SUR CE,
La société EIB Transport expose notamment que l'obligation alléguée est sérieusement contestable, la créance invoquée par la société Europcar France se heurtant à plusieurs contestations substantielles dans le principe et le montant. Elle ajoute, concernant les intérêts de retard, qu'il existe une discordance entre la somme dont la décision entreprise fait état et le décompte produit par la société Europcar France, alors qu'aucun taux d'intérêt, ni période et base de calcul ne sont précisés. Elle précise que la créance étant sérieusement contestable, il appartenait au premier juge d'inviter les parties à saisir le juge du fond. S'agissant de la clause de contestation, elle soutient que sa portée est limitée, son interprétation échappant au juge des référés. Elle fait valoir qu'il existe une contradiction factuelle entre la date de restitution alléguée par elle et les dates plus tardives figurant sur les contrats. Elle ajoute que la charge des dégradations et de leur imputabilité incombe à la société Europcar France, alors que les montants sont unilatéralement fixés et qu'aucune mesure d'instruction n'a été diligentée. Elle précise que les intérêts de retard sont indéterminables.
La société Europcar France expose notamment que la société EIB Transport n'a jamais contesté le montant des factures impayées. Elle précise que la date de retour des véhicules est inexacte et que les intérêts de retard sont établis. Elle soutient qu'il n'est justifié d'aucune diligence de l'appelante pour obtenir une contre-expertise, et que la société EIB transport est de mauvaise foi.
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En premier lieu, s'agissant de la contre-expertise invoquée par la société EIB Transport, étant rappelé qu'aux termes de ses écritures celle-ci demande « la désignation d'un expert judiciaire indépendant pour évaluer l'état des véhicules restitués et la réalité des dégradations invoquées selon mission habituelle en la matière », l'article 145 du code de procédure civile prévoit que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Or, au cas présent, la société EIB Transport ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de dégradations sur les véhicules et ne précise quelle action elle est susceptible d'envisager, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée. Doit être rejetée également pour ces mêmes motifs la demande de la société EIB Transport tendant à voir surseoir au paiement des frais de remise en état en l'absence d'expertise contradictoire.
Ensuite, les sommes réclamées par la société Europcar France en exécution de la convention d'ouverture de compte conclue par les parties le 9 janvier 2024 ressortent clairement d'un état comptable récapitulatif et détaillé, en date du 30 janvier 2025, des 20 factures de location contrat par contrat (pièce n°8 de l'intimée).
Sont produites à l'appui les contrats de location signés et les factures afférentes, dont les postes de prestations sont bien prévus par lesdits contrats et par les conditions générales de location dont la société EIB Transport a déclaré, sur les contrats de location signés par elle, avoir pris connaissance et acceptées, ce qu'elle ne peut sérieusement contester alors que ces contrats de location stipulent que les conditions générales sont mises à sa disposition.
Il doit être relevé d'ailleurs que la société EIB Transport n'a jamais contesté le montant des factures impayées émises en juillet et août 2024.
Il doit être souligné que les conditions générales de location stipulent que les factures sont contestables par le locataire dans le délai de trente jours passé lequel elles sont dues, droit que la société EIB Transports ne démontre pas avoir exercé, ses contestations étant générales et non circonstanciées.
En outre, les contrats de location mentionnent des dates de restitution des véhicules aux 26 juillet, 29 juillet et 6 septembre 2024, qu'il convient de retenir, la société EIB Transport ne produisant aucune pièce de nature à démontrer que lesdits véhicules auraient été restitués à une autre date, soit le 16 juillet 2024.
L'obligation de paiement de la société EIB Transport n'apparaît donc pas sérieusement contestable à hauteur de la somme en principal de 41 606,55 euros correspondant aux factures impayées, l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef, sauf à déduire la provision de 6 000 euros versée par l'appelante, ce que l'intimée reconnaît.
La somme de 400 euros réclamée au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement est due en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce. Ces indemnités sont stipulées aux conditions générales de location, l'ordonnance devant être confirmée sur ce point également.
La somme de 2 800,84 euros TTC réclamée par la société Europcar France au titre des intérêts de retard ressort de la convention d'ouverture de compte (pièce n°3 de l'intimée) aucune contestation sérieuse ne s'opposant à la provision demandée à ce titre.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une juste appréciation.
La société EIB Transport n'ayant pas comparu en première instance pour faire valoir ses contestations et son appel ne prospérant pas, elle sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Europcar France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.