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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 9 avril 2026 — n° 25/05643

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes en référé sont-elles recevables après l'ouverture d'une procédure collective ?

Principe retenu

L'ouverture d'une procédure collective rend irrecevable toute demande en paiement formulée en référé, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce. Les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes de fixation de créance du bailleur sont également irrecevables en référé.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 21 décembre 2020 entre la société Apollotrade international et la société chez [U].
  • Loyer annuel de 70 000 euros, avec des arriérés locatifs de 37 135,56 euros.
  • Commandement de payer délivré le 10 septembre 2024.
  • Assignation en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion.
  • Ouverture de la procédure collective pour la société chez [U] avant la décision en référé.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Apollotrade international ; Condamne la société Apollotrade international aux dépens de première instance et d'appel; Condamne la société Apollotrade à payer à la société chez [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

******** Par acte du 21 décembre 2020, la société Apollotrade international a donné à bail commercial à la société chez [U] des locaux situés [Adresse 4], lots 2, 15, 101 et 102, moyennant un loyer annuel de 70 000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance. Invoquant des loyers impayés, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 10 septembre 2024, à la société chez [U], pour une somme de 37 135,56 euros, au titre de l'arriéré locatif. Par acte du 16 octobre 2024, la société Apollotrade international a fait assigner la société [K] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; ordonner l'expulsion de la société [K] [U] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ; condamner la société [K] [U] à payer à la société Apollotrade international la somme provisionnelle de 57 429,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal ; condamner la société [K] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ; dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; condamner la société [K] [U] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement. Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 octobre 2024 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [K] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5], lots 2, 15, 101 et 102, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines a l'expiration duquel il sera procédé àleur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ; fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société chez [U], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ; condamné par provision la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 57 429,53 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures ; dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie ; condamné la société chez [U] à payer à la société Apollotrade international la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société chez [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : 'I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'. Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement (Cass., Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.662, Bull. 2008, IV, n° 184 ; Cass., Com., 15 février 2011, pourvoi n° 10-12.747). Le bailleur soutient que s'il est exact que la procédure collective empêche la poursuite des instances en cours à l'encontre de la société bénéficiant de la procédure collective et que les ordonnances de référé n'acquièrent pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'elles font l'objet d'un recours tel n'est pas le cas lorsque la clause résolutoire a produit son effet avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et que l'expulsion a été réalisée. En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société chez [U] est intervenu le 29 juin 2025. Il en résulte que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie. La circonstance que la mesure d'expulsion, accessoire au constat que la clause résolutoire a produit ses effets, a été exécutée au titre de l'exécution provisoire est inopérante s'agissant de l'irrecevabilité des demandes du bailleur. Par ailleurs, selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ; tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'instance en référé n'étant pas une instance en cours au sens du texte précité, l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiement posée à l'article L. 622-21 du code de commerce (Cass., Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100). Il s'ensuit, en l'espèce, que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes outre les demandes de provisions formées à l'encontre de la société chez [U] sont irrecevables. Les demandes tendant à la fixation de la créance du bailleur sont tout aussi irrecevables en référé. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble des chefs de son dispositif. La société Apollotrade international sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société chez [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
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