Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 9 avril 2026 — n° 25/06070
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la résolution d'une vente de véhicule en raison de vices cachés ?
Principe retenu
La résolution d'une vente peut être prononcée en raison de vices cachés affectant le bien vendu. Le vendeur est tenu de restituer le prix de vente et de compenser les préjudices subis par l'acheteur.
Faits clés
- Mme [A] [W] a acheté un véhicule mini cooper pour 5 600 euros.
- Le véhicule a été vendu par M. [Q] [L], qui l'avait lui-même acquis de M. [C] [F].
- Une expertise a été ordonnée par le juge des référés pour évaluer l'état du véhicule.
- Mme [W] a assigné M. [L] et M. [F] en nullité de la vente et en restitution du prix.
- Le tribunal a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix à Mme [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [P] de condamnation formulées à l'encontre de M. [C] [F] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [C] [F] reprendra possession du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de M. [Q] [L] dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et qu'à défaut pour lui d'avoir fait le nécessaire pour récupérer ledit véhicule celui-ci deviendra la propriété de M. [L] qui pourra en disposer à sa guise ;
Condamne M. [C] [F] à garantir M. [Q] [L] des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 19 décembre 2024 à l'égard de Mme [A] [W] à savoir le paiement de la somme de 5 600 euros correspondant au prix de vente du véhicule outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, de la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, de la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d'assurance versées et de la somme de 166,76 en remboursement des frais de mutation du certificat d'immatriculation ;
Condamne M. [C] [F] à payer à M. [Q] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2021, Mme [A] [W] a acquis auprès de M. [Q] [L] un véhicule automobile de marque mini cooper, immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 5 600 euros.
M. [L] l'avait lui-même acheté auprès de M. [C] [F].
Par ordonnance en date du 15 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Auxerre a confié une expertise du véhicule au cabinet [J] [E] qui a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Le 4 septembre 2023, Mme [W] a fait assigner M. [L] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre en nullité de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- ordonné la résolution judiciaire de la vente du véhicule mini cooper, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 23 septembre 2021,
- condamné M. [L] à restituer à Mme [W] la somme de 5 600 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonné à M. [L] de reprendre possession à ses frais du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [W] dans les trois mois de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir récupéré le véhicule dans un délai de trois mois, ledit véhicule deviendra propriété de Mme [W] qui pourra en disposer à sa guise,
- condamné M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d'assurance versées, la somme de 166,76 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d'immatriculation,
- débouté M. [L] de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de M. [F],
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions,
- condamné M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement,
- condamner M. [L] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Aux termes du jugement, le juge a retenu en application des articles 1604 et 1610 du code civil que le véhicule était atteint d'une non-conformité du kilométrage puisque selon l'expertise rendue le 13 novembre 2023, le kilométrage du véhicule avait été modifié frauduleusement entre le 24 septembre 2015 le 12 janvier 2016 passant d'un kilométrage réel de 268 300 à 150 100 indiqués au compteur au moment de la vente et a prononcé la nullité de la vente avec toutes les conséquences de droit.
Il a par ailleurs reconnu trois préjudices pour Mme [W] devant entraîner son dédommagement à hauteur de 166,76 euros pour les frais de mutation du certificat d'immatriculation, à hauteur de 517,70 euros au titre des frais d'assurance et de 3 231 euros pour le préjudice de jouissance du véhicule qui avait été immobilisé pendant plusieurs mois ; il a en revanche rejeté la demande liée à un préjudice moral.
Il a enfin débouté M. [L] de ses demandes de condamnation de M. [F] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'il ne pouvait agir contre M. [F] en tant que vendeur intermédiaire et au motif que la date d'acquisition du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] n'était pas établie, que l'expertise mentionnait une date comprise entre le 8 janvier et le 18 janvier 2016 mais qu'en l'absence de certitude sur une date précise, il n'était pas possible d'établir qui était à l'origine de la modification frauduleuse du kilométrage du véhicule.
Par déclaration en date du 26 mars 2025, M. [L] a interjeté appel de cette décision uniquement en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à l'encontre de M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, M. [L] demande à la cour :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'appel ne porte pas sur la condamnation de M. [L] à restituer à Mme [W] la somme de 5 600 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ni sur le fait que M. [L] doive reprendre possession à ses frais du véhicule mini Cooper immatriculé [Immatriculation 1] au domicile de Mme [W] dans les trois mois de la signification de la décision et à défaut pour M. [L] d'avoir récupéré le véhicule dans un délai de trois mois, sur le fait que ledit véhicule deviendra propriété de Mme [W] qui pourra en disposer à sa guise', ni sur la condamnation de M. [L] à verser à Mme [W] la somme de 3 231 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance du véhicule, la somme de 517,70 euros en remboursement des primes d'assurance versées et la somme de 166,76 euros en remboursement des frais de mutation du certificat d'immatriculation.
Dès lors la cour n'a pas à statuer sur la résolution de la vente intervenue entre M. [F] et Mme [W] et sur ses conséquences qui sont donc devenus définitives.
Sur la résolution de la vente entre M. [F] et Mme [L]
L'appel ne porte donc que sur la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre M. [F] et M. [L].
Le premier juge a rejeté toutes les demandes formées subsidiairement par M. [L] et portant sur l'acquisition du véhicule mini cooper auprès de M. [F] aux motifs que M. [L] ne pouvait agir en tant que vendeur intermédiaire en résolution judiciaire de la vente du véhicule par M. [F] et au motif que la date de son acquisition n'était pas certaine ne permettant pas de savoir qui était à l'origine de la modification du compteur kilométrique.
* sur l'intérêt à agir de M. [L]
Il est constant que M. [L] a acquis auprès de M. [F] le véhicule de marque mini Cooper immatriculé AD 724 CZ et qu'il dispose ainsi de toute action fondée sur le défaut affectant le bien à l'encontre de son vendeur. L'action que Mme [W] a exercé à l'encontre de M. [L] procède du contrat de vente conclu entre eux et met en 'uvre les obligations propres de M. [L] en sa qualité de vendeur mais cette action fondée sur les défauts affectant le bien n'a ni pour objet ni pour effet d'éteindre ou de modifier les droits que M. [L] tient du contrat distinct le liant à M. [F].
Ainsi, il s'ensuit que M. [L] en sa qualité d'acquéreur dans le cadre de la vente initiale est recevable à invoquer à l'encontre de M. [F] le manquement de ce dernier à ses obligations ; le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
* sur la date d'acquisition du véhicule
Le premier juge a estimé que la date d'acquisition du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] n'était pas établie ; or il résulte de la mention barrant la carte grise du véhicule que celui-ci a été vendu le 15 janvier 2016 à 19h45 et que le propriétaire d'alors était M. [C] [F]. Cette date est confortée par le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 12 janvier 2016 faisant apparaître M. [F] comme propriétaire et par l'annonce postée sur le site du bon coin le 14 janvier 2016 mettant en vente ledit véhicule.
Par ailleurs le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 16 février 2018 établit que M. [Y] [L] a immatriculé le véhicule à son nom le 18 janvier 2016, ce qui résulte également du document de la préfecture établissant un changement de titulaire du certificat d'immatriculation au nom de M. [L] enregistré le 18 janvier 2016. La date d'achat du véhicule par M. [L] auprès de M. [F] est donc fixé de manière incontestable à la date du 15 janvier 2016.
* sur la non-conformité du véhicule
L'article 1604 du code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
En l'espèce il résulte de l'expertise amiable diligentée le 27 décembre 2021 après consultation du rapport « histovec » que le kilométrage du véhicule litigieux était le 24 septembre 2015 de 221 778, puis le 12 janvier 2016 de 103 652 puis le 15 juillet 2016 de 109 401.
Le kilométrage du véhicule a donc été diminué de 118 132 km entre le mois de septembre 2015 et le mois de janvier 2016 ; l'expertise judiciaire a quant à elle confirmé ces données chiffrées basées sur le passage du véhicule aux contrôles techniques le 24 septembre 2015 puis le 12 janvier 2016.
L'expert judiciaire a évoqué à la page 7 de son rapport que la modification frauduleuse du compteur kilométrique s'était déroulée entre le 8 et le 12 janvier 2016 sans préciser sur quels documents il se fondait pour réduire la période de transformation du compteur à quatre jours.
En tout état de cause, que la date retenue soit celle du 8 janvier 2016 ou celle du 12 janvier 2016, le véhicule était à cette période en la possession de M. [F] et il ne peut donc y avoir d'incrimination de M. [L] sur ce point.
Il est donc constant que le véhicule vendu par M. [F] à M. [L] était affecté d'une altération de son compteur kilométrique de sorte que le kilométrage affiché ne correspondait pas à la réalité et qu'une telle discordance portant sur une qualité substantielle du bien caractérise un défaut de conformité à l'obligation de délivrance. Ce défaut, inhérent à la chose elle-même antérieur à la vente conclue entre M. [F] et M. [L], engage la responsabilité contractuelle du premier à l'égard du second. Il sera donc prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule mini Cooper immatriculé AD 724 CZ entre M. [L] et M. [F] et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Il appartient donc à M. [F] qui ne comparait ni en première instance ni à hauteur d'appel, de reprendre possession du véhicule mini Cooper immatriculé à 1724 CZ au domicile de M. [L] dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt et qu'à défaut pour lui d'avoir fait le nécessaire pour récupérer ledit véhicule celui-ci deviendra la propriété de M. [L] qui pourra en disposer à sa guise.
M. [L] formule par ailleurs une demande de condamnation de M. [F] à le garantir de toutes les condamnations qui ont été prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 19 décembre 2024 c'est-à-dire le montant du prix de la vente entre Mme [W] et lui, des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, le remboursement des primes d'assurance et le remboursement des frais de mutation et d'immatriculation engagés par Mme [W].
Or, ces dommages constituent la conséquence directe et nécessaire de la non-conformité du bien qu'il a acquis au premier auprès de M. [F] dès lors que ce défaut est attaché à la chose transmise par des ventes successives et a inévitablement affecté les relations contractuelles ultérieures.
L'expert judiciaire indique par ailleurs page 9 de son rapport que « Effectivement, M. [L] a parcouru plus de 20'000 km avec le véhicule en deux ans, je ne peux pas affirmer selon les éléments factuels au dossier que celui-ci avait connaissance de la modification du kilométrage. Il convient également de préciser que les points du contrôle technique ne permettent pas au contrôleur technique de s'interroger sur le kilométrage d'un véhicule automobile. Par contre, il est certain que les désordres portant sur les fuites d'huile moteur, nécessitant des compléments d'huile motrice par l'utilisateur, la consommation de liquide de refroidissement, les traces de peinture après deux années d'utilisation, M. [L] en avait forcément connaissance. Effectivement, l'état des garnitures intérieures, tapis, caoutchouc etc...
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