SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En application de ces principes, il appartient au juge des référés de vérifier si le demandeur à l'expertise justifie d'un motif légitime, lequel est inexistant si l'action envisagée sur le fond, en l'espèce la responsabilité contractuelle de la société Nemoxia, est manifestement vouée à l'échec. A cette fin, le juge des référés doit nécessairement examiner les dispositions contractuelles, lesquelles définissent les obligations des parties, et s'il n'a pas le pouvoir d'interpréter le contrat il est tenu d'appliquer ses clauses claires.
Le contrat de prestation de services qui a lié les parties prévoit :
D'une part, un « Service de base », « serveur » et « poste de travail », comprenant : « Inventaire, Surveillance automatisée 24h/24 7j/7, Gestion des correctifs, antivirus, Hotline illimitée, Administration des serveurs, Visites régulières et accompagnement, Coordination des différents partenaires IT, Suivi et conseil. » ;
D'autre part, un « Service additionnel - Sauvegarde en ligne », comprenant : « Sauvegarde automatisée et sécurisée, 28 jours de rétention, Support 27/7 illimité, Sauvegarde des fichiers, du système et des applications, Sauvegarde Hyper-V & VMware. ».
Le litige porte sur ce service additionnel de sauvegarde en ligne.
Les conditions générales du contrat relatives à la « Sauvegarde en ligne », stipulent en leur article 9 « Durée - Résiliation » : « (') Le Client a bien pris note qu'une résiliation de l'option de sauvegarde en ligne signifie la suppression définitive, irrévocable et immédiate de ses données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou du prestataire spécialisé et qu'aucune copie ne pourrait être demandée. »
La société A2C Matériaux était ainsi informée de ce que la résiliation du contrat, précisément l'option de sauvegarde qu'il contient, emporterait la suppression définitive, irrévocable et immédiate de ses données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou de son prestataire, sans pouvoir exiger leur restitution sous forme de copie, et comme le souligne l'intimée, le contrat ne met pas à la charge de la société Nemoxia une obligation d'archivage, seule une prestation de sauvegarde a été souscrite, obligeant le prestataire à une rétention de 28 jours des données stockées sur le cloud.
La société Nemoxia produit en pièce 6 un échange électronique qu'elle a eu le 24 novembre 2023 avec le nouveau prestataire choisi par la société A2C Matériaux, la société Global Partners, échange dont le représentant de la société A2C Matériaux est mis en copie, qui établit que cette dernière a été informée que les instances et le contenu des sauvegardes cloud seraient résiliés à compter du 1er décembre 2023.
En outre, dès le mois de mars 2023 les parties avaient discuté de la résiliation du contrat (pièce 11 de l'intimée), et le 5 avril 2023 la société Nemoxia proposait à la société A2C Matériaux de prendre contact avec son nouveau prestataire la société Global Partners (pièce 2 de l'intimée).
Un courriel adressé le 25 avril 2023 par la société Global Partners à la société Nemoxia et la société A2C Matériaux démontre que cette prise de contact a bien eu lieu et que la reprise du contrat par le nouveau prestataire était alors en cours.
Aussi, contractuellement informée de ce que la sauvegarde de ses données par la société Nemoxia serait supprimée au moment de la résiliation du contrat (le 1er septembre 2023), la société A2C Matériaux a disposé de plusieurs mois pour organiser via son nouveau prestataire la reprise de l'ensemble de ses données sauvegardées par la société Nemoxia.
A cet égard il doit être relevé que les conditions générales du contrat précisent en leur article 5 (« Restitution des données informatiques ») que la société A2C Matériaux pouvait récupérer ses données à tout moment, cet article stipulant : « Nemoxia s'engage à restituer les fichiers présents sur serveurs ou ceux du prestataire dans l'état où le Client les a envoyés, sauf si le Client les a effacés volontairement de son compte ou s'il ne les a pas inclus dans sa liste de fichiers à sauvegarder. Le Client a bien pris note qu'il peut à tout moment récupérer tout ou partie de ses données informatiques de manière autonome via le Réseau Internet à l'aide du logiciel de sauvegarde en ligne. (') » (souligné par la cour)
L'obligation de restituer des fichiers intègres qui est visée par cet article s'impose à la société Nemoxia pendant la durée d'exécution du contrat.
Au moment de la résiliation du contrat c'est l'article 9, précédemment cité, qui a vocation à s'appliquer, lequel prévoit la suppression définitive, irrévocable et immédiate des données informatiques hébergées sur les serveurs de Nemoxia ou du prestataire spécialisé, aucune copie ne pouvant être demandée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'action en responsabilité contractuelle que la société A2C Matériaux envisage d'engager à l'encontre de la société Nemoxia est manifestement vouée à l'échec.
L'appelante sera déboutée de sa demande d'expertise, l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société A2C Matériaux sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la société Nemoxia la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.