Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 25/11209
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de validité d'un commandement de payer en matière de saisie immobilière ?
Principe retenu
Le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, le désistement est parfait et entraîne l'extinction de l'instance.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a délivré un commandement de payer à M. [K] et Mme [Q].
- Mme [Q] a contesté la validité du commandement de payer et demandé des délais de paiement.
- Le juge de l'exécution a rejeté les demandes de Mme [Q] et ordonné la vente forcée des biens.
- La créance du syndicat des copropriétaires a été fixée à 5 247,95 euros.
- Le jugement a autorisé la visite des biens saisis avant la vente.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [Q] ;
Condamne Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 30 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [K] et Mme [Q].
2. Le syndicat des copropriétaires les a assignés, par acte du 30 avril 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil et a dénoncé le commandement, par acte du 9 juillet 2024, au service des impôts des particuliers de Choisy-le-Roi et à la société Crédit foncier de France, créanciers inscrits.
3. Par un jugement du 12 juin 2025, le juge de l'exécution a :
- rejeté les demandes de Mme [Q] aux fins de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, de l'assignation, du cahier des conditions de vente et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
- rejeté la demande de Mme [Q] de délais de paiement ;
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
- fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5 247,95 euros en principal et intérêts, arrêtée au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 janvier 2024 ;
- dit que la vente aura lieu à l'audience du jeudi 9 octobre 2025 à 9h30 ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h par l'huissier ou le commissaire de justice territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ;
- autorisé le syndicat des copropriétaires à publier l'avis prévu à l'article R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
- rejeté toute plus ample demande.
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- concernant la nullité du cahier des conditions de la vente, que Mme [Q] ne justifie pas d'un grief causé par l'irrégularité du procès-verbal de description afférente à l'absence de mention de la superficie du bien saisi ;
- que par jugement définitif du 18 novembre 2021, M. [K] et Mme [Q] ont été solidairement condamnés à payer la somme de 6 102,86 euros, outre 100 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le syndicat des copropriétaires dispose d'un titre exécutoire et justifie de l'autorisation donnée au syndic d'engager la procédure de saisie immobilière ;
- que le syndicat des copropriétaires justifie d'une créance d'un montant de 5 247,95 euros ;
- que Mme [Q] a déjà bénéficié de délais de paiement entre le 15 septembre 2023 et le 16 septembre 2024 par un protocole d'accord qui n'a pas été respecté, que l'octroi de délais de paiement serait préjudiciable à la trésorerie de la copropriété et pèserait sur les autres copropriétaires et que la créance du Crédit foncier de France s'élevant à la somme de 168 389,38 euros, accorder un délai de grâce n'empêcherait pas les intérêts sur cette créance de courir et Mme [Q] n'échapperait donc pas à la vente forcée si le syndicat des copropriétaires était désintéressé et que le Crédit foncier de France venait à être subrogé ;
- que Mme [Q] ne justifie d'aucune démarche en vue de la vente amiable du bien saisi.
5. Par déclaration du 26 juin 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisée par ordonnance du 10 juillet 2025, Mme [Q] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Crédit foncier de France par actes du 23 juillet 2025.
7. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le désistement de l'appel :
14. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
15. En l'espèce, l'intimée n'ayant pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente, le désistement d'appel de l'appelante est parfait.
16. Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
17. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par Mme [Q].
18. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros.
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