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Par acte du 21 décembre 2020, la société Apollotrade international a donné à bail commercial à la société chez [U] des locaux situés [Adresse 4], lots 2, 15, 101 et 102, moyennant un loyer annuel de 70 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Invoquant des loyers impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 septembre 2024, à la société chez [U], pour une somme de 37 135,56 euros, au titre de l'arriéré locatif.
Par acte du 16 octobre 2024, la société Apollotrade international a fait assigner la société [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
ordonner l'expulsion de la société [K] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
condamner la société [K] [U] à payer à la société Apollotrade international la somme provisionnelle de 57 429,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal ;
condamner la société [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;
dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
condamner la société [K] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [K] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], lots 2, 15, 101 et 102, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l'expiration duquel il sera procédé àleur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société chez [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ;
condamné la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société chez [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;