien dans la comparaison des signatures portées à la fois sur le bail et sur cet état des lieux ne permette de déceler avec l'évidence requise, une quelconque dissemblance qui permettrait d'établir que M. [L] n'en est pas l'auteur. Cet état des lieux atteste donc avec une évidence suffisante, de la prise de possession des lieux litigieux par M. [L].
Comme seule preuve de ses allégations, M. [L] verse aux débats un rapport d'intervention de la société Aquadim qui fait état d'infiltrations dans l'appartement litigieux, mais ce rapport n'est pas daté. Selon M. [L] le bailleur aurait mandaté la société Aquadim le 17 juillet 2024, soit postérieurement à l'éventuelle acquisition de la clause résolutoire.
À supposer même que M. [L] n'habite toujours pas les lieux, faute de preuve de manquement du bailleur à son obligation de délivrance, il ne peut être fait droit à sa demande visant à empêcher l'acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de rappeler qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Au cas présent, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 février 2024 au locataire mentionne une dette locative de 4 316,57 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés sur la période de février 2023 à février 2024 inclus. Cette somme y est très clairement détaillée dans un décompte annexé. S'il est exact que la RIVP ne réclame plus les loyers entre mars et juin 2023 compris qui n'étaient donc pas dus, il reste une dette locative visée par le commandement de (4 316,57 - 1 232,95) 3 083,62 euros.
Or cet impayé sur la période visée au commandement, non remboursé dans les deux mois de sa délivrance permet de confirmer l'ordonnance dont appel qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 avril 2024. L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a jugé sur le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Concernant la demande de provision au titre du solde locatif, sera appliqué l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel : 'dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des contentieux de la protection) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge a condamné l'appelant au paiement de la somme de 6 779,95 euros au titre de l'arriéré dû au 9 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus. Le décompte produit à hauteur de cour atteste d'une dette locative de 10 511,60 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges ou indemnité d'occupation dû au 17 septembre 2025, terme d'août 2025 inclus, que M. [L] sera condamné à payer, en réformation de l'ordonnance critiquée.
Au regard notamment de l'aggravation de la dette, aucun délai de paiement ne sera accordé à M. [L] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sa demande de suspension de la clause résolutoire sera également rejetée.
M. [L] n'habitant pas les lieux, il convient de supprimer le délai de deux mois après la signification d'un commandement pour quitter les lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] sollicite la condamnation de la RIVP à lui payer la somme de 11 779,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et financier subi.
Il sera rappelé cependant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Au surplus, au regard de ce qui précède et de l'absence de preuve des manquements du bailleur, la demande de M. [L] ne pourrait être que rejetée. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Perdant en appel, M. [L] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra aussi supporter les dépens d'appel. Il est condamné en outre à payer à la RIVP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.