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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 9 avril 2026 — n° 25/03775

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [L] peut-il être condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre de son appel ?

Principe retenu

La responsabilité civile est engagée lorsque la faute d'une personne cause un dommage à autrui. Pour qu'il y ait abus de procédure, il faut prouver l'acharnement ou la légèreté blâmable de la partie qui agit en justice.

Faits clés

  • M. [L] a effectué des virements à Mme [U] pour le remboursement d'une créance.
  • Il a été substitué à Mme [U] dans le remboursement d'un contrat de financement hypothécaire.
  • Mme [U] a informé M. [L] de l'absence d'acquisition de parts sociales dans la société [O].
  • M. [L] a introduit une procédure d'appel après un jugement de mainlevée des mesures conservatoires.
  • Le tribunal a condamné M. [L] à supporter les dépens de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour : Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, le 5 février 2025 ; Y ajoutant, Déboute Mme [W] [Q] épouse [U] et la société [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [C] [L] aux dépens de l'appel ; Déboute M. [C] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [L] à payer à Mme [W] [Q] épouse [U] et à la société [O] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Le 17 février 2021, la société [O] a acquis un appartement situé [Adresse 7], moyennant un prix de 1 800 000 euros. Les 23 juillet et 3 août 2021, cette société, dont Mme [W] [H] [Q] épouse [U] (ci-après Mme [U]) était alors dirigeante et associée avec M. [F] [N], a souscrit auprès de la Banque cantonale de [Localité 2] un contrat de financement hypothécaire pour un montant maximum de 1 440 000 euros, contre hypothèque conventionnelle de premier rang grevant le bien et cession de loyer. Courant septembre 2021, M. [C] [L], souhaitant acquérir l'immeuble, est entré en pourparlers avec M. et Mme [U] en vue d'acheter les parts sociales de cette dernière dans la société [O], outre sa créance en compte courant d'associé constituée en contrepartie du financement apporté à la SCI. Le 4 décembre 2021, M. [U] a transmis à M. [L] un projet de convention de cession de créance, lequel n'a jamais été signé par ce dernier. Les 3 et 5 mai 2022, M. [L] a effectué 2 virements successifs de 70 000 euros (soit au total 140 000 euros) au profit de Mme [U] désignés "remboursement 1/3 CC société [O]" et "remboursement 2/3 CC société [O]", étant précisé qu'au 19 avril 2022 la créance en compte courant de Mme [U] s'élevait à 334 200 euros. A l'occasion de la poursuite des négociations, le 3 mars 2023, M. [L], dans le cadre d'une novation par changement de débiteur avec reconnaissance de dette, s'est substitué à Mme [U] dans le remboursement du contrat de financement hypothécaire. A ce titre, il a effectué, le 11 avril 2023, un règlement d'une échéance de 19 500 euros pour le compte de la société [O]. Par courriel adressé le 15 septembre 2023, le conseil de Mme [U] a informé M. [L] qu'à défaut de procéder à l'acquisition des parts sociales de Mme [U] au sein de la société [O] et en l'absence de réponse d'ici le 22 septembre 2023, celles-ci seraient libres de rechercher un nouvel acquéreur, et a adressé, le 20 septembre 2023, deux nouveaux projets de convention à signer jusqu'au 29 septembre 2023. Le 19 octobre 2023, Mme [U] a cédé l'intégralité de ses parts dans la société [O] à une société de droit estonien dénommée Win Energy OU à un prix de 45 000 euros, outre le solde de sa créance en compte courant d'associé pour 323 347 euros. Le 1er février 2024, la société [O] a conclu avec la SAS Labbeimmo une promesse unilatérale de vente de l'immeuble, au prix de 1 530 000 euros « consentie pour une durée expirant le 1er mai 2024 ». Les 24 et 26 avril 2024, M. [L] a mis en demeure la société [O] et Mme [U] de rembourser la somme de 140 000 euros, correspondant aux virements qu'il avait réalisés les 3 et 5 mai 2022. Par ordonnance sur requête du 29 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [L] à faire pratiquer, en garantie d'une créance évaluée provisoirement à 159 000 euros, tant au préjudice de la société [O] que de Mme [U], les mesures conservatoires suivantes : - s'agissant de Mme [U] : une saisie conservatoire de créances, notamment sur ses comptes bancaires, ainsi qu'une saisie de droits d'associés dans les sociétés BBH, RST Finance 808, SEOS et Tourville Gestion privée ; - s'agissant de la société [O] : une saisie conservatoire de créances, notamment sur tout compte bancaire et/ou auprès de Me [X] [S], notaire et/ou de la société Morel d'Arleux Notaires. Par acte authentique du 30 avril 2024, la société [O] a vendu la SCI DTCBW, gérée et détenue par M. [L], s'étant substituée à la société Labbeimmo, l'appartement situé [Adresse 7] à un prix de 1 530 000 euros. Par actes des 27 et 29 mai 2024, M. [L] a assigné la société [O] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société [O] de lui rembourser la somme de 19 500 euros et de Mme [U] à lui restituer celle de 140 000 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'exception de nullité de l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution : Le dispositif des conclusions de M. [L], qui seul lie la cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, tend uniquement à l'infirmation de chacun des chefs du chef de jugement du 5 février 2025 et en particulier du chef qui déclare irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'assignation. Il ne comporte pour autant aucune exception de nullité de l'assignation soulevée à titre liminaire ni demande tendant à voir prononcer l'annulation de l'assignation délivrée le 26 juin 2024 par les parties intimées à son encontre, préalablement au débouté sollicité de la demande de mainlevée des saisies conservatoires. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'assignation. Sur la mainlevée des saisies conservatoires et la demande de rétablir les saisies pratiquées à l'encontre de la société [O] et de Mme [U] : Selon l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l'article R 511-6 du même code, l'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance. Conformément à l'article R 512-1, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. L'article R 511-1 mentionne que la demande d'autorisation prévue à l'article L 511-1 est formée par requête tandis que l'article R 511-8 se rapporte à l'obligation pour le saisissant en cas de saisie entre les mains d'un tiers de signifier à celui-ci une copie des actes attestant que les diligences requises par l'article R 511-7, soit l'introduction dans le délai d'un mois d'une procédure ou de formalités aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, dans le délai de huit jours à compter de leur date. A défaut la mesure conservatoire est caduque. A titre liminaire, il sera relevé qu'à défaut de production intégrale au débat des procès-verbaux de saisies conservatoires diligentées à l'encontre des parties intimées et de leur dénonciation dans le délai de huit jours, il ressort des écritures des parties qu'en exécution de l'autorisation délivrée par le juge de l'exécution le 29 avril 2024 sous le n° 24/786, M. [L] a fait procéder, les 30 avril et 2 mai 2024, à différentes saisies conservatoires sur les comptes bancaires détenus par la société [O] et Mme [U] outre sur les parts détenues par cette dernière au sein des sociétés BBH, SEOS, RST Finance et Tourville Gestion Privée (pièce n° 26 des intimées). Les productions parcellaires des parties permettent de confirmer que M. [L] a fait procéder à la saisie conservatoire, le 2 mai 2024, des avoirs bancaires détenus par la société [O] dans les livres de l'agence de [Localité 7] de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel qui lui a répondu que ce défendeur était inconnu dans son établissement (pièce appelant n°30). Mme [U] produit un simple tableau (pièce intimées n°43) indiquant que le 2 mai 2024, des saisies conservatoires ont été pratiquées entre les mains de la Société Générale et de la Caisse de Crédit Mutuel, compte personne et compte joint, pour un montant total de 56 334,28 euros. Il est enfin produit par Mme [U] un échange de courriels avec l'établissement Wise à Bruxelles signalant la saisie de fonds sur un compte professionnel ouvert par la société [O] à hauteur de 159 500 euros, au titre d'une autorisation judiciaire délivrée par le tribunal judiciaire de Paris, sous la référence 24/786, le 13 novembre 2024 (pièces intimés n° 42, 45 et 46, pièce appelant n°32), alors que l'autorisation donnée le 29 avril 2024 mentionnait qu'à peine de caducité de l'ordonnance et de la mesure autorisée, le créancier devait exécuter la mesure conservatoire dans le délai de trois mois et porter la mesure à la connaissance du débiteur dans un délai de huit jours à compter de son exécution si celle-ci a lieu entre les mains d'un tiers (pièce n° 26 des intimées). Il sera rappelé qu'à la suite du prononcé de la mainlevée des saisies conservatoires poursuivies en exécution de l'ordonnance délivrée le 29 avril 2024, par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, M. [L] a vainement saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, dont il a été débouté par ordonnance rendue le 25 juin 2025. Dans ces conditions, M. [L] n'est pas fondé à solliciter le rétablissement des saisies pratiquées et depuis levées, étant au surplus observé que les parties n'ont pas davantage en cause d'appel qu'en premier ressort, produit les procès-verbaux des saisies conservatoires pratiquées, leur dénonciation respectivement à Mme [U] et à la société [O] ni la dénonciation des diligences entreprises à fin d'obtenir un titre exécutoire aux tiers saisis concernés, emportant à défaut caducité des différentes saisies attributions pratiquées, alors que les intimées ont visés à leurs conclusions les dispositions précitées de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Dès lors qu'il a été condamné par le jugement entrepris à payer à Mme [U] des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution en réparation du préjudice résultant des saisies conservatoires pratiquées à l'encontre de celle-ci, il conserve un intérêt à demander l'infirmation du jugement ayant prononcé la mainlevée des mesures conservatoires pour défaut de démonstration de l'existence de créances fondées en leur principe, à l'égard de la société [O], en raison d'une compensation avec une créance réciproque d'indemnités d'occupation, et concernant Mme [U], en l'absence de preuve qu'elle serait tenue au paiement de la dette de la société à son égard ni d'une obligation de restitution des fonds acquittés en exécution d'une cession de créance de compte courant associé. Or, les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, il convient, en premier lieu, de relever que s'agissant de la créance de remboursement du règlement effectué en exécution du prêt souscrit par la société [O], à hauteur de 19 500 euros, si l'appelant se prévaut des dispositions des articles 1303 et 1303-1 du code civil se rapportant à l'enrichissement sans cause, M. [L] s'est constitué codébiteur solidaire dudit prêt le 11 janvier 2023, par acte sous seings privés puis par acte authentique portant novation par changement de débiteur, le 3 mars 2023 aux côtés de la société [O] et de M. [N] et non pas caution des engagements de la société [O], de sorte qu'il ne démontre pas le caractère vraisemblable de l'acquittement des sommes dues au titre du prêt pour le compte de la société [O] et l'obligation de remboursement qui en résulte.
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