Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 9 avril 2026 — n° 25/10667
Synthèse de la décision
Question juridique
Quels sont les droits d'un agent commercial en matière de communication de documents après la résiliation de son contrat ?
Principe retenu
Un agent commercial a le droit de demander la communication de documents nécessaires à la détermination de l'assiette de ses commissions après la résiliation de son contrat, conformément à l'article R 134-3 du code de commerce.
Faits clés
- La société One Way Distribution a été désignée comme agent commercial sans contrat écrit.
- La résiliation du contrat a été notifiée par la société [L] [C] [J] en mai 2024.
- One Way Distribution a contesté la résiliation et a demandé des documents pour déterminer ses commissions.
- La société [L] [C] [J] n'a pas répondu à la mise en demeure de communication des documents.
- One Way Distribution a assigné la société [L] [C] [J] devant le tribunal des activités économiques.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société [Adresse 4] de communiquer à la société One Way Distribution (OWD), sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant quatre mois après l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de la signification du présent arrêt :
les relevés de commissions de la société OWD pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l'article R.134-3 du code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l'entremise de l'agent ;
les bilans, comptes de résultats et les grands-livres clients de la société [Adresse 4] des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l'intégralité des factures émises par la société [L] [C] [J] auprès des clients, professionnels ou non, situés en France au cours d'une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d'une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
l'attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ;
étant précisé qu'une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l'être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outre-mer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l'être) y a son siège ou un établissement ;
Condamne la société [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
La condamne à payer à la société One Way Distribution la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
En mai 2021, la société [L] [C] [J], qui exploite la marque éponyme d'accessoires de mode, a confié la distribution de ses produits à la société One Way Distribution (la société OWD) en qualité d'agent commercial.
Les parties n'ont pas signé de contrat écrit.
Leurs relations se sont dégradées à partir de 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la société [Adresse 4] a notifié à la société OWD la résiliation du contrat d'agent commercial.
Par lettre officielle en réponse datée du 22 mai 2024, la société OWD a contesté les motifs de la résiliation et indiqué qu'elle entendait percevoir l'indemnité compensatrice de rupture d'agent commercial au visa de l'article L 134-12 du code de commerce, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis. Elle a fait valoir son droit de communication prévu à l'article R 134-3 alinéa 2 du même code et mis en demeure la société [Adresse 4] de lui communiquer les documents nécessaires à la détermination de l'assiette de ses commissions.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, par acte du 25 mars 2025 la société OWD a fait assigner la société [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de [J] aux fins de voir :
Ordonner à la société [L] [C] [J] de communiquer à la société OWD, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant cinq mois après l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
les relevés de commissions de OWD pour les exercices 2021 à 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l'article R.134-3 du Code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l'entremise de l'agent ;
les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets de la société [Adresse 4] des exercices 2021 à 2024 inclus ;
l'intégralité des factures émises par [L] [C] [J] auprès des clients situés en France au cours d'une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours d'une période allant du mois de mai 2021 à septembre 2024 inclus ;
l'attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif pour ladite période et fidèle aux comptes et activité de ladite société ;
Etant précisé qu'une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l'être) sur ledit territoire (France métropolitaine et Outremer) ou si la personne morale facturée (ou qui devait l'être) y a son siège ou un établissement ;
Condamner la société [L] [C] [J] à payer à OWD une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de [J] a :
Ordonné à la société [L] [C] [J] de communiquer à la société OWD, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de dix semaines à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une période de deux mois au-delà de laquelle il pourra être de nouveau statué sur l'astreinte :
les relevés de commissions établis à l'ordre de la société OWD pour la période allant de mai 2021 à mai 2024 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants de ces commissions ont été calculés ;
l'intégralité des factures et avoirs émis par la société [Adresse 4] auprès des clients professionnels (B to B) situés sur le territoire français au cours de la période allant du mois de mai 2021 au mois de septembre 2024 inclus ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il doit être rappelé, l'intimée n'ayant pas constitué avocat,
d'une part, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
d'autre part, qu'en vertu des dispositions in fine de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimée est réputée s'approprier les motifs de la décision entreprise.
L'article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.
En application de l'article 835 alinéa 2 du procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, la société OWD est recevable sur le fondement de ces textes à obtenir en référé de son mandant qu'il lui communique les documents comptables nécessaires à la vérification du montant des commissions qu'elle entend réclamer devant le juge du fond.
Il ne s'agit pas d'une demande de mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile mais d'une demande d'exécution d'une obligation de faire, de sorte que comme le souligne à raison l'appelante, c'est à tort que le premier juge a écarté de la communication certains documents au motif qu'une telle communication serait manifestement disproportionnée et attentatoire au secret des affaires.
Le seul critère de la communication imposée au mandant par l'article R.134-3 alinéa 2 du code de commerce est celui de la nécessité au regard de l'objectif poursuivi, à savoir permettre à l'agent commercial de calculer l'assiette des commissions dont il réclame le paiement.
Or, il n'est pas sérieusement contestable que toutes les pièces dont il est sollicité la communication sont nécessaires à la détermination de l'assiette des commissions dont la société OWD revendique le paiement, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande dans son intégralité.
L'appelante est en outre fondée à exiger, afin de garantir une communication sincère, que les documents à produire soient préalablement certifiés conformes à la réalité comptable de la mandante, par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de cette dernière.
Par infirmation de l'ordonnance entreprise, il sera fait droit sous astreinte à l'entière demande de communication de la société OWD.
Partie perdante, la société [Adresse 4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société OWD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la première instance et celle de 3 000 euros pour l'instance d'appel.
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